Aux termes d’un arrêt rendu du 19 juin 2013,
la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 12-16.651) a
jugé que « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans
l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit,
comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt
légal, être calculé sur la base de l’année civile ».
Selon cette décision, lorsque les intérêts sont
calculés sur 360 jours au lieu d’être calculés sur l’année civile, la nullité
de la clause d’intérêt doit être prononcée et les intérêts au taux contractuel
doivent être remplacés par des intérêts au taux légal.
De très nombreux prêts sont concernés, de multiples
banques calculant leurs intérêts sur 360 jours de manière systématique.
Toutefois, lorsque ces dossiers viennent devant les
Tribunaux, un problème peut se poser, à savoir, celui de la prescription,
lorsque le prêt remonte à plus de cinq ans.
Par ailleurs, le problème se pose parfois de savoir
si la simple présence dans le contrat de prêt d’une disposition indiquant que
les intérêts sont calculés sur 360 jours suffit à entrainer la nullité de la
clause d’intérêt.
L’arrêt rendu le 2 avril 2015 par la 16ème
Chambre de la Cour d’Appel de Versailles
(RG N° 13/08484) est particulièrement intéressant puisqu’il apporte dans
les deux hypothèses une réponse très favorable à l’emprunteur.
Dans cette affaire, la Banque avait fait souscrire
un prêt immobilier à un emprunteur comportant la clause suivante :
« les intérêts courus entre deux échéances seront
calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés
à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé, les intérêts courus depuis
la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la
période écoulée, rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux
effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts
rapporté à 365 jours l'an »
La Banque avait par la suite poursuivi l’emprunteur
devant le Tribunal en remboursement de ce prêt.
Ce dernier avait soulevé la nullité de la clause
d’intérêt en raison de la présence de cette clause.
La Banque avait soutenu que cette demande de la
nullité de la clause d’intérêt était prescrite, car le prêt remontait à plus de
cinq ans.
La Cour d’Appel de Versailles précise, dans sa
décision, que « le prêt
immobilier litigieux constitue un prêt dépourvu de caractère professionnel et
consenti par un professionnel à deux consommateurs acquéreurs indivis, le délai
de prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts ne courant
pas à compter de la conclusion du contrat soit au jour de l'acceptation
de l'offre selon cachet de la poste faisant foi, mais à la date à laquelle
l'emprunteur a pris connaissance de l'irrégularité. Il est en effet de
jurisprudence constante, que pour que le délai de prescription puisse courir à
compter de la date de la convention, encore faut-il que l'emprunteur non
professionnel ait été en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de
l'acte, l'erreur.
Or la clause contractuelle figurant
au point 2 des conditions générales de l'offre de prêt, selon laquelle 'Toutes
les sommes dues au titre d'un prêt notamment tout commission ou
contribution.....les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur
la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours
rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé, les
intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du
nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours
l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur
la base du montant exact des intérêts rapporté à 365 jours l'an ',
n'apparaît pas accessible par l'ambiguïté de ses termes, relatifs tant au taux
nominal qu'au taux effectif global, à un consommateur profane ; ce dernier
n'est pas mis en mesure de comprendre, à sa lecture, l'incidence sur les
charges du prêt de cette stipulation spécifique, qui procède à une distinction
pouvant paraître absconse entre les régimes du taux nominal et du taux effectif
global des intérêts. »
La Cour considère donc que la demande
n’est pas prescrite, puisque la clause litigieuse n’est pas accessible, par
l’ambigüité de ses termes, à un consommateur profane.
Elle rappelle
par ailleurs, qu’ « en vertu de
l'article L 313-1 du code monétaire et financier, le taux légal est fixé pour
une année civile, et que l'article R 313-1 du code de la consommation précise
qu'une année civile compte 365 jours
ou pour les années bissextiles, 366 jours ».
La Cour
précise qu’un « taux d'intérêt
n'étant pas calculé sur une année civile s'il est expressément calculé sur 360 jours, comme tel est le cas en l'espèce, force est de constater
par simple application des textes en vigueur, que le taux d'intérêt annuel
nominal contractuel n'est pas valablement stipulé au contrat de prêt immobilier ».
Elle
prononce en conséquence la nullité de la clause d’intérêt.
Au vu de
cette décision, il apparaît, d’une part, que la simple mention du calcul des
intérêts sur 360 jours suffit pour entrainer la nullité de la clause d’intérêt
et, d’autre part, que cette nullité peut être soulevée, par une personne
profane, plus de cinq ans après la souscription du prêt en présence d’une
clause ambiguë telle que celle figurant dans le contrat de prêt litigieux.
Or, il
s’avère qu’une clause identique figure dans de très nombreux contrats de prêt…