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samedi 13 juin 2026

Saisie immobilière et disproportion : ce que change l'arrêt du 21 mai 2026

  



Commentaire de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 21 mai 2026, sous l'angle de la défense du débiteur saisi

Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-10.643, arrêt n° 510FS-B, publié au Bulletin

 

Du point de vue du débiteur saisi, peu de contentieux concentrent une charge à la fois patrimoniale et symbolique aussi lourde que celui de la saisie immobilière : ce qui est en jeu n'est pas seulement le paiement d'une dette, c'est le plus souvent la conservation du toit familial.

C'est dans ce contexte que s'inscrit l'arrêt rendu le 21 mai 2026 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui vient préciser l'office du juge de l'exécution lorsqu'il est saisi d'une contestation tirée du caractère disproportionné, et donc abusif, d'une saisie immobilière.

Les faits, rappelés aux paragraphes 1 à 5 de l'arrêt, peuvent être résumés ainsi :

Par acte authentique du 26 mars 2008, une banque (la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, anciennement Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne) consent à un couple d'emprunteurs deux prêts destinés à l'acquisition d'un bien immobilier. Ceux-ci bénéficient, en 2014 puis en 2016, de deux suspensions judiciaires du paiement des échéances, chacune de vingt-quatre mois. En avril 2019, l'établissement bancaire fait néanmoins délivrer des commandements de payer valant saisie immobilière.   

Un jugement du 8 juillet 2021 fixe la créance de la banque à 166 342,09 euros et autorise la vente amiable de l'immeuble. 

La cour d'appel de Nancy (arrêt du 27 janvier 2022) infirme cette décision et ordonne la mainlevée de la saisie : selon son analyse, rapportée au paragraphe 20 de l'arrêt commenté, la dette réellement exigible n'excédait que de quelques milliers d'euros (2 463,21 euros selon le décompte de la banque arrêté au 22 février 2019, 11 723,76 euros selon le débiteur lui-même à la date de l'assignation), tandis que l'immeuble était estimé à 180 000 euros ; de ce rapport voisin de 1 à 15, voire de 1 à 70 selon les chiffres retenus, la cour d'appel déduisait le caractère disproportionné, partant abusif, de la mesure de saisie.

C'est cette analyse que censure la Cour de cassation, cassant partiellement l'arrêt nancéien et renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Nancy autrement composée. Au visa de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 111-1, L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la Cour pose, en une formule appelée à faire référence, que le juge de l'exécution, pour apprécier le caractère disproportionné et partant abusif d'une saisie immobilière, « ne peut se borner à comparer la valeur de la créance poursuivie et celle du bien objet de la mesure d'exécution, mais doit s'assurer, en prenant notamment en compte l'ensemble des éléments propres à la situation du débiteur et en envisageant les autres possibilités de recouvrement plus appropriées et moins intrusives à la disposition du créancier, que cette mesure d'exécution ménage un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu » (arrêt, n° 19).

Pour le débiteur, le verdict immédiat a quelque chose d'amer : l'argument le plus simple et le plus lisible, celui d'un écart manifeste entre la valeur du bien et le montant de la dette, est neutralisé en tant que critère autosuffisant. On comprend que certains commentateurs, plaçant l'analyse du côté des établissements de crédit, aient pu saluer une décision qui referme une porte commode pour les débiteurs. Mais le contentieux de l'exécution est un domaine où les arrêts de cassation se lisent rarement à l'unique aune de leur dispositif. Replacé dans son contexte conventionnel, l'arrêt du 21 mai 2026 ne restreint pas le contrôle de la disproportion : il le redéfinit, l'enrichit et, ce faisant, ouvre au débiteur un terrain d'argumentation sensiblement plus vaste que celui, étroit et mécanique, de la simple comparaison arithmétique (I). Mais cette extension du champ de l'analyse a une contrepartie que l'arrêt illustre à front renversé : elle déplace sur le débiteur une charge d'allégation et de démonstration substantiellement alourdie, dont l'absence, précisément, a coûté son succès à M. [C] devant la cour d'appel de Nancy (II).

 

Plan

I. Une cassation en trompe-l'œil : la consécration d'un contrôle de proportionnalité enrichi, favorable au débiteur

    A. L'abandon du critère arithmétique : de la comparaison des valeurs à l'appréciation globale de la situation du débiteur

    B. L'ancrage conventionnel du contrôle : un levier nouveau pour la défense du débiteur

II. Une protection sous conditions : le déplacement, sur le débiteur, de la charge de construire la démonstration de la disproportion

    A. De la dénonciation du déséquilibre à la démonstration positive de l'absence d'alternative : un effort probatoire renouvelé

    B. Implications pratiques pour la défense du débiteur saisi : anticiper, documenter, plaider la proportionnalité devant les juges du fond

 

I. Une cassation en trompe-l'œil : la consécration d'un contrôle de proportionnalité enrichi, favorable au débiteur

A. L'abandon du critère arithmétique : de la comparaison des valeurs à l'appréciation globale de la situation du débiteur

En censurant la cour d'appel de Nancy pour s'être déterminée « par des motifs impropres à établir la disproportion de la saisie, tirés de la seule comparaison de la valeur du bien saisi et de celle de la créance » (arrêt, n° 21), la Cour de cassation ne disqualifie pas, en tant que tel, l'argument tiré du rapport entre la valeur de l'immeuble et le montant de la dette. Une lecture attentive du paragraphe 19 révèle que la Cour ne proscrit pas la comparaison des valeurs : elle interdit seulement qu'elle suffise, à elle seule, à fonder le constat de disproportion. Le verbe employé est sans ambiguïté : le juge « ne peut se borner » à cette comparaison, ce qui signifie qu'il peut, et même doit, en faire un élément de son analyse, à la condition de ne pas s'y arrêter. Du strict point de vue du raisonnement juridique, la nuance est décisive : on passe d'un critère exclusif et autosuffisant à un indice parmi d'autres, intégré dans une appréciation globale et concrète de la situation.

Ce glissement méthodologique, loin de fermer une porte au débiteur, lui en ouvre plusieurs. Tant que la disproportion ne pouvait s'établir que par la comparaison des valeurs, le débat judiciaire restait cantonné à un terrain où le créancier disposait, structurellement, de l'avantage : il lui suffisait de démontrer que la créance, même modeste, demeurait impayée et que les conditions légales de la saisie immobilière étaient réunies. Désormais, le débat s'ouvre à l'ensemble des « éléments propres à la situation du débiteur ». Les deux suspensions judiciaires de paiement obtenues par M. [C] en 2014 et 2016, mentionnées au paragraphe 2 de l'arrêt, en offrent une illustration frappante : loin d'être de simples péripéties procédurales, elles attestent d'une fragilité financière durable, de nature à éclairer le juge sur le caractère excessif, pour ce débiteur précis, d'une mesure aussi radicale que la saisie de son habitation. De même, l'arrêt rapporte, en son paragraphe 20, l'existence d'un « accord de règlement consenti » à la coemprunteuse et de sommes déjà recouvrées par la voie d'« actes de saisie pratiqués sur ses véhicules » : autant d'éléments concrets, jusque-là restés en marge du débat sur la disproportion, et qui entrent désormais pleinement dans le périmètre de l'appréciation que le juge doit conduire.

Autrement dit, l'arrêt du 21 mai 2026 substitue, à un test binaire et froid, celui consistant à se demander si la valeur du bien excède celle de la créance, une appréciation globale et incarnée de la mesure d'exécution au regard de la personne qu'elle vise. Pour le débiteur et son conseil, c'est, à moyen terme, une bonne nouvelle : l'écart entre la valeur du bien et le montant de la dette demeure un point de départ utile, et même un signal d'alerte difficilement contestable lorsqu'il atteint, comme en l'espèce selon le décompte de la banque arrêté au 22 février 2019 (2 463,21 euros), un rapport de l'ordre de 1 à 70 (le débiteur articulant pour sa part une dette d'environ 11 723,76 euros, soit un rapport voisin de 1 à 15) ; mais il s'enrichit désormais de tout ce que la situation concrète du débiteur permet d'établir. Le contentieux de la disproportion cesse d'être un pur exercice de soustraction comptable pour devenir un exercice de mise en perspective de la mesure dans son contexte humain et patrimonial, exercice dans lequel le débiteur, mieux que quiconque, détient les clés du dossier.

B. L'ancrage conventionnel du contrôle : un levier nouveau pour la défense du débiteur

Cet enrichissement méthodologique trouve sa source, et c'est sans doute là l'apport le plus substantiel de l'arrêt, dans une opération de lecture conventionnelle assumée. La Cour de cassation vise, aux côtés des articles L. 111-1, L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit de toute personne au respect de ses biens, et précise expressément que les textes du droit interne « doivent être interprétés [...] à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme » (arrêt, n° 19).

Pour étayer cette lecture, la Cour mobilise pas moins de cinq décisions de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt, n° 10 à 15) :

1° la décision Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, n° 7151/75, qui a posé, pour la première fois, la lecture tripartite de l'article 1er du Protocole n° 1 (principe du respect des biens, conditions de la privation de propriété, pouvoir de réglementation de l'usage des biens) ;

2° l'arrêt Rousk c. Suède du 25 juillet 2013, n° 27183/04, dans lequel la Cour de Strasbourg a jugé que la vente forcée du logement du requérant et son expulsion subséquente lui avaient fait supporter une « charge individuelle et excessive », notamment parce que d'autres biens (un véhicule) auraient pu être saisis pour couvrir une dette d'un montant modique ;

3° l'arrêt Vaskrsić c. Slovénie du 25 avril 2017, n° 31371/12, particulièrement éclairant puisqu'il concernait la vente forcée du domicile d'un débiteur pour une créance d'environ 124 euros : la Cour européenne y a jugé que les autorités slovènes étaient tenues, « compte tenu de l'importance primordiale » du bien en cause pour le requérant (qui était également son domicile), « de tenir compte avec soin et de manière explicite d'autres solutions appropriées mais moins intrusives » (arrêt, n° 13, citant Vaskrsić, § 82-83) ;

4° l'arrêt Stran Greek Refineries et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, n° 13427/87, et ;

l'arrêt Bourdov c. Russie du 7 mai 2002, n° 59498/00, qui rappellent tous deux qu'une créance suffisamment établie constitue elle-même un « bien » protégé par l'article 1er du Protocole n° 1, précision qui permet à la Cour de cassation de boucler la boucle : le contrôle de proportionnalité ne joue pas à sens unique, il doit ménager « un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu » (arrêt, n° 19), ceux du débiteur, propriétaire de l'immeuble saisi, comme ceux du créancier, titulaire d'une créance elle-même constitutive d'un bien.

Cette opération de soumission du contentieux de l'exécution immobilière à un contrôle de conventionalité au regard de la CEDH est porteuse, pour le débiteur, d'une conséquence considérable : elle élève le débat du registre, technique et procédural, de l'abus de saisie, au registre, substantiel et fondamental, de la conciliation entre un droit de propriété (celui du débiteur sur son bien, le plus souvent son habitation) et l'intérêt légitime du créancier au recouvrement de sa créance. Lorsque, comme l'a relevé la Cour européenne dans l'affaire Vaskrsić, le bien saisi constitue le domicile du débiteur, son « importance primordiale » doit être prise en compte avec un soin particulier ; et la jurisprudence Rousk illustre, presque pédagogiquement, que l'existence de mesures alternatives moins radicales, telle la saisie d'un véhicule plutôt que celle d'un logement, peut, à elle seule, faire basculer l'appréciation du juge.

Pour la défense du débiteur saisi, l'apport est donc double. D'une part, l'argumentation peut désormais s'appuyer, avec l'autorité du visa donné par la Cour de cassation elle-même, sur une jurisprudence européenne riche et concrète, qui offre des grilles de lecture précises : nature du bien saisi, caractère primordial du logement, existence de biens de substitution, montant de la dette rapporté à la gravité de la mesure. D'autre part, et c'est sans doute le point le plus stratégique, le débat ne se cantonne plus à la seule question de savoir si la mesure respecte les conditions légales de la saisie immobilière : il s'étend à celle, autrement plus large, de savoir si elle ménage un juste équilibre et demeure proportionnée au but poursuivi, standard que le contentieux conventionnel a depuis longtemps appris à mobiliser au profit des particuliers, et que les débiteurs peuvent désormais revendiquer, avec un fondement textuel assumé par la Cour de cassation elle-même, dans le contentieux de l'exécution forcée.

II. Une protection sous conditions : le déplacement, sur le débiteur, de la charge de construire la démonstration de la disproportion

A. De la dénonciation du déséquilibre à la démonstration positive de l'absence d'alternative : un effort probatoire renouvelé

Le revers de cette médaille apparaît avec une netteté presque clinique dans le sort réservé, en l'espèce, à M. [C]. Car si la Cour de cassation enrichit la grille d'analyse du juge de l'exécution, elle ne dispense nullement celui-ci, ni, en pratique, le débiteur qui sollicite la mainlevée, de construire une démonstration complète. C'est précisément ce que la cour d'appel de Nancy n'a pas fait : elle s'est arrêtée au milieu du raisonnement, en relevant l'écart entre la valeur du bien et le montant de la créance sans rechercher, concrètement, s'il existait d'autres voies d'exécution possibles ni apprécier l'ensemble des intérêts en présence.

On notera, à cet égard, que le moyen de cassation présenté par la banque allait plus loin que la solution finalement consacrée : la demanderesse au pourvoi soutenait qu'« il appartient au débiteur qui sollicite la mainlevée de la saisie [...] d'établir qu'il dispose d'autres biens de moindre valeur dont la saisie suffirait à le désintéresser » (arrêt, n° 7), proposant ainsi, ni plus ni moins, un renversement pur et simple de la charge de la preuve sur le débiteur. La Cour de cassation, pour sa part, ne reprend pas cette formule à son compte : elle situe l'exigence décrite au paragraphe 19 du côté de l'office du juge, soit qu'« il doit s'assurer [...] en envisageant les autres possibilités de recouvrement [...] à la disposition du créancier », et non du côté d'une charge probatoire pesant exclusivement sur le débiteur.

Cette nuance mérite d'être soulignée, car elle laisse la porte ouverte à une lecture plus équilibrée que celle défendue par la banque : c'est au juge, et non au seul débiteur, qu'il revient « d'envisager » les alternatives. Mais on aurait tort d'y voir une victoire acquise pour le débiteur. Dans un procès civil gouverné par le principe du contradictoire et par la règle selon laquelle il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, le juge de l'exécution ne pourra « envisager » des alternatives de recouvrement que dans la mesure où les éléments du dossier l'y invitent. Le créancier, par hypothèse, n'a aucun intérêt à révéler spontanément qu'il disposait d'une voie de recouvrement plus simple, moins coûteuse et moins intrusive que la saisie immobilière. C'est donc, en pratique et nonobstant la lettre de l'arrêt, sur le débiteur que repose le poids de mettre en lumière ces alternatives, de documenter sa situation patrimoniale globale et de construire, faits à l'appui, la démonstration que la mesure choisie excède ce qui est nécessaire au recouvrement de la créance.

Ainsi se referme, pour le débiteur, le piège que révèle a posteriori la cassation prononcée le 21 mai 2026 : avoir raisonné, devant la cour d'appel de Nancy, sur la seule disproportion arithmétique, sans construire le dossier complet qu'appelle désormais, explicitement, la jurisprudence de la Cour de cassation. Le débiteur qui se borne à souligner que son bien « vaut » beaucoup plus que ce qu'il doit s'expose, après le 21 mai 2026, à voir cet argument déclaré « impropre à établir la disproportion de la saisie » (arrêt, n° 21), alors même qu'il serait, sur le terrain des chiffres, parfaitement exact.

B. Implications pratiques pour la défense du débiteur saisi : anticiper, documenter, plaider la proportionnalité devant les juges du fond

De cette lecture, on peut tirer, à l'intention des praticiens qui défendent des débiteurs exposés à une saisie immobilière, plusieurs lignes directrices que l'arrêt du 21 mai 2026 dessine, en creux, avec une précision presque didactique.

En premier lieu, il convient de bâtir, dès le stade de l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, un dossier complet de la situation personnelle, familiale et patrimoniale du débiteur : revenus et charges, composition du foyer, état de santé, autres biens mobiliers ou immobiliers susceptibles d'être appréhendés, historique des relations avec le créancier (échéanciers, suspensions de paiement, accords de règlement partiels, comme celui dont a pu bénéficier la coemprunteuse selon le paragraphe 20 de l'arrêt). C'est cette appréciation globale, et non la seule comparaison des valeurs, que le juge doit désormais conduire ; encore faut-il qu'il dispose, pour ce faire, des éléments que seul le débiteur est en mesure de lui apporter.

En second lieu, et c'est sans doute le point le plus délicat à mettre en œuvre, il importe d'identifier et de documenter, de façon concrète et chiffrée, les « autres possibilités de recouvrement plus appropriées et moins intrusives à la disposition du créancier » (arrêt, n° 19) : saisie de comptes bancaires, saisie des rémunérations, saisie de véhicules ou d'autres biens mobiliers de valeur suffisante, mise en place d'un plan d'apurement. Il ne suffit pas d'affirmer que de telles alternatives existent ; encore faut-il démontrer qu'elles seraient suffisantes pour désintéresser le créancier et que ce dernier en avait, ou pouvait raisonnablement en avoir, connaissance. C'est précisément sur ce terrain que la banque plaçait le débat dans son pourvoi (arrêt, n° 7) ; nul doute que les juridictions du fond y seront, désormais, particulièrement attentives.

En troisième lieu, l'invocation de l'article 1er du Protocole n° 1 et de la jurisprudence européenne topique, Rousk et Vaskrsić notamment, doit devenir un réflexe de plaidoirie : elle permet de hisser le débat sur le terrain, autrement plus favorable au débiteur, du contrôle de proportionnalité soumis à la CEDH, où le caractère primordial du logement familial peut être mis en avant avec d'autant plus de force que la Cour de cassation elle-même invite désormais les juges du fond à statuer « à la lumière » de cette jurisprudence (arrêt, n° 19).

En quatrième lieu, il faut anticiper, et donc neutraliser par avance, l'argument du « libre choix des mesures d'exécution » que l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution reconnaît au créancier : ce choix n'est pas discrétionnaire, l'article précisant lui-même que « l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation », et l'article L. 121-2 du même code confère précisément au juge de l'exécution le pouvoir « d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie », c'est-à-dire le pouvoir d'en sanctionner l'usage abusif. La défense du débiteur consistera donc à montrer, faits précis à l'appui, que le choix opéré par le créancier, pour légitime qu'il soit dans son principe, devient excessif au regard des conséquences qu'il emporte concrètement pour ce débiteur précis, singulièrement lorsque le bien saisi constitue son habitation principale.

Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que la cassation prononcée le 21 mai 2026 n'est que partielle, et que l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nancy autrement composée. M. [C] dispose ainsi, paradoxalement, d'une seconde chance : celle de reconstruire, à l'aune des critères désormais explicités par la Cour de cassation, une démonstration de la disproportion qui ne se contente plus du seul rapport entre la valeur de son bien et le montant de sa dette, mais qui embrasse l'ensemble de sa situation et des alternatives qui s'offraient, ou non, à son créancier.

En guise de conclusion

L'arrêt du 21 mai 2026 nous paraît devoir être lu, du point de vue du débiteur, non comme un coup d'arrêt porté au contentieux de la disproportion, mais comme l'acte de naissance d'un contrôle plus exigeant, plus complet et, à terme, potentiellement plus protecteur, à condition que le débiteur et son conseil sachent en saisir la portée et en assumer la charge. La Cour de cassation ne dit pas que la procédure de saisie immobilière était proportionnée ; elle dit que la cour d'appel de Nancy ne pouvait pas, sur le seul fondement retenu, affirmer qu'elle ne l'était pas.

La nuance, loin d'être sémantique, est décisive : elle invite les praticiens du droit de l'exécution, singulièrement ceux qui défendent des débiteurs en difficulté, à investir un terrain d'argumentation neuf, ancré dans les exigences fondamentales du droit au respect des biens et du domicile, où l'écart entre la valeur d'un bien et le montant d'une dette n'est plus une fin en soi, mais le point de départ d'une démonstration à construire dans toute sa richesse humaine et patrimoniale.

 

Maître Yann GRÉ
Avocat au Barreau du Val-de-Marne
16, rue Paul Séjourné - 94000 Créteil
Tél. : 01 49 81 99 70
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samedi 30 mai 2026

L'office du juge de l'exécution face à la clause de déchéance du terme réputée non écrite : à quelle date arrêter la créance saisissable ?


   

Cour de cassation, 2 chambre civile, avis du 21 mai 2026, n° 25-70.025, publié au Bulletin

 

On croyait le contentieux des clauses de déchéance du terme abusives en voie de stabilisation. Il n'en finit pourtant pas de produire des questions de second rang, où se joue, en réalité, l'essentiel : l'efficacité concrète de la protection du consommateur emprunteur. 

L'avis rendu le 21 mai 2026 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, en formation de section, en offre une nouvelle illustration. La difficulté n'était plus de dire si le juge de l'exécution peut écarter une telle clause, ce point étant acquis, mais de déterminer, une fois la clause neutralisée, quelle créance il doit mentionner dans le jugement d'orientation et, surtout, à quelle date il l'arrête.

La question avait été transmise par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille, par une demande d'avis formée le 15 décembre 2025 dans une instance opposant un emprunteur à la société CIC Nord-Ouest. Sa formulation mérite d'être rappelée : lorsque, à l'occasion d'une saisie immobilière, la clause de déchéance du terme dont se prévaut le poursuivant est déclarée abusive et réputée non écrite, le juge doit-il s'en tenir aux seules échéances échues et impayées spécifiquement visées et liquidées dans le commandement de payer valant saisie, ou peut-il actualiser la créance ? Et si oui, jusqu'à quelle date : le jour du commandement, celui de l'audience d'orientation, ou celui où il statue ? La Cour, jugeant la question nouvelle, sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges, l'a déclarée recevable, puis y a répondu par une solution à deux branches dont le ressort est, on le verra, plus procédural que substantiel.

L'apport de l'avis tient à une articulation subtile. D'un côté, la neutralisation de la clause abusive ne fait pas disparaître la créance : elle prive seulement le titre d'effet en tant qu'il applique la clause, imposant au juge de reconstituer la dette à partir du contrat lui-même (I). De l'autre, la détermination de cette créance, et singulièrement son actualisation, reste enserrée dans les principes directeurs du procès civil, au point que tout se joue sur la production d'un décompte (II).


I. La neutralisation de la clause abusive sans anéantissement de la créance saisissable

L'avis confirme d'abord que la sanction du caractère abusif, à savoir, la clause réputée non écrite, ne frappe pas le titre exécutoire dans son ensemble (A), mais conduit le juge à recalculer la créance sur le fondement du contrat de prêt et de son tableau d'amortissement (B).

 

A. Un titre exécutoire seulement privé d'effet « en tant qu'il applique la clause »

La deuxième chambre civile prend soin de replacer sa réponse dans une lignée désormais bien identifiée. Elle rappelle que, depuis l'arrêt Banco Primus (CJUE, 26 janvier 2017, C-421/14), l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à ce que le juge national apprécie, d'office ou à la demande des parties, le caractère abusif d'une clause, fût-ce au stade de l'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été conduit. Cette logique a irrigué la jurisprudence interne : la chambre commerciale, sur avis de la deuxième chambre civile, a admis que le débiteur soumis à une procédure collective puisse soulever l'abus à l'audience d'orientation (Com., 8 février 2023, n° 21-17.763) ; la deuxième chambre civile a, quant à elle, jugé que le juge de l'exécution saisi d'une contestation relative à la créance doit examiner d'office le caractère abusif des clauses, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant (2 Civ., 13 avril 2023, n° 21-14.540).

Surtout, l'avis se présente comme le prolongement direct de celui du 11 juillet 2024 (n° 24-70.001), qui avait posé le principe directeur : lorsque le juge de l'exécution répute non écrite une clause abusive, le titre exécutoire est privé d'effet en tant qu'il applique cette clause, et il appartient au juge de calculer à nouveau le montant de la créance selon les règles propres à la mesure d'exécution dont il est saisi, quitte à ordonner la mainlevée s'il constate que plus rien n'est dû. La précision est capitale, car elle marque la limite de la sanction. Ce n'est pas le titre qui tombe, ni la saisie qui s'effondre : c'est la seule stipulation d'exigibilité anticipée qui est paralysée.

Cette analyse se concilie sans heurt avec les règles propres à la saisie immobilière, que l'avis énumère méthodiquement. L'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution rappelle que la nullité du commandement n'est pas encourue du seul fait que les sommes réclamées excèdent celles réellement dues. Et la Cour cite sa jurisprudence selon laquelle, lorsque la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le commandement « demeure valable à concurrence » des mensualités échues et impayées (1ʳᵉ Civ., 16 juin 2021, n° 19-17.940 et n° 18-25.320 ; 2 Civ., 14 septembre 2023, n° 21-25.453). Autrement dit, l'abus ne contamine pas la mesure d'exécution : il en recentre l'assiette sur la dette réelle.

 

B. Une créance recalculée selon le contrat et son tableau d'amortissement

Reste à savoir ce qu'est cette « dette réelle ». C'est ici que l'avis livre sa contribution la plus féconde. Puisque la clause d'exigibilité anticipée est seule neutralisée, le contrat de prêt survit avec son économie propre : les échéances continuent de parvenir à terme par le simple écoulement du temps, conformément au tableau d'amortissement. Et chacune de ces échéances, dès lors qu'elle est échue et demeurée impayée, est portée par l'acte notarié, lequel conserve sa qualité de titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Le raisonnement est d'une grande cohérence. La déchéance du terme abusive avait artificiellement rendu exigible l'intégralité du capital ; sa neutralisation opère un retour au terme conventionnel. La créance saisissable n'est donc ni figée au montant, gonflé, porté au commandement, ni réduite aux seules mensualités antérieures à la prétendue accélération : elle est constituée des échéances effectivement échues, au fil du temps, selon le contrat. La Cour en tire une nomenclature en trois temps : les mensualités impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme et visées comme telles au décompte du commandement ; celles dont le terme est advenu entre la date de la déchéance irrégulière et la date de la mesure d'exécution ; enfin celles échues postérieurement au commandement, jusqu'à la date du jugement d'orientation.

On mesure l'équilibre recherché. Le consommateur est protégé de l'effet le plus brutal de la clause : l'exigibilité immédiate du capital restant dû. Mais le créancier n'est pas pour autant désarmé : il recouvre l'ensemble des échéances réellement parvenues à terme, y compris celles nées en cours de procédure. La saisie n'est pas annihilée ; elle est ramenée à sa juste proportion, en parfaite harmonie avec le principe de proportionnalité que la Cour, à la suite de la CJUE (15 juin 2023, Bank M., C-520/21), avait érigé en clé de voûte de l'avis de 2024.

 

II. Un office du juge discipliné par les principes directeurs du procès

Si la substance de la créance est ainsi déterminée, son actualisation demeure subordonnée au cadre processuel. L'avis refuse en effet d’octroyer au juge de l’exécution le pouvoir d’actualiser d'office le montant de la créance (A). Tout se joue, dès lors, sur la production d'un décompte, dont l'absence se retourne contre le poursuivant (B).

 

A. L'impossibilité d’actualiser d’office le montant de la créance

La deuxième chambre civile rappelle, en préambule de ses réponses, que le juge de l'exécution est soumis aux principes directeurs du procès civil. La conséquence est double. D'abord, lorsqu'il envisage de relever d'office le caractère abusif de la clause, il doit, en application de l'article 16 du code de procédure civile, recueillir au préalable les observations des parties : le contrôle d'office des clauses abusives, si impérieux soit-il, ne s'affranchit pas du contradictoire. Ensuite, et c'est le point décisif, le juge fixe la créance dans la limite des demandes des parties, conformément à l'article 4 du même code ; il lui est seulement loisible de les inviter à actualiser le montant en considération du caractère non écrit de la clause.

La Cour assume ainsi une ligne de partage qu'elle avait déjà tracée : le juge de l'exécution doit certes vérifier, à l'audience d'orientation, que le montant de la créance est conforme aux énonciations du titre, que le débiteur le conteste ou non (Avis du 12 avril 2018, n° 18-70.004), sans être lié par le montant figurant au commandement (2 Civ., 24 septembre 2015, n° 14-20.009) ; mais il n'est pas tenu, en l'absence de demande en ce sens, d'actualiser d'office le montant en principal, frais, intérêts et accessoires (2 Civ., 1ᵉʳ février 2018, n° 16-28.066). La continuité est revendiquée. Le caractère abusif relève de l'office du juge, parce qu'il touche à une question de droit d'ordre public de protection ; le quantum, lui, demeure tributaire de l'initiative des parties. L'examen d'office s'arrête au seuil de l'arithmétique.

 

B. L'actualisation de la créance subordonnée à la production d'un décompte

De cette distinction procède la solution à deux branches qui forme le cœur de l'avis. Si un décompte actualisé est produit, le juge prend en considération, dans la limite des demandes des parties et, le cas échéant, jusqu'au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l'écoulement du temps selon le contrat de prêt notarié, c'est-à-dire les trois catégories décrites plus haut. Si, en revanche, aucun décompte actualisé n'est produit, le juge de l'exécution ne peut retenir que les seules mensualités impayées échues avant la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, telles qu'elles figurent au décompte du commandement.

La portée pratique de cette alternative est considérable, et elle inverse les rôles habituels. Le poursuivant qui croirait pouvoir se reposer sur le décompte initial du commandement, bâti, par hypothèse, sur l'exigibilité anticipée désormais paralysée, s'expose à voir sa créance ramenée aux seules échéances antérieures à la déchéance, soit, dans bien des dossiers, une fraction marginale de la somme escomptée. Pour préserver l'assiette de sa saisie, le créancier a donc tout intérêt à produire spontanément un décompte expurgé de la clause abusive et recalculé échéance par échéance jusqu'au jugement d'orientation. Symétriquement, l'avis offre au débiteur un levier de défense d'une redoutable efficacité : il lui suffit, le cas échéant, de relever la carence probatoire du poursuivant pour cantonner la créance retenue.

On peut, en bon sens critique, s'interroger sur la cohérence de l'ensemble. N'est-il pas paradoxal que l'examen du caractère abusif, érigé en devoir d'office au nom de l'effectivité du droit de l'Union, s'efface devant le principe dispositif dès qu'il s'agit de chiffrer ses conséquences ? La réponse de la Cour est défendable : le juge ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve du montant, et il y aurait quelque excès à lui imposer de reconstituer, seul, un échéancier qu'il appartient au créancier d'établir. La solution n'en fait pas moins peser une exigence de rigueur procédurale qui profitera aux plaideurs avertis et pourra, à l'inverse, surprendre le créancier négligent, voire desservir le débiteur non assisté qui n'aurait pas songé à exploiter le silence du décompte adverse. C'est dire que l'avis, sous ses dehors techniques, redistribue les diligences attendues à l'audience d'orientation.

 

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Cet avis de la Cour de Cassation n’est pas un arrêt. Mais sa publication au Bulletin, comme le choix d'une formation de section, en signalent l'importance : il complète l'édifice patiemment construit depuis l'avis du 11 juillet 2024 et fixe, pour les juges de l'exécution comme pour les praticiens, la méthode de liquidation de la créance saisissable après neutralisation d'une clause de déchéance du terme abusive. Aux établissements prêteurs, il adresse un avertissement clair : la qualité du décompte produit à l'audience d'orientation conditionne désormais l'étendue de leur saisie.

 

Maître Yann GRÉ
Avocat au Barreau du Val-de-Marne
16, rue Paul Séjourné - 94000 Créteil
Tél. : 01 49 81 99 70
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mardi 5 mai 2026

Décompte erroné sur un procès-verbal de saisie-attribution : pas de nullité de l'acte.

 Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.348 (cassation partielle, F-D) — Publié au Bulletin

 


Par un arrêt en date du 26 mars 2026, la Cour de cassation rappelle avec fermeté un principe important du droit des saisies-attributions : seule l'absence de décompte constitue une cause de nullité de l'acte. Une erreur sur les sommes réclamées, même significative, ne peut entraîner que la réduction du montant saisi, non l'anéantissement de la mesure.

I. Faits et procédure

À la suite d'un arrêt d'appel rendu le 26 octobre 2021 condamnant une société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, une ancienne salariée, qui avait exercé en qualité de responsable administratif et financier, a fait pratiquer trois saisies-attributions entre les 16 décembre 2021 et 4 janvier 2022.

La société débitrice a contesté ces mesures devant le juge de l'exécution (JEX), lequel a rejeté la demande de mainlevée et validé partiellement les saisies. Sur appel de la débitrice, la cour d'appel d'Orléans a, par arrêt du 10 mai 2023, prononcé la nullité des trois saisies-attributions et ordonné leur mainlevée.

Pour ce faire, la cour d'appel avait retenu que la loi et la jurisprudence exigent un décompte « détaillé, juste et vérifiable », et que celui produit par la créancière était inexact : il intégrait des sommes brutes sur lesquelles avaient été calculés intérêts et accessoires, alors que les condamnations de nature salariale doivent être payées en net (déduction des cotisations salariales et patronales, et du prélèvement à la source). La cour avait ajouté que la créancière, compte tenu de ses fonctions, ne pouvait ignorer cette obligation.

La créancière a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation de l'article R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE).

II. La question de droit

L'inexactitude du décompte figurant dans un acte de saisie-attribution constitue-t-elle une cause de nullité de l'acte ?

Plus précisément : la mention de sommes brutes (comprenant des cotisations devant être déduites) dans le décompte d'une saisie-attribution peut-elle justifier la nullité de l'acte, ou seulement une réduction du montant saisi ?

 

Texte applicable — Article R. 211-1, 3° du CPCE : L'acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ».

III. La solution de la Cour de cassation

A. Le principe : seule l'absence de décompte entraîne la nullité

La Cour de cassation casse l'arrêt orléanais au visa de l'article R. 211-1, 3°du CPCE, en posant une règle d'une clarté absolue :

Il résulte de ce texte que seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de la mesure et que l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, qui n'est pas une cause de nullité de celui-ci, ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée.

Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.348, §6

La Haute juridiction opère ainsi une distinction tranchée entre deux hypothèses :

    L'absence totale de décompte → cause de nullité (sanction radicale).

    L'inexactitude ou l'erreur dans le décompte → réduction du montant saisi seulement (sanction proportionnée).

B. La censure des motifs retenus par la cour d'appel

La cour d'appel avait fondé la nullité sur trois arguments successifs : l'exigence d'un décompte « juste et vérifiable », le grief causé à la débitrice par l'inexactitude, et la compétence professionnelle de la créancière qui lui interdisait d'invoquer son ignorance. La Cour de cassation rejette ce raisonnement dans son ensemble.

En retenant ces motifs, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas. Le texte de l'article R. 211-1, 3°du CPCE sanctionne la carence du décompte et non son inexactitude.

Dès lors qu'un décompte existe, même imparfait, la nullité de la saisie ne saurait être prononcée.

IV. Analyse et portée de l'arrêt

A. L'équilibre entre sécurité juridique du créancier et protection du débiteur

La valeur pédagogique de l'arrêt du 26 mars 2026 est considérable : certaines cours d'appel prononçaient des nullités fondées sur l'inexactitude du décompte, en s'appuyant sur une lecture extensive de l'exigence légale de décompte « juste et vérifiable ».

La Cour de cassation ferme cette brèche.

L'arrêt traduit un choix de politique jurisprudentielle équilibré.

La saisie-attribution est un instrument de recouvrement forcé au service du créancier : la faire tomber pour une simple erreur de calcul, qui peut être corrigée par réduction, serait disproportionné.

Le débiteur n'est cependant pas sans protection : il peut contester la saisie devant le JEX dans le délai d'un mois suivant sa dénonciation, et la créance sera réduite à son juste montant.

À l'inverse, la nullité en cas d'absence totale de décompte se justifie pleinement : sans aucun décompte, le débiteur est privé de toute information sur la nature et le quantum des sommes réclamées, ce qui rend impossible une contestation éclairée.

C. Implications pratiques pour les praticiens

Pour les commissaires de justice instrumentant des saisies-attributions, notamment en matière salariale, cet arrêt appelle à la rigueur sans sévérité excessive :

    L'absence de décompte entraine la nullité de l’acte.

    Une erreur sur le calcul brut/net n'entraîne pas la nullité mais expose à une réduction du montant saisi, potentiellement significative.

    Il est recommandé de calculer avec précision le montant net dû lorsque la condamnation porte sur des salaires, afin d'éviter tout contentieux procédural.

Pour les avocats représentant des débiteurs, la stratégie doit être adaptée : invoquer l'inexactitude du décompte pour espérer obtenir la nullité de la saisie ne semble plus envisageable.  

La contestation devant le JEX doit donc se concentrer sur la réduction du montant saisi.

 

Points clés à retenir

     Seule l'absence de décompte dans l'acte de saisie-attribution est une cause de nullité.

     L'erreur ou l'inexactitude du décompte ne peut donner lieu qu'à une réduction du montant saisi, non à la nullité.

     La mention de sommes brutes dans le décompte d'une saisie portant sur des rappels de salaire est une inexactitude, non une absence de décompte.

     Le grief causé au débiteur par l'inexactitude est sans incidence sur le prononcé de la nullité.

     La compétence professionnelle du créancier est indifférente à la qualification de la sanction applicable.

 

Conclusion

En censurant une jurisprudence d'appel qui avait laissé prospérer une conception extensive de la nullité du décompte erroné, la Cour de cassation rappelle que les causes de nullité des actes de procédure d'exécution sont d'interprétation stricte.

Cette décision est utile dans le contentieux du droit du travail, où la confusion entre montants bruts et nets est une source d'erreurs récurrentes dans les décomptes de saisie.

La réponse du Droit est ici proportionnée : corriger, pas anéantir.

 

samedi 5 avril 2025

L'avis du 13 mars 2025 sur la compétence du Juge de l'Exécution.



Le récent avis de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°25-70.003), rendu le 13 mars 2025, s’inscrit dans le prolongement d’une réflexion complexe sur la compétence du Juge de l’Exécution (JEX), faisant suite à la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023. 


Cette décision avait partiellement abrogé l’article L. 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire relatif à la compétence du Juge de l'Exécution.


La Cour de Cassation estime que malgré l’abrogation partielle de l'article L 213-6, le JEX demeure compétent pour connaître des contestations concernant les mesures d’exécution forcée mobilières. 


Selon ces avis l’abrogation prononcée par le Conseil Constitutionnel ne remet pas en cause la compétence d’attribution issue des dispositions non abrogées de l’article L. 213-6.


Cet avis assure la continuité de l’intervention judiciaire dans le contrôle des procédures d’exécution forcée, limitant les  difficultés pratiques posées par la décision rendue par le Conseil Constitutionnel. 


Il témoigne d’une volonté de stabiliser l’interprétation des règles de compétence, en attendant une intervention législative nécessaire.


L’avis du 13 mars 2025 illustre la capacité de la Cour de Cassation à jouer un rôle d’arbitre dans des situations de transition juridique. 


Il réaffirme l’importance de la compétence du JEX et la nécessité d’une clarification législative pour garantir un accès effectif au Juge.


Cet avis peut être lu en cliquant sur ce lien.