Le RSI (Régime Social des
Indépendants) est depuis quelques mois au centre d’un important débat
juridique.
De récentes décisions de justice posent en effet la question de la capacité à agir en justice de cet organisme.
Ainsi, deux décisions successives
rendues par la Cour d’Appel de Limoges (arrêt du 10 octobre 2014), puis par le
Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Nice (ordonnance de référé
du 11 décembre 2014) ont estimé que la Caisse Nationale du Régime Social des
Indépendants devait justifier de son inscription à un registre prévu par
l’article L 411-1 du Code de la Mutualité et qu’en l’absence d’une telle
justification, la qualité de cette Caisse pour agir en justice ne pouvait être
vérifiée.
Ces deux décisions ont donc
rejeté, pour ce motif, des demandes formées par la Caisse Nationale du RSI.
Il est cependant à noter que
saisis d’arguments similaires, d’autres Tribunaux ont rendu des décisions
contraires.
Cette question n’est donc pas
tranchée.
Elle ne le sera que lorsque la
Cour de Cassation aura statué.
Il s’agit, pour l’instant, de
décisions isolées ayant une portée limitée, dont il n’est pas possible de tirer
des conséquences d’ordre général.
Il n'y a donc bien évidemment pas lieu, pour les personnes concernées, de cesser de payer leurs cotisations au RSI.
Toutefois, ces décisions ont le mérite de soulever une question juridique intéressante.
La motivation retenue par le Juge
des Référés du Tribunal de Grande Instance de Nice dans son ordonnance du 11 décembre 2014 est la suivante :
« Aux termes de l'article 32 du code de procédure
civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue
du droit d'agir.
La demanderesse soutient que la Caisse Nationale du Régime
Social des Indépendants, faute de prouver son inscription au Conseil supérieur
de la mutualité conformément à l'article L.411-I du code de la mutualité, n'a
pas qualité pour agir et ne pouvait dès lors pas former la requête aux fins de
constat d'huissier litigieuse.
La Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants
expose néanmoins que son existence légale est assurée sans autre formalité ni publicité
que son inscription au répertoire SIRENE et l'établissement d'un règlement intérieur
soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants
verse bien aux débats la justification de son inscription au répertoire SIRENE
et une copie de son règlement intérieur, il est cependant nécessaire, afin de vérifier
qu'elle possède la qualité pour agir, et conformément à un arrêt de la cour
d'appel de Limoges du 10 octobre 2014, qu'elle justifie de son immatriculation
au registre prévu par l'article L.411-1 du code de la mutualité.
En l'absence d'une telle justification, la qualité
pour agir de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants ne pouvant être
vérifiée, il convient de rétracter
dans son intégralité l'ordonnance sur requête du tribunal de grande instance de
Nice du 17 juin 2014 ayant autorise la défenderesse à faire exécuter par
tout huissier de justice de son choix la mission de se rendre à la réunion
d'information de l'association MLPS du 21 juin 2014 pour procéder à l'enregistrement
des débats et retranscrire les propos tenus lors de la réunion ».