Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

lundi 12 novembre 2018

Emprunts toxiques : la Cour d'Appel de Versailles sanctionne la Banque DEXIA.


Par arrêt en date du 4 octobre 2018, la Cour d'Appel de Versailles (16ème Chambre, RG n° 16/04149) a condamné la Banque DEXIA CREDIT LOCAL au paiement d'une somme de 828.090 Euros à titre de dommages et intérêts à une commune pour avoir consenti à cette dernière un prêt qualifié de toxique, dont le taux d'intérêt était lié à l'évolution du taux de change Euro / Franc Suisse.

La Cour motive sa décision dans les termes suivants :

"L’article L 132-1 du code de la consommation devenu L 212-2 du même code, et l’article L 211- 4 nouveau sur la présentation des contrats, lui sont donc applicables.

La société Dexia Crédit local était tenue d’informer sa cliente sur les risques comportés par la clause accessoire de stipulation d’intérêts, liés à une évolution notable du cours de change Euro/CHF. Or ce risque n’a pas été porté à la connaissance de la commune par des simulations adaptées..

Vis à vis de cet emprunteur la banque était tenue d’une obligation de mise en garde à raison du risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit concerné.

En l’espèce, le contrat de 2010, en spéculant sur les risques de change, comportait des risques manifestes au regard de l’indice de référence et du multiplicateur contenu dans sa formule de taux. L’obligation de mise en garde devait porter sur les risques essentiels que faisait peser sur le coût du prêt la variation soudaine par rapport à l’euro, monnaie de paiement, de la valeur de la monnaie de compte qui est le franc suisse.

Or l’argumentaire de la proposition de prêt était fondé sur la stabilité historique de la parité entre les deux monnaies, Dexia fournissant une présentation de ce type de prêt par référence à des données passées ou présentes, mais ne faisant aucunement mention de l’évolution future des marchés, dont elle ne pouvait pourtant, en tant qu’établissement bancaire, qu’être informée.

L’opération était présentée comme accroissant le niveau de stabilité et de sécurité de la convention, puisque le taux d’intérêt était adossé à la parité des taux de change de deux devises dont l’une était consacrée comme “valeur-refuge”.

L’information, qui se voulait rassurante, sur ce type de prêt, exploitait l’évidente asymétrie d’informations financières existant entre les co-contractants, au préjudice des emprunteurs. Il est souligné que contrairement aux emprunts précédents refinancés, le prêt de 2010 ne comportait pas de première phase à taux bonifié, le prêt étant dès sa première phase assorti d’un taux d’intérêt structuré, ce qui a d’ailleurs conduit la commune à négocier la reconduite du taux bonifié du précédent prêt pour l’année 2010, et le différé d’un an de l’application de la clause d’intérêts structurés.

...
Dans le cadre de l’octroi d’un prêt, le dispensateur de crédit est débiteur d’une obligation de vérification portant, d’une part sur les capacités de remboursement de son client, et, d’autre part, sur le projet qu’il envisage de financer, afin d’être en mesure de l’alerter sur le risque de ne pouvoir faire face à ses obligations de remboursement, et de devoir affronter un endettement excessif.

La vérification de la capacité de remboursement de l’emprunteur doit s’effectuer à la date de l’octroi du prêt, mais aussi au regard du déroulement possible du contrat de prêt et à l’expiration de celui-ci.
...
Aujourd’hui, la commune n’a plus de capacité d’investissement propre, les intérêts des prêts consentis par la société Dexia Crédit local captant toutes ses disponibilités financières.


Le préjudice né du manquement par l’établissement de crédit à son obligation d’information et de mise en garde consiste en la perte d’une chance pour l’emprunteur de ne pas contracter et ainsi d’éviter d’avoir à supporter les aspects défavorables de la convention dont il n’a pas été informé et qui le placent dans une situation d’endettement excessif.

La perte de chance qui ne recouvre jamais l’intégralité de la perte matérielle invoquée, ne saurait être compensée par l’intégralité du surcoût de l’indemnité de remboursement ou des intérêts financiers du prêt entraîné en l’espèce par la dégradation du taux, dûe au franchissement du point de barrière contenu à la stipulation d’intérêts. Seul un préjudice actuel et certain doit être pris en considération.


La commune a pu être convaincue par la confiance qu’elle portait à son prêteur historique, issu de l’ancienne Caisse d’aide à l’équipement des collectivités locales, avec lequel elle avait au surplus conclu un contrat de partenariat visant à faciliter ses investissements locaux.

Si la prudence aurait pu la conduire à s’abstenir de conclure un acte complexe et opaque, alors que le prêt fondé sur la même indexation des taux en 2006 avait déjà dû être interrompu puis remplacé précipitamment pour éviter un début de dégradation, il n’en reste pas moins que l’ascendant financier de la banque, qui a pressé la commune de conclure un nouveau prêt en 2007 trois mois seulement après le premier, joint au défaut de mise en garde de la banque dès la souscription des prêts de 2006-2007, - dont le prêt de 2010 n’est qu’un avatar même si juridiquement il y a eu novation, - l’ont entraînée à signer le contrat proposé en 2010, qui différait au moins d’un an la dégradation du taux du prêt.

Au vu de l’ensemble de ces éléments et circonstances, la cour retiendra une perte de chance pour la commune de ne pas contracter le prêt du 20 octobre 2010, de 30 %".

mardi 9 octobre 2018

Taux de période : Maître Yann Gré fait condamner le CREDIT AGRICOLE par la Cour d'Appel de Bourges.


Par arrêt en date du 4 octobre 2018 (Chambre Civile, RG 17/01088) la Cour d'Appel de Bourges a confirmé un jugement du Tribunal de Grande Instance de cette ville en date du 22 juin 2017 qui avait sanctionné l'absence de mention du taux de période sur un contrat de crédit immobilier.

Cet arrêt précise que la sanction de cette irrégularité est la nullité de la clause d'intérêt.

La Cour confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et condamné la Banque à restituer le trop perçu.

Elle précise que le taux légal applicable est celui qui était en vigueur au moment de la souscription du contrat. 

Dans cette affaire, le demandeur était représenté par Maître Yann Gré, Avocat à Créteil.

mardi 21 août 2018

Année lombarde : l'arrêt de la Cour d'Appel de Reims du 10 juillet 2018


La Cour d'Appel de Reims a à nouveau sanctionné la pratique de l'année lombarde (calcul des intérêts sur une année bancaire et 360 jours et non sur l'année civile) par les Banques.

Par arrêt en date du 10 juillet 2018, la Cour d'Appel de Reims (Chambre Civile, 1ère Section, RG N°17/01977) a prononcé la nullité de la clause d'intérêt d'un prêt immobilier consenti par le CREDIT LYONNAIS (LCL) à des particuliers.

La Cour motive sa décision dans les termes suivants :

"La banque soutient que l'opération qui consiste à calculer les intérêts sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours revient au même que celle consistant à calculer les intérêts sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours; elle se réfère pour cela au mois «normalisé» tel qu'il figure dans l'annexe à l''article R 313-1 du code de la consommation précité.

Le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé «taux annuel effectif global » et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article.

Il en résulte que cette annexe ne s'applique qu'aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu'elle ne concerne donc pas les prêts immobiliers.

Par ailleurs, il convient de souligner que dans son bulletin officiel du 20 septembre 2005, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en annexe II- recommandation n °05-02, paragraphe 8 considère « qu'une clause qui prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de360 jours ne tient pas compte de la durée réelle d'une année civile et ne permet pas au consommateur d''évaluer le surcoût qui est susceptible d'en résulter à son détriment, ce qui est de nature à créer un déséquilibre au détriment du consommateur».

Aussi, au cas présent, la cour relevant que le prêt dont s'agit étant un prêt immobilier, le mois «normalisé» ne lui est pas applicable. En effet, le taux d'intérêt n'a pas été calculé sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours.

La violation de cette règle a pour effet d''entraîner la nullité de la stipulation de l''intérêt nominal et la substitution du taux légal au taux conventionnel initialement prévu.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de la clause d''intérêt figurant dans le contrat de prêt et l''avenant des 10 juin 2013 et 13 juillet 2015 ainsi que la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel à compter de la date de prélèvement de la première échéance du prêt, soit le 10 septembre 2013, le taux d''intérêt légal lui étant substitué, selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision".

Cette motivation est particulièrement intéressante.

lundi 20 août 2018

Taux de période : Maître Yann Gré fait condamner SOFINCO par le Tribunal d'Instance d'Evry.


Par jugement en date du 30 juillet 2018 (RG 11-17-00977), le Tribunal d'Instance d'Evry a prononcé la nullité de la clause d'intérêt d'un prêt souscrit par des clients de Maître Yann GRE auprès de la société CA CONSUMER FINANCE (sous la dénomination SOFINCO), en raison de l'absence d'indication du taux et de la durée de période sur l'offre de prêt.

Le Tribunal a également condamné cette société à établir un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte le taux d'intérêt légal de l'année de souscription du contrat au lieu du taux contractuel et à leur verser une indemnité au titre des frais de procédure.

lundi 18 juin 2018

Droit Bancaire : nouvelle décision en faveur d'un client de Maître Yann Gré


Par jugement en date du 5 juin 2018 (RG 11-16-000491), le Tribunal d'Instance de Nogent sur Marne a débouté la BANQUE DE SAVOIE de ses demandes formées contre un client de Maître Yann Gré.

Cette Banque réclamait une somme de 9.182,49 Euros, outre des intérêts et des frais, à un emprunteur, au titre d'un contrat de crédit à la consommation.

Le Tribunal d'Instance a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré selon laquelle la demande de la Banque était frappée par la forclusion.

L'emprunteur n'aura en conséquence pas à régler les sommes réclamées par la Banque.

jeudi 7 juin 2018

Année lombarde : Maître Yann Gré fait condamner la Caisse d'Epargne.


Par jugement en date du 6 juin 2018 (RG N°16/01282), le Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau a fait droit à la demande formulée par des clients de Maître Yann Gré et a lourdement sanctionné la pratique de l'année lombarde par la Caisse d'Epargne Ile de France. 

Dans cette affaire, des particuliers avaient souscrit un contrat de prêt immobilier contenant une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours.

Suivant l'argumentation de Maître Gré, le Tribunal a déclaré nulle la clause d'intérêt du prêt.

Il a considéré que "les termes de cette clause contractuelle sont contraires aux dispositions (...) du code de la consommation, dès lors qu’elle prévoit un calcul du taux d’intérêt conventionnel par référence à l’année bancaire de 360 jours et non par référence à l’année civile de 365 ou 366 jours.

Aussi, en raison de la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation, la clause d’intérêt prévue au contrat de prêt est-elle entachée de nullité, peu importe que le calcul sur 360 jours n’ait aucune incidence de fait sur le TEG et donc aucune incidence pour les emprunteurs.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la substitution du taux d’intérêt légal de l’année de souscription du contrat de prêt, soit 2011, au taux conventionnel, de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance ILE DE FRANCE à rembourser à Monsieur X et Madame Y les intérêts perçus excédant le montant des intérêts calculés au taux légal, en les réimputant sur le capital et en leur restituant le surplus".

Il a également condamné la Caisse d'Epargne à établir un nouveau tableau d'amortissement sous astreinte de 50 Euros par jour de retard, ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre des frais de procédure.

jeudi 24 mai 2018

Taux de Période : la Cour d'Appel de Paris sanctionne la Banque Française Mutualiste BFM

Par arrêt rendu le 17 mai 2018, dans un dossier plaidé par Maître Yann Gré, la Cour d'Appel de Paris (Pôle 4 - Chambre 9, RG n°16/00048) a sanctionné l'absence d'indication du Taux de Période dans un contrat de prêt souscrit par un consommateur.

Cet arrêt considère qu'en raison de l'absence de cette information, la créance de la Banque doit être "expurgée des intérêts".

mardi 8 mai 2018

Droit bancaire : nouvelle décision obtenue par Maître Gré

Par arrêt en date du 13 avril 2018, la Cour d'Appel de Paris (Pôle 5 Chambre 6, RG N° 17/11109) a rejeté la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui réclamait la condamnation de clients de Maître Yann Gré au paiement d'une somme de 237.304,73 Euros au titre d'un contrat de crédit immobilier. 

La Cour a déclaré cette demande irrecevable, en suivant l'argumentation de Maître Gré.

mardi 1 mai 2018

Droit bancaire : décisions récentes obtenues par Maître Yann Gré

Plusieurs décisions rendues en mars et avril 2018 démontrent que l'emprunteur poursuivi par une Banque dispose de multiples arguments pour faire rejeter les demandes de cette dernière.

Par jugement en date du 12 mars 2018 (RG n°11-17-002277), le Tribunal d'Instance de Lagny a débouté la société SOCRAM BANQUE de ses demandes de paiement formées contre des emprunteurs défendus par Maître Yann Gré.

Le Tribunal a suivi l'argumentation de Maître Gré selon laquelle les demandes de la Banque étaient frappées par la prescription.

Cette décision est particulièrement intéressante, dans la mesure où les emprunteurs avaient fait l'objet d'une procédure de surendettement.

Le Tribunal a jugé, comme le soutenait Maître Gré, qu'il fallait distinguer forclusion et prescription et que la prescription continuait à courir pendant la période de surendettement.

Il a donc confirmé la position retenue par la Cour d'Appel de Nîmes.

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Par arrêt en date du 23 mars 2018 (Pôle 5 Chambre 6, RG n°16/15929) la Cour d'Appel de Paris a rendu une décision très favorable à des clients de Maître Gré qui étaient poursuivis par le CREDIT LOGEMENT.

Cet arrêt est très intéressant puisqu'il confirme que les actions en paiement du CREDIT LOGEMENT, organisme de cautionnement mutuel, à l'encontre d'emprunteurs particuliers sont soumises à un délai de prescription de 2 ans, le CREDIT LOGEMENT devant être considéré comme un professionnel.

En outre, alors qu'en première instance, le Tribunal de Grande Instance de Créteil avait condamné les emprunteurs au paiement d'une somme de 89.011,57 Euros en principal, la Cour d'Appel a jugé que ces derniers n'étaient redevables que d'une somme de 4.070,73 Euros, en suivant l'argumentation de Maître Yann Gré.

Cette décision permet donc aux emprunteurs d'éviter une saisie immobilière.

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Par jugement en date du 14 mars 2018, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'Evry (RG n°17/00196) a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré concernant le calcul des intérêts sur 360 jours (année lombarde) dans le cadre d'un litige opposant une SCI au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC.

Cette décision a retenu qu'une Banque ne pouvait appliquer un mois normalisé de 30,41666 jours à un prêt immobilier.

Elle a donc estimé que la SCI n'était tenue qu'au remboursement du capital, d'un montant de 461.636,55 Euros, et non à un montant de 614.170,39 Euros, intérêts inclus, tel que réclamé par la Banque, soit une économie de 152.533,84 Euros pour l'emprunteur.

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Par jugement en date du 24 avril 2018 (RG 11-1000587), le Tribunal d'Instance de Palaiseau a rejeté les demandes formées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui indiquait se trouver aux droits de la BANQUE SOLFEA, à l'encontre de clients de Maître Yann Gré.

Cette banque réclamait le paiement d'une somme en principal de 18.331,80 Euros aux emprunteurs.

Le Tribunal a suivi l'argumentation de Maître Gré, selon laquelle la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifiait pas avoir acquis la créance de la BANQUE SOLFEA à l'encontre des emprunteurs.

Il a en conséquence débouté cette Banque de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre des frais de procédure.

mardi 30 janvier 2018

Année Lombarde : la Cour d'Appel de Douai condamne à nouveau la Caisse d'Epargne.


Par arrêt en date du 25 janvier 2018 (Chambre 8 Section 1, RG n°16/04042), la Cour d'Appel de DOUAI a une nouvelle fois condamné la pratique de l'année lombarde (calcul des intérêts sur 360 jours) par la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE.

La Cour constate que :

Madame X rapporte (...) suffisamment la preuve que la banque a indûment perçu des intérêts calculés par référence à l’année bancaire de trois cent soixante jours au lieu de l’avoir été par référence à l’année civile. 

La Cour considère dès lors que :

Madame X est par conséquent bien fondée à réclamer la substitution, à compter de la souscription de l’acte de prêt, de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel et, partant, la restitution par la banque des sommes indûment perçues par elle au titre des intérêts conventionnels non stipulés régulièrement à l’acte de prêt, excédant le taux légal, le jugement étant en cela infirmé ;

Attendu précisément, sur la demande en restitution des intérêts conventionnels indûment perçus par la banque depuis l’origine du prêt, que Madame X fait valoir que le taux légal substitué au taux conventionnel mentionné à l’acte de prêt ne peut être que celui en vigueur au jour du contrat, soit le taux légal de 0,65 % en vigueur en 2010. 

Année lombarde et TEG erroné : pour la Cour de Cassation, la sanction est l'application du taux légal au lieu du taux conventionnel.


Par un arrêt en date du 29 novembre 2017 (pourvoi 16-17802), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rappelé que la sanction du calcul des intérêts sur 360 jours n'est pas la déchéance du droit aux intérêts de la Banque, mais "la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion du prêt".

La motivation de cet arrêt est la suivante :

"Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;


Attendu que pour dire que M. X... reste débiteur envers la banque d'une certaine somme, outre intérêts, l'arrêt, après avoir retenu que la banque, qui avait calculé le taux de l'intérêt conventionnel sur une base de trois cent soixante jours et non de trois cent soixante-cinq jours, devait être déchue de son droit à intérêts, en déduit que cette déchéance entraîne « l'inéligibilité » des intérêts de retard et autres clauses pénales ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de l'inexactitude du taux effectif global, résultant de l'application d'un taux d'intérêt sur une base autre que l'année civile pour un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, consiste seulement en la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion du prêt, les intérêts de retard au taux légal et pénalités demeurant dus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ".

En dépit de la résistance de certains Tribunaux, la position de la Cour de Cassation demeure donc inchangée.


En cas de calcul des intérêts sur une base de 360 jours au lieu de l'année civile, la sanction encourue est l'application du taux d'intérêt légal au lieu du taux conventionnel.

La Cour de Cassation précise également que c'est cette sanction qui est applicable en cas d'inexactitude du Taux Effectif Global (TEG), dans les termes suivants :

"Attendu que l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt n'est pas sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts mais seulement par la substitution de l'intérêt au taux légal à compter de la date de conclusion du prêt". 

Cet arrêt est particulièrement intéressant au regard de la position de certains Tribunaux.

mercredi 10 janvier 2018

Année lombarde : deux clients de Maître Yann Gré obtiennent le remboursement de plus de 47.000 Euros.

Deux clients du Cabinet de Maître Yann Gré viennent d'être destinataires d'un chèque de 47117,55 Euros de leur Banque après avoir contesté le calcul des intérêts de leur prêt sur 360 jours.

Une telle action peut donc toujours permettre d'espérer obtenir un gain important.

samedi 6 janvier 2018

Publication du Taux Légal pour le premier semestre 2018

Le Taux Légal applicable au premier semestre 2018 a été fixé par un arrêté en date du 28 décembre 2017, publié au Journal Officiel du 30 décembre 2017.

Ce taux est fixé à 0,89 % dans le cas général et à 3,73 %, pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. 

Le texte de cet arrêté peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Cautionnement : une décision importante


Un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 15 novembre 2017 (pourvoi n°16-16790)  apporte une précision importante quant à la validité d'un engagement de cautionnement. 

La Cour de Cassation considère que lorsqu'une Banque fait souscrire un engagement de cautionnement à une personne non avertie alors que l'opération projetée était vouée à l'échec dès son lancement, cette Banque manque à son devoir de mise en garde, peu important que l'engagement soit adapté aux capacités financières de la caution.

La Cour de Cassation confirme en conséquence un arrêt d'appel qui avait condamné une Banque au paiement d'une somme de 40.000 Euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à son devoir de mise en garde.

Ceci signifie donc que dès lors qu'il sera démontré que l'opération garantie était vouée à l'échec, la caution pourra rechercher la responsabilité de la Banque pour tenter de se décharger de tout ou partie de ses obligations. 

Le texte complet de cette décision est le suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 2015), qu'en vue de financer le prix d'acquisition d'un fonds de commerce d'un montant de 60 000 euros, la société Banque populaire Occitane (la banque) a, par un acte du 15 décembre 2010, consenti à la société X..., dont la gérante était Mme X..., un prêt du même montant, garanti par un nantissement et, dans une certaine limite, par le cautionnement solidaire de Mme X...; qu'assignée en paiement, celle-ci a recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde ; 

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X...la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde alors, selon le moyen : 

1°/ qu'il résulte de l'article 1147 du code civil que s'il n'existe pas de disproportion manifeste entre les capacités financières de la caution et un risque d'endettement né de l'octroi du crédit, le banquier est dispensé de son devoir de mise en garde ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui constate que l'engagement de caution de Mme X...n'était pas manifestement disproportionné et donc que le prêt cautionné était adapté aux capacités financières de Mme X..., ne pouvait décider que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article susvisé ; 

2°/ qu'il résulte de l'article 1147 du code civil que le devoir de mise en garde mis à la charge du banquier dispensateur du crédit oblige ce dernier avant d'apporter son concours à vérifier si les capacités financières de la caution sont adaptées au crédit envisagé et à l'alerter sur les risques encourus par un endettement excessif ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait justifier un manquement de la banque à un devoir de mise en garde envers la caution au motif erroné que cette dernière se serait abstenue d'opérer des vérifications élémentaires sur les chances de succès de l'opération projetée et sur les capacités pour la société d'injecter des capitaux dans l'affaire, sans violer l'article susvisé ; 

Mais attendu que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'après avoir constaté que Mme X...n'était pas une caution avertie et retenu que l'opération était vouée à l'échec dès son lancement, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la banque était tenue à l'égard de Mme X...à un devoir de mise en garde lors de la souscription de son engagement, peu important que celui-ci fût adapté à ses propres capacités financières ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi.

jeudi 4 janvier 2018

Droit du travail : le décret du 29 décembre 2017


Conséquence des ordonnances MACRON réformant le droit du travail, le décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017 innove en proposant des modèles types de lettres de licenciement des salariés du secteur privé, à destination des employeurs.

Ce décret propose en annexe six modèles de lettres de licenciement correspondant à six situations distinctes :

- Licenciement pour motif personnel disciplinaire ; 

- Licenciement pour inaptitude ; 

- Licenciement pour motif personnel non disciplinaire ; 

- Licenciement pour motif économique individuel ; 

- Licenciement pour motif économique, pour les petites licenciements collectifs (moins de 10 salariés dans une même période de trente jours ou au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours dans une entreprise de moins de 50 salariés) : 

- Licenciement pour motif économique (grands licenciements collectifs avec plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) : au moins 20 licenciements sur une même période de trente jours dans une entreprise de plus de 50 salariés).

Ce décret et les modèles types concernés peuvent être consultés en cliquant sur ce lien.

Il convient de souligner que ces modèles sont relativement complexes.

mercredi 3 janvier 2018

Fonds Communs de Titrisation (FCT) : précisions utiles


Des particuliers, de plus en plus nombreux, se trouvent confrontés à des poursuites engagées pour le compte de Fonds Communs de Titrisation (FCT).

Ces particuliers reçoivent des courriers leur indiquant qu'un FCT aurait acquis une créance, souvent très ancienne, à leur encontre.

Il leur en est réclamé le paiement, ainsi que celui d'intérêts parfois plus élevés que la créance elle-même, en des termes très menaçants.

Par un arrêt en date du 13 décembre 2017 (pourvois n°16-10.681 et 16-24.853), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation apporte des précisions utiles concernant les poursuites susceptibles d'être engagées au nom et pour le compte de ces Fonds Communs des Titrisation.

La Cour de Cassation rappelle qu'en vertu des dispositions du Code Monétaire et Financier, un Fonds Commun de Titrisation ne dispose pas de la personnalité juridique.

Il doit dès lors être représenté par une société de gestion.

Toutefois, la Cour de Cassation précise que ce gestionnaire n'a, a priori, pas vocation à assurer le recouvrement des créances pour le compte du FCT.

Pour la Cour de Cassation, il appartient en effet à celui transfère des créances au FCT, ou à l’entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances.

La Cour considère que pour que la société gestionnaire du FCT puisse exercer une action en recouvrement pour le compte de ce dernier, il est nécessaire d'adresser au débiteur une lettre lui précisant que le recouvrement des créances sera désormais confié à cette société gestionnaire.

A défaut de justification de l'envoi d'un tel courrier, la demande formée par la société de gestion pour le compte du FCT devra être déclarée irrecevable.

C'est précisément le cas dans l'affaire qui était soumise à la Cour de Cassation, dans laquelle la demande de condamnation formée pour le compte du FCT a été rejetée.

Il conviendra donc de s'assurer de l'existence d'une telle lettre dans le cadre d'une procédure judiciaire initiée pour le compte d'un FCT.

La motivation de cette décision est la suivante :

"Attendu qu’il résulte de l’application combinée des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, applicable en l’espèce, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l’entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d’exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple ; qu’ayant relevé qu’aucune désignation précise n’avait été faite de l’entité chargée du recouvrement des créances cédées au fonds et qu’il n’était pas justifié que le débiteur ait été informé d’un éventuel changement à cet égard, c’est à bon droit que la cour d’appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif au contenu du bordereau de cession, critiqué par la deuxième branche, a retenu que, si la société de gestion GTI était effectivement le représentant légal du fonds sans avoir besoin d’un pouvoir ou d’un mandat, elle n’était pas, pour autant, expressément chargée du recouvrement des créances cédées, ce recouvrement s’entendant notamment de l’action en justice nécessaire, et en a déduit que, faute de qualité à agir à cette fin, l’action en paiement qu’elle avait formée contre M. X... était irrecevable".

Le texte complet de cet arrêt peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Année lombarde : décisions récentes

De multiples décisions récentes continuent à sanctionner la pratique de l'année lombarde par les Banques. 

(Cette pratique consiste à calculer les intérêts d'un prêt sur une année fictive de 360 jours et non sur l'année civile).

Ainsi, à titre d'exemple, par arrêt en date du 28 novembre 2017 (Première Chambre, RG N° 17/02300) , la Cour d'Appel de Pau a confirmé un jugement ayant condamné le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE.

Cette Cour a jugé que la pratique de l'année lombarde n'était pas conforme aux dispositions du Code de la Consommation de sorte que la stipulation d'intérêts était entachée de nullité.

Elle précise en outre que le taux légal de l'année de souscription du prêt doit s'appliquer.


Par ailleurs, par un jugement également en date du 28 novembre 2017 (RG n°11-1001013), le Tribunal d'Instance de Béthune a apporté des précisions importantes concernant la problématique de la prescription.

Un particulier soulevait la nullité de la clause d'intérêt d'un prêt consenti par la Caisse d'Epargne Nord France Europe.

Le Tribunal a estimé que la demande n'était pas prescrite, en dépit du fait que le prêt remontait à plus de cinq ans au motif que "la seule mention dans les conditions particulières de l'acte, de ce que les intérêts étaient calculés sur le montant du capital restant dû ... sur la base d'une année bancaire de 360 jours est insuffisante pour rapporter la preuve de la connaissance certaine, par l'emprunteur, de l'irrégularité susceptible d'en résulter au regard des dispositions du Code de la Consommation".

Le Tribunal relève en outre qu'il "est constant que la condamnation de la pratique des clauses lombardes est récente et qu'elle faisait l'objet d'une diffusion restreinte et peu accessible pour un emprunteur avant l'arrêt de principe de la première chambre de la Cour de Cassation du 19 juin 2013".

Le Tribunal considère donc que c'est à compter de cette décision de 2013 que la prescription est susceptible de courir.

Cette précision est particulièrement intéressante.