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dimanche 13 novembre 2022

Cession de créance : Maître Yann Gré fait rejeter les demandes de la société MCS ET ASSOCIES par la Cour d'Appel de Paris.

Un client de Maître Yann Gré était poursuivi par la société MCS ET ASSOCIES, qui soutenait avoir acquis une créance résultant d'un jugement rendu en 2006 par le Tribunal d'Instance de Lyon au profit du CREDIT AGRICOLE DE SAVOIE. 

La société MCS ET ASSOCIES avait formé une demande de saisies des rémunérations du client de Maître Yann Gré sur le fondement de ce jugement.

Par arrêt en date du 10 novembre 2022, la Cour d'Appel de Paris (Pôle 1 Chambre 10, RG N°22/02070) a, notamment, 

- ANNULÉ l’acte de signification du jugement en date du 16 novembre 2006 ;

- REJETÉ la requête en saisie des rémunérations présentée par la société MCS & associés à l’encontre de M. X ;

- CONDAMNÉ la société MCS ET ASSOCIES à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Cour a suivi l'augmentation de Maître Yann Gré et a estimé que l'Huissier chargé de notifier le jugement de 2006 n'avait pas effectué des démarches suffisantes pour tenter de retrouver le destinataire de l'acte.

La Cour a considéré que : 

"L’huissier de justice instrumentaire s’est contenté de se rendre à l’adresse visée dans l’en-tête du jugement, alors que manifestement, celle-ci n’était plus la bonne, et que M. X résidait ... à Hyères à l’époque. Les recherches effectuées sur l’annuaire du minitel sont insuffisantes, et l’huissier de justice aurait pu pour le moins les faire sur internet pour tenter de retrouver les coordonnées du débiteur, ou encore s’adresser aux services fiscaux ou des organismes visés à l’article L 152-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient en conséquence d’annuler l’acte de signification du jugement fondant les poursuites et de rejeter la requête en saisie des rémunérations".

Cette décision montre que face à des poursuites de ce type, il ne faut pas hésiter à contester la créance et à s'adresser à un Avocat connaissant ce contentieux.


dimanche 28 août 2022

Maître Yann Gré fait rejeter les demandes de CARREFOUR BANQUE contre l'une de ses clientes.


Une cliente de Maître Yann Gré était poursuivie par la société CARREFOUR BANQUE, qui avait, initialement, obtenu une ordonnance d'injonction de payer la condamnant au paiement des sommes de 3.641,26 Euros, en principal, 122,26 Euros au titre des intérêts de retard et 274,48 Euros à titre d'indemnité.

Ces poursuites étaient fondées sur un contrat de crédit renouvelable (revolving).

La cliente de Maître Yann Gré avait formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.

Par jugement en date du 30 juin 2022 (RG N°11-21-000710), le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Sucy en Brie (94) a débouté la société CARREFOUR BANQUE de ses demandes et a condamné cette société à rembourser un trop perçu à la cliente de Maître Yann Gré.

Cette dernière, qui avait initialement été condamnée à verser des sommes d'argent à une Banque n'aurai finalement rien à lui régler et recevra, au contraire, le remboursement d'une somme trop perçue.

Les ordonnances d'injonction de payer sont des décisions rendues par défaut par le Tribunaux sur la base d'un dossier généralement assez sommaire.

Il est souvent opportun de faire opposition.


lundi 11 juillet 2022

Maître Yann Gré fait suspendre une procédure de saisie immobilière par le Tribunal de Versailles.


Un client de Maître Yann Gré faisait l'objet d'une procédure de saisie immobilière initiée par une société EOS FRANCE devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Versailles.

Sur les conseils de Maître Yann Gré, ce client a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable.

Par jugement en date du 24 juin 2022 (RG N°22/00052) le Juge de l'Exécution a en conséquence ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de deux ans.


mercredi 9 février 2022

Maître Yann Gré fait rejeter les demandes de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS (CLG) contre son client.


Un client de Maître Yann Gré était poursuivi devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Charenton le Pont (94) par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS (CLG).

Cette société sollicitait sa condamnation au remboursement du solde d'un contrat de crédit à la consommation concernant l'acquisition d'un véhicule Audi S8.

Par jugement en date du 23 novembre 2021 (RG N°11-20-000436), le Tribunal a annulé le contrat de crédit litigieux et a débouté la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS (CLG) de ses demandes, de sorte que l'emprunteur, qui avait restitué le véhicule depuis plusieurs années, n'aura pas à rembourser les sommes réclamées.


dimanche 2 janvier 2022

Maître Yann Gré fait rejeter les demandes de la société CREATIS contre un de ses clients.

Un client de Maître Yann Gré était poursuivi par la société CREATIS qui sollicitait sa condamnation au paiement d’une somme de plus de 100.000 Euros. 

Par jugement en date du 27 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Créteil avait fait droit, en grande partie, aux demandes de la société CREATIS, en condamnant cet emprunteur au paiement d'une somme de plus de 73.000 Euros.

 

Par arrêt en date du 15 décembre 2021 (Pôle 5 Chambre 6, RG N°19/20232), la Cour d’Appel de Paris a suivi l’argumentation de Maître Yann Gré et a infirmé ce jugement en déboutant la société CREATIS de ses demandes contre l’emprunteur concerné et en la condamnant au paiement d’une indemnité de 1.000 Euros au titre des frais de procédure.

 

La Cour a suivi l’argumentation de Maître Yann Gré selon laquelle le prononcé de la déchéance du terme n’était pas justifiée puisque l’emprunteur bénéficiait d’un plan de surendettement lui octroyant un moratoire de 14 mois.

dimanche 5 décembre 2021

Maître Yann Gré fait débouter la société INTRUM de ses demandes.

Une cliente de Maître Yann Gré était poursuivie par la société INTRUM DEBT FINANCE, qui lui réclamait le paiement de sommes d'argent sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal d'Instance de Nogent sur Marne en 2013 au profit d'une autre société.

La cliente de Maître Yann Gré avait fait opposition à l'encontre de cette ordonnance d'injonction de payer.

Par jugement en date du 23 novembre 2021 (RG n° 11-20-000735), le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Nogent sur Marne a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré et a considéré que la société INTRUM DEBT FINANCE ne démontrait pas la réalité de la cession de la créance litigieuse à son profit.

Cette société a donc été déboutée de ses demandes contre la cliente de Maître Gré et a été condamnée à lui verser une indemnité de 500 Euros au titre des frais de procédure.


lundi 22 février 2021

Cession de créance : Maître Yann Gré fait une nouvelle fois rejeter les demandes de la société INTRUM comme un de ses clients.


Un client de Maître Yann Gré était poursuivi par la société INTRUM devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Juvisy sur Orge.

Cette société soutenait avoir acquis une créance très ancienne d'un organisme de crédit dénommé CA CONSUMER FINANCE, qui venait lui même aux droits d'une autre société.

Par jugement en date du 6 novembre 2020 (RG N° 11-19-001467), le Tribunal a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré et a débouté la société INTRUM de ses demandes, en estimant que la preuve de la cession de la créance n'était pas apportée.

La motivation retenue par le Tribunal est la suivante : "La simple production de l'acte de cession de créance, qui ne comporte aucun élément d’authentification dénué d'ambiguïté permettant de rattacher la créance de Monsieur X à ce document, à défaut de production du fichier contenu dans la clé USB qui liste les créances effectivement cédées ne permet pas de rapporter la preuve de la cession de créance litigieuse. L'acte de cession ne permet pas de rattacher la créance litigieuse au débiteur, celui-ci étant incomplet et une attestation établie a posteriori par le cédant ne peut suffire à palier au caractère incomplet de l'acte de cession".

Le Tribunal a également condamné cette société à payer une indemnité de 500 Euros au client de Maître Gré au titre des frais de procédure. 


mardi 29 décembre 2020

Crédit à la consommation et bordereau de rétractation : une décision importante de la Cour de Cassation


Le contentieux relatif au bordereau de rétraction devant figurer sur les offres de crédit à la consommation est ancien.

Pendant longtemps, les Tribunaux ont sanctionné l'absence de ce bordereau par la déchéance du droit aux intérêts de la Banque, dès lors qu'un tel bordereau ne figurait pas sur l'exemple de l'offre remise par cette dernière au Tribunal.

La position de la Cour de Cassation avait cependant évolué et cette dernière avait inversé la charge de la preuve au détriment de l'emprunteur, qui devait prouver que ce bordereau ne lui avait pas été remis.

Par un arrêt en date du 21 octobre 2020 (Première Chambre Civile, pourvoi n° 19-18.971), la Cour de Cassation adopte une solution nettement plus favorable au consommateur.

Cette décision précise que la signature par l’emprunteur d'une offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur  lui a remis un bordereau de rétractation, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Cet arrêt est bienvenu dans la mesure où il est très fréquent que les offres de prêt ne comportent pas de bordereau de rétraction mais indiquent, en très petits caractères, que l'emprunteur reconnait qu'un tel bordereau lui a été remis.

La déchéance du droit aux intérêts devra être prononcée dès lors que le prêteur ne sera pas en mesure de justifier de la remise effective du bordereau de rétractation à l'emprunteur.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 29 novembre 2018), suivant acte du 5 février 2013, la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à M. X... (l’emprunteur) un crédit à la consommation.

2. A la suite d’échéances demeurées impayées et du placement sous curatelle de l’emprunteur, prononcé par jugement du 18 février 2015, la banque l’a, par actes des 8 et 9 juin suivants, assigné ainsi que l’UDAF des Hautes-Pyrénées, prise en qualité de curateur (le curateur), en paiement du solde du prêt. L’emprunteur a notamment demandé que la banque soit déchue de son droit aux intérêts, en l’absence de remise du bordereau de rétractation prévu à l’article L. 311-12 du code de la consommation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L’emprunteur et l’UDAF, ès qualités, font grief à l’arrêt de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts et de condamner le premier au paiement d’une certaine somme à la banque, alors «  qu’il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu’il a remis à l’emprunteur le formulaire de rétractation détachable visé par l’article L. 311-12 du code de la consommation ; que, si l’existence d’une clause au sein de l’offre de prêt aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu le formulaire de rétractation peut être considérée comme un indice, il appartient à l’emprunteur d’établir d’autres éléments à l’effet de prouver la remise effective du bordereau de rétractation ; qu’en décidant que le seul fait que l’emprunteur ait reconnu, à travers une clause de l’offre de prêt, la remise du bordereau permettait de présumer la réalité de la remise du bordereau sans constater l’existence d’autres éléments de nature à corroborer la réalité de l’exécution de son obligation par l’emprunteur, la cour d’appel a violé les articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation, pris en leur rédaction applicable à la cause.  »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

5. Il résulte de ces textes que, pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

6. Ces dispositions sont issues de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE.

7. Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).

8. L’arrêt de la Cour précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée (point 29). Il ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant (point 30). Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).

9. Il s’ensuit qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que, contrairement à ce qu’a précédemment jugé la Cour de cassation (1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-14.122, Bull. 2013, I, n° 7), la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

10. Pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par l’emprunteur, l’arrêt énonce que la reconnaissance écrite par celui-ci, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer sa remise effective et que l’emprunteur n’apporte pas la preuve de l’absence de remise du bordereau de rétractation par le prêteur ou à défaut de son caractère irrégulier.

11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. X... à payer à la société BNP Personal Finance la somme de 23 687,71 euros à titre principal avec intérêts au taux contractuel de 6,69 % à compter du 18 février 2015, l’arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.


lundi 5 octobre 2020

Un article du Parisien cite Maître Yann Gré, à propos d'un litige relatif à un rachat de créance.


 

Maître Yann Gré a été interrogé par LE PARISIEN dans le cadre d'un article paru le 5 octobre 2020, concernant la thématique du rachat de créances anciennes par des officines aux pratiques douteuses.

Vous pouvez consulter cet article en cliquant sur le lien suivant :

Une femme de ménage emprunte 30 000 francs il y a 22 ans, on lui réclame 30 000 euros !


jeudi 12 décembre 2019

Forclusion : Maître Yann Gré fait rejeter par la Cour d'Appel de Paris les poursuites contre des emprunteurs dans 4 dossiers distincts.


Des clients de Maître Yann Gré étaient poursuivis par des Banques dans 4 dossiers distincts.

Ces Banques sollicitaient leur condamnation au paiement de sommes importantes au titre de multiples contrats de crédits à la consommation.

Par quatre jugements en date du 3 novembre 2016, le Tribunal d'Instance de Juvisy sur Orge avait condamné ces personnes à payer 8.816,59 Euros à la Banque SEDEF ;  9.210,53 Euros à la société CA CONSUMER FINANCE (ex SOFINCO) ; 10.469,22 Euros à cette même société, dans un autre dossier et 5.731,06 Euros à la BANQUE CHABRIERES.

Les clients de Maître Yann Gré avaient fait appel de ces décisions.

Par quatre arrêts en date du 12 décembre 2019, la Cour d'Appel de Paris (Pôle 4 Chambre 9, RG 17/00742, 17/00743, 17/00744 et 17/01521) a infirmé les décisions rendues par le Tribunal de Juvisy sur Orge et a déclaré forcloses les actions des Banques. 

Les emprunteurs n'auront donc aucune somme à rembourser à ces Banques.

La Cour d'Appel précise en outre que :

" Le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion de l'action en paiement du prêteur."

lundi 26 août 2019

Forclusion : le Tribunal d'Instance de Paris rejette les demandes de la CAISSE D'EPARGNE contre un client de Maître Yann Gré.

La CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE sollicitait la condamnation d'un client de Maître Yann Gré au paiement des sommes de 5.999,21 Euros et 4.682,35 Euros au titre de deux contrats de crédit à la consommation, ainsi que divers frais.

Par jugement en date du 25 juillet 2019 (RG 11-17-16-0399), le Tribunal d'Instance de Paris a débouté cette banque de ses demandes en jugeant que sa créance était frappée par la forclusion, comme le soutenait Maître Yann Gré, les demandes de la Banque ayant été formées plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.

Le Tribunal a en outre condamné la CAISSE D'EPARGNE au paiement d'une somme de 1.000 Euros au titre des frais de procédure.

lundi 3 juin 2019

TEG erroné : la Cour de Cassation confirme que la sanction est la nullité de la stipulation d'intérêts.


Certains Tribunaux ont tendance à considérer que la sanction applicable en cas de Taux Effectif Global (TEG) erroné serait la déchéance du droit aux intérêts de la Banque et non la nullité de la clause d'intérêts.

Pour ces Tribunaux, cette déchéance pourrait n'être que partielle ou même symbolique.

Toutefois par un arrêt en date du 22 mai 2019 (1ère Chambre Civile, pourvoi n° 18-16281), la Cour de Cassation vient mettre un terme à cette polémique, en rappelant de manière très nette les règles applicables.

Elle rappelle, dans des termes de principe que "l'inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts" et casse un arrêt de la Cour d'Appel de Paris qui avait jugé que la seule sanction applicable était la déchéance du droit aux intérêts de la Banque.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 23 août 2010, la société Axa banque (la banque) a consenti à M. ... ... ... ... (l'emprunteur) un prêt immobilier d'un montant de 250 000 euros au taux effectif global (TEG) de 4,45 % ; que, se prévalant de l'inexactitude de ce taux figurant dans l'acte de prêt, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts, en substitution de l'intérêt au taux légal et en remboursement des intérêts indus à compter de l'assignation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 71 et 122 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire irrecevable sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts et rejeter ses demandes en dommages- intérêts, l'arrêt énonce que l'emprunteur argumente au fond et que sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation qui ne sanctionne l'irrégularité du TEG que par la déchéance du droit aux intérêts, et non par la nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'il ajoute que l'emprunteur ne saurait disposer d'une option entre ces deux actions, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code précité et à priver le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité des faits, en contradiction avec les directives européennes, qui ont pour objectif de donner au TEG une fonction comparative ;

Qu'en statuant ainsi, en examinant au fond la demande de l'emprunteur, tout en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, ensemble l'article 1907 du code civil ;

Attendu que, pour dire irrecevable la demande de l'emprunteur tirée de l'inexactitude tant du TEG que des intérêts conventionnels dans l'acte de prêt, l'arrêt retient que celui-ci ne disposait pas d'option entre nullité ou déchéance, et qu'il pouvait invoquer la seule déchéance du droit aux intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Axa Banque aux dépens.


lundi 28 janvier 2019

Droit Bancaire : rejet des demandes du CREDIT MUTUEL contre des clients de Maître Yann Gré


La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER avait engagé des poursuites devant le Tribunal d'Instance de TOULON contre des clients de Maître Yann Gré.

Cette Banque leur réclamait le remboursement de diverses sommes au titre d'un contrat de crédit renouvelable et du solde d'un compte bancaire.

Suivant l'argumentation de Maître Yann Gré, le Tribunal d'Instance de TOULON avait débouté la Banque de ses demandes.

Cette dernière avait formé appel.

Toutefois, par arrêt en date du 24 janvier 2019, la Cour d'Appel d'Aix en Provence (Chambre 1-7, RG n° 17/08745 - joint au RG 17/8748) a confirmé le rejet des demandes de la Banque.

Elle a considéré que les prétentions de la Banque, concernant le contrat de crédit revolving, étaient frappées par la forclusion.

Elle a par ailleurs débouté la Banque de ses demandes concernant le solde débiteur du compte bancaire, en considérant que la Banque ne démontrant pas l'existence de la créance.

Les emprunteurs n'auront donc rien à rembourser à cette Banque.

lundi 20 août 2018

Taux de période : Maître Yann Gré fait condamner SOFINCO par le Tribunal d'Instance d'Evry.


Par jugement en date du 30 juillet 2018 (RG 11-17-00977), le Tribunal d'Instance d'Evry a prononcé la nullité de la clause d'intérêt d'un prêt souscrit par des clients de Maître Yann GRE auprès de la société CA CONSUMER FINANCE (sous la dénomination SOFINCO), en raison de l'absence d'indication du taux et de la durée de période sur l'offre de prêt.

Le Tribunal a également condamné cette société à établir un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte le taux d'intérêt légal de l'année de souscription du contrat au lieu du taux contractuel et à leur verser une indemnité au titre des frais de procédure.

lundi 18 juin 2018

Droit Bancaire : nouvelle décision en faveur d'un client de Maître Yann Gré


Par jugement en date du 5 juin 2018 (RG 11-16-000491), le Tribunal d'Instance de Nogent sur Marne a débouté la BANQUE DE SAVOIE de ses demandes formées contre un client de Maître Yann Gré.

Cette Banque réclamait une somme de 9.182,49 Euros, outre des intérêts et des frais, à un emprunteur, au titre d'un contrat de crédit à la consommation.

Le Tribunal d'Instance a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré selon laquelle la demande de la Banque était frappée par la forclusion.

L'emprunteur n'aura en conséquence pas à régler les sommes réclamées par la Banque.

vendredi 21 avril 2017

Forclusion : le Tribunal d'Instance de Toulon déboute le CREDIT MUTUEL de ses demandes.

Par jugement en date du 7 avril 2017 (RG N° 11-15-002776), le Tribunal d'Instance de Toulon a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de la Seyne sur Mer de ses demandes contre des clients de Maître Yann Gré.

Cette banque sollicitait la condamnation des emprunteurs au paiement d'une somme de 10.035,20 Euros au titre du solde d'un crédit à la consommation, ainsi que d'une somme de 1.277,41 Euros au titre du solde débiteur d'un compte bancaire.

Reprenant l'argumentation soulevée par Maître Gré, le Tribunal a estimé que la demande de cette Banque était frappée par la forclusion biennale.

Il a en conséquence débouté le CREDIT MUTUEL de ses demandes contre les emprunteurs et l'a condamné au paiement d'une indemnité au titre des frais de procédure.

mercredi 22 mars 2017

Année lombarde : un article de 20 MINUTES cite Maître Yann Gré.


Un article paru dans l'édition du 22 mars 2017 du quotidien 20 MINUTES cite à plusieurs reprises Maître Yann Gré.

Cet article intitulé "Cinq jours qui font la différence" est consacré à la problématique de l'année lombarde (calcul des intérêts sur une année de 360 jours).

L'article, qui se trouve en page 23, peut être téléchargé en cliquant sur ce lien.

lundi 13 février 2017

Année lombarde : la Cour d’Appel de Paris confirme sa position.

Par un arrêt en date du 27 janvier 2017, la Cour d’Appel de Paris (Pôle 5 Chambre 6, RG n°15/00721) a confirmé que le calcul des intérêts sur une année de 360 jours entraine la nullité de la clause d’intérêt et l’application du taux d’intérêt légal au lieu du taux contractuel.

Pour la Cour, en présence d’une clause indiquant «  que le montant net des intérêts est calculé au jour le jour sur le solde du compte en prenant en considération une année de 360 jours », le calcul des intérêts est « nécessairement erroné ».

La Cour sanctionne donc la pratique de l'année lombarde.

Elle rappelle que « l’intérêt conventionnel doit, comme le TEG, être fixé par écrit sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours pour les années bissextiles ».

Elle précise en outre que «  le caractère erroné du TEG et de l’intérêt conventionnel est sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêt … et par la substitution par l’intérêt au taux légal ». 

Par cette décision, la Cour d’Appel de Paris réitère de manière très explicite ses précédentes décisions
.

vendredi 13 janvier 2017

Forclusion : le Tribunal d'Instance des Sables d'Olonnes déboute le CREDIT MARITIME de ses demandes contre des clients de Maître Yann Gré


Par jugement en date du 10 janvier 2017 (RG 11-15-000398), le Tribunal d'Instance des Sables d'Olonne a débouté le CREDIT MARITIME de ses demandes contre des clients du Cabinet de Maître Yann Gré à qui il réclamait une somme de 26.257,76 Euros en principal.

Reprenant l'argumentation soutenue par Maître Gré, le Tribunal a estimé que la demande de cette Banque était frappée par la forclusion biennale.

La motivation de cette décision est la suivante :

"S'agissant d'une fin de non recevoir conditionnant la recevabilité de l'action de l'organisme bancaire, la forclusion doit être examinée avant toute autre demande accessoire ou annexe (comme la déchéance du droit aux intérêts pour non production de la notice d'information).

L'article R.312-35 (ancien article L. 311-52) du code de la consommation prévoit que : 

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre.

Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé par: 
« - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; 
« - ou le premier incident de paiement non régularisé ; 
«- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; 
« - ou le dépassement, au sens du 13* de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 

« Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.» 

Le délai de deux ans imparti pour l'exercice de l'action étant un délai préfix, il n'est pas susceptible d'être interrompu ou suspendu selon les règles applicables en matière de prescription. 

En conséquence, seule la demande en justice formée avant l'expiration du délai devant la juridiction compétente est recevable. 

En matière de crédit remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé. Il doit en outre être relevé qu'aucune régularisation ne peut jouer lorsque le prêteur s'est, conformément aux stipulations contractuelles, préalablement prévalu de la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la dette correspondant à la totalité des sommes dues. 

En l'espèce, la déchéance du terme a été prononcée pour les deux crédits le 5 octobre 2010. 

Les paiements ultérieurs n'ont donc pu, outre le fait qu'ils ont été affectés à d'autres créances que celles en litige, régulariser des échéances impayées de sorte que la date du premier incident de paiement non régularisé aurait pu être retardée. 

L'assignation a été délivrée le 18 juin 2015, soit près de cinq ans après la déchéance du terme. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'action de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique à l'encontre de Monsieur et Madame X pour les deux crédits litigieux est irrecevable comme forclose en vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation". 

dimanche 13 novembre 2016

La prescription biennale s’applique à un prêt de nature spéculative.



Par un arrêt en date du 22 septembre 2016 (pourvoi n°15-18858), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que la prescription biennale de l’article L 137-2 du Code de la Consommation (devenu l’article L 218-2 de ce Code depuis le 1er juillet 2016) s’applique à un prêt de nature purement spéculative.

La Cour de Cassation rappelle que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 

Elle précise, ce qui est nouveau, que « ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative ».

Le fait que « le prêt litigieux devait être financé grâce à une opération spéculative » et « l'acceptation de l'aléa au cœur du marché boursier » ne justifie pas que la prescription biennale soit écartée.

Au regard de cette décision, toute procédure concernant un prêt spéculatif initiée plus de deux ans après le prononcé de la déchéance du terme, devra être considérée comme prescrite lorsque le prêt n’est pas directement lié à l’activité professionnelle de l’emprunteur.

Le texte complet de cet arrêt est le suivant :

« Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

Attendu, d'abord, qu'en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'ensuite, ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 13 décembre 2006, la société Nordea Bank (la banque) a consenti à M. et Mme X un prêt d'un montant de 550 000 euros, assorti d'un taux d'intérêt variable et garanti par une hypothèque ; que la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme, avant de leur délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, puis de les assigner devant le juge de l'exécution ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement de la banque, l'arrêt retient que le prêt litigieux devait être financé grâce à une opération spéculative, l'acceptation de l'aléa au cœur du marché boursier conduisant à exclure les dispositions favorables d'une prescription abrégée dérogatoire au droit commun, réservée à des contrats énumérés par le législateur souscrits pour des besoins ordinaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que le prêt litigieux avait été souscrit à des fins étrangères à l'activité professionnelle de M. et Mme X, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 juillet 2013, l'arrêt rendu le 17 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Nordea Bank aux dépens ; ».