Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

jeudi 14 avril 2011

Le site RUE89 parle de Maître Yann Gré, Avocat à Créteil


Un article intitulé "EDF : Je chauffe à 13 °C et j'ai une facture de 4 000 € à payer", publié par le site RUE89 le 14 avril 2011, parle de Maitre Yann Gré, qui a été interviewé.

Cet article peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 13 avril 2011

Crédit à la Consommation et Bordereau de Rétractation : une nouvelle décision importante


Par arrêt en date du 7 avril 2011, la Cour d’Appel de Paris (Pôle 4 – Chambre 9, RG 09/21511)  a rendu une décision particulièrement intéressante concernant le bordereau de rétractation qui doit être remis à l’emprunteur lorsqu’il souscrit un crédit à la consommation.

Selon une jurisprudence désormais assez constante, l’absence de bordereau de rétractation sur l’offre de prêt entraine la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. (Cf. Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, arrêt du 14 janvier 2010, pourvoi n° 08-20403)

Face à cette jurisprudence, les organismes de crédit invoquaient souvent l’existence, sur l’offre, d’une clause aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaissait rester en possession d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire détachable de rétractation.

L’arrêt du 7 avril 2011 vient mettre un terme à cette argumentation.

En l’espèce, un emprunteur avait souscrit un crédit à la consommation.

L’offre de prêt comportait la mention suivante :

« Je reconnais rester en possession d’un exemplaire doté d’une formulaire détachable de rétractation ».

Toutefois, l’organisme de crédit concerné n’était pas en mesure de remettre à la Cour une copie du formulaire de rétractation qui aurait été remis à l’emprunteur.

La Cour d’Appel de Paris a considéré :

-       « qu’aux termes des dispositions combinées des articles L 311-8, L 311-13, R 311-7 et L 311-33 du Code de la Consommation, le prêteur qui accorde un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation doit être déchu du droit aux intérêts » ;

-       « que la mention de reconnaissance de l’existence de ce bordereau ne peut pallier l’exigence légale de la présence effective de ce bordereau sur l’exemplaire du prêteur » et ;

-       « que cette mention ne rapporte pas non plus la preuve de la régularité de ce formulaire au regard des mentions exigées par l’article R 311-7 et du modèle type auquel il est fait référence. »

Dès lors, au vu de cette décision, la déchéance du droit aux intérêts devra être systématiquement prononcée, lorsque le prêteur ne sera pas en mesure de fournir au Tribunal un exemplaire de l’offre disposant d’un  bordereau de rétractation, même s’il a fait signer à l’emprunteur une clause faisant état de la remise d’un tel bordereau.

Le texte complet de cette décision peut être consulté en cliquant sur les images suivantes :