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vendredi 28 décembre 2007

Surendettement : modification de la procédure de Rétablissement Personnel


La LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit modifie les règles applicables à la procédure de Rétablissement Personnel.

Elle insère en effet un article L 332-6-1 au Code de la Consommation rédigé dans les termes suivants :

« S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de Rétablissement Personnel que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 332-9 [à savoir, "lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale"], le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de Rétablissement Personnel pour insuffisance d'actif par un même jugement.

« Le Greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. »

Ceci signifie que dans de nombreuses hypothèses, le Juge de l'Exécution pourra désormais clôturer immédiatement la procédure de Rétablissement Personnel, sans passer par une phase douloureuse de vente des biens du débiteur surendetté.

Publication de la Loi relative à la simplification du Droit


La LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit a été publiée au Journal Officiel du 21 décembre 2007.

Cette loi abroge de nombreuses dispositions qui étaient devenues obsolètes.

Elle comporte également un certain nombre d'innovations importantes.

Ainsi, aux termes de l'article 2 de cette loi, les parties pourront désormais se faire assister ou représenter devant le Tribunal d'Instance, la Juridiction de Proximité ou le Conseil de Prud'hommes par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité.

Le texte de cette loi peut être consulté en cliquant ici.

Publication de la Loi de Finances pour 2008


La LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 a été publiée au Journal Officiel du 27 décembre 2007.

Elle peut être consulté en cliquant sur ce lien.

La LOI de finances rectificative pour 2007, n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 a, quant à elle, été publiée au Journal Officiel du 28 décembre 2007 et peut être consultée en cliquant ici.

Plus de précisions très bientôt sur ce blog.

Offre de stage


Dans le cadre de son développement, le Cabinet d'Avocat de Maître Yann Gré, situé 15, rue du Général Leclerc, 94000 Créteil, recherche un stagiaire, étudiant en droit, de niveau Bac+4 minimum.

Ce stagiaire sera, notamment, chargé d'effectuer des recherches juridiques, de participer au suivi et à l'étude des dossiers et d'effectuer des démarches et formalités.

Il devra maîtriser l'outil informatique et aura une activité généraliste.

Les candidatures devront être adressées exclusivement par email à l'adresse suivante : contact@yanngre.com

dimanche 16 décembre 2007

La protection de l'emprunteur en matière de crédit revolving


Le recours de plus en plus important aux contrats de crédit revolving entraîne une hausse vertigineuse du nombre de procédures de surendettement.

Ces crédits sont le plus souvent accordés sans réelle vérification des ressources et des charges de l'emprunteur.

Ce dernier dispose d'une "réserve" qu'il peut librement utiliser, selon sa convenance.

Ces crédits sont généralement soumis à des taux d'intérêt extrêmement élevés, compris entre 15 et 20 %, ainsi qu'à des assurances "facultatives" très coûteuses.

Afin de protéger les emprunteurs, la loi a imposé un certain nombre d'obligations aux organismes de crédit.

L'article L 311-9 du Code de la Consommation précise que :

"Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.

Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.

L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.

En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.

Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date.

La mention "carte de crédit" est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte."

L'article L 311-1-9 de ce même Code prévoit également que :

" S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :

- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

- la fraction du capital disponible ;

- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

- le taux de la période et le taux effectif global ;

- le cas échéant, le coût de l'assurance ;

- la totalité des sommes exigibles ;

- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;

- la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;

- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance".

Le Code de la Consommation sanctionne l'organisme de crédit qui ne respecterait pas ces obligations en prononçant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, dans les conditions prévues à l'article L 311-33 :

" Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû."

lundi 10 décembre 2007

Saisie des rémunérations : nouveaux plafonds


Le Décret n° 2007-1729 du 7 décembre 2007 fixe le nouveau barème applicable aux saisies des rémunérations.

Ce Décret, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2008, précise les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles sont saisissables, à savoir :

- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 350 EUROS ;

- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 350 EUROS, inférieure ou égale à 6 580 EUROS ;

- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 580 EUROS, inférieure ou égale à 9 850 EUROS ;

- au quart, sur la tranche supérieure à 9 850 EUROS, inférieure ou égale à 13 080 EUROS ;

- au tiers, sur la tranche supérieure à 13 080 EUROS, inférieure ou égale à 16 320 EUROS ;

- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 320 EUROS, inférieure ou égale à 19 610 EUROS ;

- à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 610 EUROS.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 270 EUROS par personne à la charge du débiteur saisi, sur justification présentée par l'intéressé.

Le texte complet de ce Décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 25 novembre 2007

Le rapport sur le piratage des œuvres culturelles sur Internet


Le rapport sur le piratage des oeuvres culturelles sur Internet a été remis le 23 novembre 2007 par Denis OLIVENNES au Président de la République.

Ce rapport, composé de 44 pages peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Il propose, notamment, d'imposer des sanctions graduées contre les auteurs de téléchargements illégaux, à savoir, dans un premier temps, l'envoi de messages d'informations, puis, la suspension de l'abonnement à Internet des personnes concernées, pour une durée limitée et enfin, la résiliation pure et simple de leur abonnement.

Un tel dispositif semble cependant difficile à mettre en oeuvre.

Il est en outre à craindre, avec le développement des réseaux WIFI non protégés, que des personnes dont les réseau aurait été utilisés à leur insu par des "cybersquatteurs" voient leur abonnement résilié au titre d'infractions qu'elle n'auraient pas commises...

On peut également se poser la question du respect des droits de la défense dans le cadre de la procédure préconisée par ce rapport...

La loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration


La Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile a été publiée au Journal Officiel du 21 novembre 2007, après avoir été soumise au contrôle du Conseil Constitutionnel.

Ce dernier, par une Décision n° 2007-557 DC en date du 15 novembre 2007, avait déclaré cette loi conforme à la constitution, à l'exception de son article 63 relatif aux statistiques ethniques, tout en émettant des réserves très importantes, quant à la possibilité de recourir à des tests ADN.

Le texte de la loi du novembre 2007 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

le texte de la décision du Conseil Constitutionnel peut être consulté en cliquant ici.

lundi 19 novembre 2007

Publication du Décret relatif au Juge Délégué aux Victimes


La création d'un Juge Délégué aux Victimes avait été annoncée au début de l'été.

Le Décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007 définit les attributions de ce nouveau Juge.

Selon ce Décret, dont les dispositions entreront en vigueur le 2 janvier 2008, "Le Juge Délégué aux Victimes veille, dans le respect de l'équilibre des droits des parties, à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes".

Son texte complet peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Aux termes de ce Décret, les attributions d'administration judiciaire du Juge Délégué aux Victimes seront les suivantes :

« Art. D. 47-6-4. - Le juge délégué aux victimes peut être saisi par toute personne ayant été victime d'une infraction pour laquelle l'action publique a été traitée dans le cadre d'une mesure alternative aux poursuites ou a abouti à un jugement, et demeurant dans le ressort du tribunal de grande instance où il exerce ses fonctions.

« Selon la nature de la demande, le juge transmet celle-ci au magistrat du siège ou du parquet territorialement compétent, qui le tient informé des suites qui lui sont apportées, et en avise la victime et son avocat.

« Art. D. 47-6-5. - Lorsque a été prononcée la peine de sanction réparation prévue par l'article 131-8-1 du code pénal et que le condamné n'a pas procédé à l'indemnisation de la partie civile dans les délais requis, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la partie civile, saisir de ce manquement le juge de l'application des peines, qui appréciera s'il y a lieu d'envisager la mise à exécution de la peine d'amende ou d'emprisonnement fixée par la juridiction de jugement.

« Art. D. 47-6-6. - Lorsqu'un condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines, notamment pour l'exécution d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une mesure d'aménagement de peine, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la victime, saisir le juge de l'application des peines de la situation particulière de cette victime pour que, le cas échéant, ce magistrat complète les obligations auxquelles le condamné est soumis par l'obligation d'indemniser la victime prévue par le 5° de l'article 132-45 du code pénal. Il en est de même pour l'obligation de contribuer aux charges familiales ou de s'acquitter des pensions alimentaires, prévue par le 4° de cet article.

« Si le condamné est déjà soumis à l'une de ces obligations et qu'il ne la respecte pas, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la victime, saisir de ce manquement le juge de l'application des peines, qui appréciera s'il y a lieu d'envisager la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ou le retrait ou la révocation de la mesure d'aménagement.

« Art. D. 47-6-7. - Lorsqu'un condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines, notamment pour l'exécution d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une mesure d'aménagement de peine, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la victime, saisir le juge de l'application des peines de la situation particulière de cette victime pour que, le cas échéant, ce magistrat complète les obligations auxquelles le condamné est soumis par l'interdiction d'entrer en relation avec la victime prévue par le 13° de l'article 132-45 du code pénal ou par l'interdiction de paraître dans certains lieux dans lesquels la victime réside ou travaille, prévue par le 9° de cet article. Il en est de même, en cas d'infraction commise au sein du couple ou sur ses enfants, des obligations de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, prévues par le 19° de cet article.

« Si le condamné est déjà soumis à l'une de ces obligations ou interdictions et qu'il ne la respecte pas, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la victime, saisir de ce manquement le juge de l'application des peines, qui appréciera s'il y a lieu d'envisager la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ou le retrait ou la révocation de la mesure d'aménagement.

« Art. D. 47-6-8. - Les ordonnances du juge délégué aux victimes adressées au juge de l'application des peines, en application des articles D. 47-6-5 à D. 47-6-7 sont également transmises en copie au procureur de la République.

« Au vu de cette ordonnance, le juge de l'application des peines soit se saisit d'office soit est saisi sur réquisitions du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 712-4.

« Il informe le juge délégué aux victimes de sa décision dans le délai d'un mois. Le juge délégué aux victimes dispose de quinze jours à compter de la réception de la réponse du juge d'application des peines pour en informer la victime.

« Art. D. 47-6-9. - Sans préjudice de l'application des articles D. 49-64 à D. 49-74, le juge délégué aux victimes peut recueillir et transmettre au juge de l'application de peine les demandes de la victime tendant à être informée de la mise à exécution de la peine contre le condamné ou de la libération du condamné, ou tendant à ne pas en être informée.

« Art. D. 47-6-10. - Pour l'exercice des attributions prévues par le présent chapitre, le juge délégué aux victimes est assisté par le greffe du tribunal de grande instance.

« Art. D. 47-6-11. - Les décisions et les ordonnances prises par le juge délégué aux victimes en application des dispositions du présent chapitre constituent des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.


Plafonnement des frais bancaires en cas d'incident de paiement


Le Décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007, publié au Journal Officiel du 16 novembre 2007, plafonne, à compter du 16 mai 2008, les frais bancaires applicables aux incidents de paiement.

En cas de chèque impayé d'un montant inférieur ou égal à 50 Euros, les frais bancaires ne pourront pas excéder 30 Euros.

En cas de chèque impayé d'un montant supérieur à 50 Euros, ces frais ne pourront pas dépasser 50 Euros.

Les frais de rejet d'un virement ou d'un prélèvement seront, quant à eux, plafonnés à 20 Euros.

Le texte de ce Décret peut être consulté en cliquant ici.

La Loi relative à la lutte contre la Corruption

La LOI n° 2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption a été publiée au Journal Officiel du 14 novembre 2007.

Elle comporte diverses mesures destinées à renforcer la lutte contre toutes les formes de corruption.

Le texte de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 4 novembre 2007

Le Code Général des Impôts Marocain


Le Code Général des Impôts Marocain est entré en vigueur le 1er janvier 2007.

Il s'agit d'une codification du droit fiscal marocain.

Ce nouveau Code, institué par l'article 5 de la Loi de Finances pour 2007 reprend et actualise les dispositions qui figuraient auparavant dans le Livre des Procédures Fiscales et le Livre d'Assiette et de Recouvrement.

Il peut être consulté en cliquant sur ce lien.

L'article 6 de ce Code prévoit une mesure d'exonération totale de l'Impôt sur les Sociétés (IS) pendant 5 ans, puis une réduction de 50 %, au delà de cette période, pour les entreprises exportatrices de produits ou de services qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires à l'exportation.

Cette exonération porte exclusivement sur la partie du chiffre d'affaires réalisée à l'exportation.

Cette disposition est susceptible d'intéresser les sociétés françaises qui désireraient s'implanter au Maroc.

Publication de la Loi de lutte contre la contrefaçon


La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 "de lutte contre la contrefaçon" a été publiée au Journal Officiel du 30 octobre 2007.

Cette loi a pour objet principal la transposition en droit français la Directive Européenne 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Elle introduit également en droit français des dispositions spécifiques, destinées à lutter plus efficacement contre la contrefaçon.

Le texte de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.


Le diagnostic gaz est obligatoire depuis le 1er novembre 2007


Un diagnostic gaz est désormais obligatoire pour tout contrat (vente ou location), portant sur un bien immobilier dont l'installation de gaz a plus de quinze ans.

En application des dispositions de l'article R 134-7 du Code de la Construction et de l'Habitation, cet "État de l'installation intérieure de gaz" doit décrire, au regard des exigences de sécurité :

a) L'état des appareils fixes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ou mettant en oeuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ;

b) L'état des tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et leurs accessoires ;

c) L'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l'aération de ces locaux et l'évacuation des produits de combustion.

Cet état doit être réalisé sans démontage d'éléments des installations.

jeudi 1 novembre 2007

Réforme de la carte judiciaire : présentation du projet pour la région parisienne


Le Garde des Sceaux a présenté le 29 octobre 2007 son projet de réforme de la carte judiciaire pour ce qui concerne les ressorts des Cour d'Appel de Paris et Versailles.

Selon le communiqué du Ministère de la Justice, aucun des treize Tribunaux de Grande Instance dépendant de ces Cours d'Appel ne sera supprimé.

Dans le département du Val de Marne, la seule modification prévue concerne le Tribunal d'Instance de Vincennes, qui sera regroupé avec celui de Nogent sur Marne.

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter le site Internet consacré la réforme de la carte judiciaire mis en place par le Ministère de la Justice en cliquant ici.

mercredi 24 octobre 2007

Adoption définitive du projet de loi sur l'immigration


Le projet de loi sur l'immigration a été définitivement adopté le 23 octobre 2007.

Il doit maintenant être soumis au contrôle du Conseil Constitutionnel, avant d'être promulgué.

Le texte adopté peut être consulté ici.

mardi 16 octobre 2007

Vol de carte bancaire : une décision importante


Par un arrêt particulièrement intéressant en date du 2 octobre 2007 (pourvoi n°05-19.899, arrêt n° 1050), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a jugé qu'en cas d'utilisation frauduleuse d'une carte bancaire, consécutive à la perte ou au vol de cette carte, l'établissement bancaire émetteur de la carte est tenu de rapporter la preuve d'une faute lourde commise par le titulaire de la carte.

Aux termes de cette décision, la Cour de Cassation a indiqué que le fait que la carte ait été utilisée par une personne tierce ayant composé le code confidentiel était, à lui seul, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute.

Cette décision signifie donc qu'en cas d'utilisation d'une carte bancaire avec le code confidentiel, à la suite d'un vol, la Banque est tenue d'indemniser son client, à moins qu'elle n'apporte la preuve formelle de ce que ce dernier a commis une faute, qui ne peut être présumée du simple fait de l'utilisation de la carte avec le code confidentiel.

De manière concrète, cela veut dire que le titulaire de la carte est présumé être de bonne foi et que c'est à la Banque de fournir des éléments de preuve concrets à même de caractériser la faute de son client.

Le texte de cet arrêt est le suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roanne, 5 juillet 2005) rendu en dernier ressort, que Mme Y... était titulaire d'un compte à La Poste, aux droits de laquelle est venue la Banque postale (la banque) et d'une carte de paiement ; que le 10 avril 2004, elle a fait opposition à l'utilisation de sa carte déclarée perdue le 9 avril 2004 ; qu'une certaine somme a néanmoins été dépensée avant la mise en opposition ; que la banque ayant constaté que toutes les opérations effectuées avaient été réalisées avec contrôle du code confidentiel en a déduit la négligence de sa cliente et lui a alors imputé la totalité des prélèvements opérés avant opposition ; que Mme Y... a assigné la banque en restitution des sommes ainsi portées au débit de son compte ;


Attendu que la banque fait grief au jugement de l'avoir condamnée au remboursement de la somme de 2 742,42 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que Mme Y... s'était engagée contractuellement à assurer la conservation de sa carte ainsi que la conservation et la confidentialité de son code ; que suite à la perte de sa carte et à son utilisation avec composition du code confidentiel, il appartenait à Mme Y... d'établir qu'elle n'avait pas commis de faute lourde ; qu'en mettant à la charge de la banque, l'obligation de prouver que Mme Y... avait été négligente dans la protection de son code confidentiel, le tribunal a violé les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;

2°/ que le tribunal s'est borné à relever que l'actualité récente faisait état de plusieurs cas dans lesquels des malfaiteurs étaient parvenus à s'approprier des codes confidentiels de cartes bancaires sans pour autant bénéficier de la négligence voire de la complicité du titulaire de ladite carte ; qu'en l'état de ces seules énonciations par lesquelles il n'a pas caractérisé, autrement que par un motif d'ordre général et abstrait, l'absence de négligence de Mme Y..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ;

Attendu qu'en retenant que la banque était défaillante dans l'établissement de la faute lourde alléguée à l'encontre de Mme Y..., le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut-être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Cette décision peut également être consultée sur le site de la Cour de Cassation en cliquant sur ce lien.

Le projet de loi relatif aux chiens dangereux


Le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a été présenté le 11 octobre 2007.

Ce projet de loi, consécutif à différents accidents récents, vise à imposer un certain nombre d'obligation nouvelles aux propriétaires de chiens considérés comme dangereux.

Selon le Communiqué de Presse publié par le Gouvernement, " la fréquence et le caractère grave des accidents causés par des chiens ont nécessité un renforcement de la législation applicable et en particulier des procédures administratives susceptibles d’être mises en œuvre par l’autorité de police ".

Ce projet de loi devra être approuvé par l'Assemblée Nationale et le Sénat.

Son texte est le suivant :

Article 1er

L’article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le maire peut à ce titre imposer au propriétaire ou au détenteur d'un chien l'obligation de suivre, dans un délai qu’il fixe, la formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces tant publics que privés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211‑13-1. » ;

2° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « du même article » sont ajoutés les mots : « , ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 ».

Article 2

Après l’article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13-1. - Nul ne peut détenir un chien mentionné à l'article L. 211-12 s'il n'est titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics et privés.

« La détention d’un chien mentionné à l'article L. 211-12 est également subordonnée à la réalisation de l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1. Cette évaluation est périodique. le maire peut à tout moment demander une nouvelle évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 211-14-1.

« Les frais afférents à la formation mentionnée au premier alinéa sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

« Un décret définit les conditions d'application du présent article et notamment celles dans lesquelles sont agréées les personnes habilitées à assurer la formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics ou privés et à délivrer l’attestation d'aptitude la sanctionnant. »

Article 3

Au II de l’article L. 211-14 du code rural sont ajoutés les deux alinéas suivants :

« 5° De l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur, de l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L. 211-13-1 ;

« 6° De la réalisation de l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211‑13‑1. »

Article 4

Après l’article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-2. - Le propriétaire ou le détenteur d’un chien ayant mordu une personne est tenu d’en faire la déclaration au maire qui lui rappelle les obligations fixées à l’article L. 223‑10.

« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en ce cas tenu de suivre la formation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 211-13-1 et de soumettre le chien à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1.

« Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui‑ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. »

Article 5

Au I de l’article L. 211-15 du code rural, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La détention des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 nés postérieurement au 7 janvier 2000 est interdite. »

Article 6

1° Au I de l’article L. 214-8 du code rural, il est ajouté, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dans le cas des chiens, d’un certificat vétérinaire attestant de la régularité de l’identification de l’animal, dressant un bilan sanitaire et comportant un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés ainsi qu’aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l’animal. » ;

2° Au IV du même article, les mots : « d’un chien ou » sont supprimés ;

3° Il est ajouté, au IV du même article, un alinéa ainsi rédigé :

« Toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d’un certificat vétérinaire attestant de la régularité de l’identification de l’animal, dressant un bilan sanitaire et comportant un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés ainsi qu’aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l’animal. »

Article 7

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 215-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le fait de détenir un chien de la première catégorie né postérieurement au 7 janvier 2000 ou de détenir un chien de la première catégorie né avant le 8 janvier 2000 mais n'ayant pas fait l'objet d'une stérilisation est puni des mêmes peines. »

Article 8

Aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 211-11, aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 211-20, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 211-21 et au premier alinéa de l’article L. 211-27 du code rural, les mots : « gardien » sont remplacés par les mots : « détenteur ».

Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A l’article 99-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi, ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 211‑11 du code rural. » ;

2° Après le dixième alinéa de l'article 398-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux. »

Article 10

Au premier alinéa de l’article L. 212-10 du code rural, après les mots : « par un procédé agréé par le ministre chargé de l’agriculture » sont ajoutés les mots : « mis en œuvre par les personnes qu’il habilite à cet effet ».

Article 11

A l’article L. 211-28 du code rural, après les mots : « L. 211-11 » sont ajoutés les mots : « L. 211-13-1 » et après les mots : « L. 211-14 », sont ajoutés les mots : « L. 211-14-1 et L. 211-14-2 ».

Article 12

A l’article L. 5144-3 du code de la santé publique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Des dérogations peuvent également être accordées dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent pour l’acquisition, la détention et l’utilisation des médicaments vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements visés au VI de l’article L. 214-6 du code rural. »

Article 13

1° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois pour faire procéder à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1 du code rural ;

2° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai d’un an pour faire procéder à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1 du code rural ; ce délai peut être prolongé par décret dans la limite de six mois ;

3° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première et de la deuxième catégories à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu à l’article L. 211-13-1 du code rural pour obtenir l’attestation d’aptitude prévue au même article.

A défaut pour les intéressés de justifier qu’ils ont satisfait aux obligations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le récépissé de déclaration est caduc.

Article 14

Les dispositions des articles 5 et 7 de la présente loi sont applicables à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

vendredi 5 octobre 2007

Adoption par le Sénat du Projet de Loi relatif à la Maîtrise de l'Immigration


Le Projet de Loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, a été adopté en première lecture par le Sénat le 4 octobre 2007, par 188 voix contre 135.

Il prévoit, notamment, un durcissement des conditions de regroupement familial.

Ce projet prévoit également une évaluation du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République par l'étranger souhaitant s'installer en France.

Par ailleurs, ce texte précise que la personne sollicitant un visa pour un séjour de longue durée, peut, en cas d'inexistence d'acte d’état civil la concernant, ou lorsqu'elle a été informée par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci, demander que son identification par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec sa mère.

Ceci signifie donc que des tests ADN pourront être effectués.

Ce texte doit maintenant être soumis à une Commission Mixte Paritaire, avant son adoption définitive.

Le texte adopté par le Sénat peut être consulté en cliquant ici.

jeudi 4 octobre 2007

Publication d'un Décret relatif aux Aides à la Création d'Entreprise


Le Décret n° 2007-1396 du 28 septembre 2007 relatif aux aides à la création d'entreprise et modifiant le Code du Travail a été publié au Journal Officiel.

Il prévoit, notamment, des aides aux créateurs d'entreprise prenant la forme d'exonérations de cotisations sociales.

Le texte de ce Décret est le suivant :

Article 1

L'article R. 351-41 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 351-41. - Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, mentionnées à l'article L. 351-24, comprennent :

« 1° Les exonérations de cotisations sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Ces exonérations peuvent être cumulées avec les allocations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;

« 2° Les versements par l'Etat, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1° ci-dessus, effectués conformément aux dispositions de l'article L. 351-24-2. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations ;

« 3° L'avance remboursable prévue au onzième alinéa de l'article L. 351-24. La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ;

« 4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises. »

Article 2

L'article R. 351-41-1 du même code devient l'article R. 351-44-2.

Article 3

L'article R. 351-42 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « L. 161-1 ou » sont supprimés ;

2° Au 2°, la mention : « L. 353-1 » est remplacée par la mention : « L. 321-4-2 » ;

3° Au 5°, les mots : « visées aux 4°, 5°, 6° et 7° » sont remplacés par les mots : « visées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° » ;

4° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes : « 6° les personnes mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 351-24. ».

Article 4

L'article R. 351-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 351-44. - La demande d'attribution de l'aide mentionnée au 1° de l'article R. 351-41 est adressée au centre de formalités des entreprises. Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise. Elle doit être introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt.

« Toutefois, les personnes qui se sont vu octroyer l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 sont dispensées de présenter cette demande.

« Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition du dossier de demande d'attribution de l'aide.

« Lorsque le dossier de demande d'aide est complet, le centre de formalités des entreprises délivre au demandeur de l'aide un récépissé indiquant que la demande d'aide a été enregistrée. Il informe les organismes sociaux concernés de l'enregistrement de cette demande et transmet dans les vingt-quatre heures le dossier de demande d'aide et une copie du récépissé à l'URSSAF qui, au nom de l'Etat, statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé.

« Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, l'URSSAF, le cas échéant pour le compte du régime social des indépendants et sous son appellation, délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, elle notifie au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés. Le silence gardé par l'URSSAF pendant plus d'un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d'acceptation. »

Article 5

L'article R. 351-44-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les I, II et III deviennent respectivement les II, III et IV ;

2° Il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. - Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41, le demandeur doit présenter un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés et de ses compétences.

« La demande doit être préalable à la création ou reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions d'attribution de cette aide. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier » ;

3° Au premier alinéa du II, les mots : « l'ensemble des avantages prévus à l'article R. 351-41 » sont remplacés par les mots : « les avantages prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 351-41 » et les mots : « l'aide mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 » sont remplacés par les mots : « l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 » ;

4° Au deuxième alinéa du II, les mots : « l'aide mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 » sont remplacés par les mots : « l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 » ;

5° Le troisième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le dossier de demande d'avance remboursable est adressé à l'organisme mandaté qui délivre au demandeur une attestation de dépôt et statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt. Il notifie sa décision au demandeur et en informe simultanément le préfet et l'URSSAF. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée. » ;

6° Il est ajouté au IV un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Tout organisme mandaté doit également communiquer au préfet un rapport annuel d'évaluation portant notamment sur la consolidation et le développement des projets aidés » ;

7° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l'octroi de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est adressée au préfet du département. Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée. »

Article 6

L'article R. 351-44-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « 4° » est remplacé par le mot : « 3° » ;

2° Au second alinéa, les mots : « et peut être associée, lorsque l'examen du dossier de demande en fait apparaître le besoin, à l'attribution de l'aide visée au 3° de cet article » sont supprimés.

Article 7

L'article R. 351-44-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « au quatorzième alinéa de l'article L. 351-24 » sont remplacés par les mots : « au 4° de l'article R. 351-41 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La demande d'aide mentionnée au 4° de l'article R. 351-41 est adressée au préfet de département. Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée. »

Article 8

Les articles R. 351-45 et R. 351-46 sont abrogés.

Article 9

L'article R. 351-48 du même code est rédigé comme suit :

« Art. R. 351-48. - S'il est établi que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise, et sous réserve du dernier alinéa du présent article :

« - le bénéfice des exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'URSSAF ;

« - le bénéfice de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'organisme mandaté ou du préfet, qui en informe l'URSSAF.

« Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de l'aide financière déjà perçue.

« Toutefois, lorsque la perte du contrôle effectif résulte de la cessation de l'activité créée ou reprise, ou de la cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de l'aide financière ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés, sur décision motivée du préfet. »

Article 10

Les dispositions prévues à l'article 4 du présent décret s'appliquent aux demandes d'aides introduites à compter du 1er décembre 2007.

Article 11

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

dimanche 30 septembre 2007

Droit Pénal : publication d'un nouveau Décret


Le Décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007, pris pour l'application de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, a été publié au Journal Officiel.

Ce texte modifie de nombreuses dispositions réglementaires du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale.

Il peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Publication du Code de Déontologie des Professionnels de l'Expertise Comptable


Le Décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant Code de Déontologie des Professionnels de l'Expertise Comptable a été publié au Journal Officiel du 28 septembre 2008.

Il s'agit d'un Code très court, composé de 29 articles seulement, qui détaille les obligations déontologiques des Experts-Comptables.

Le texte de ce Code peut être consulté en cliquant ici.

mardi 25 septembre 2007

Adoption en Première Lecture du Projet de Loi relatif à la Maîtrise de l'Immigration


Le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile a été adopté, en première lecture par l'Assemblée Nationale le 19 septembre 2007.

Il doit maintenant être examiné par le Sénat.

La discussion en séance publique débutera, en principe, le 2 octobre 2007.

Le texte adopté peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 19 septembre 2007

Résiliation d'un contrat d'abonnement téléphonique : une décision importante


Par un arrêt en date du 4 juillet 2007 (Pourvoi n° 06-14237), la 1ère Chambre de la Cour de Cassation a considéré que le fait d'effectuer un déplacement professionnel de très longue durée à l'étranger constituait un motif valable de résiliation d'un contrat d'abonnement souscrit auprès d'un opérateur de téléphonie mobile.

Le texte de cet arrêt est le suivant :

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 4 juillet 2007

N° de pourvoi : 06-14237

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, M. X... a souscrit auprès de la société Orange France un contrat d'abonnement téléphonique international pour une durée de 24 mois avec faculté de résiliation anticipée pour motif légitime tel que le déménagement à l'étranger ;

qu'il a obtenu la résiliation de son contrat à compter du 5 octobre 2004 pour déplacement professionnel à l'étranger d'une durée indéterminée ;

qu'il a saisi la juridiction de proximité aux fins de voir la société Orange France condamnée à lui rembourser la somme de 133,30 euros ;

qu'à titre reconventionnel, la société Orange France a demandé la condamnation de M. X... à lui payer les redevances d'abonnement restant dues jusqu'au terme de la période d'engagement de 24 mois et à lui restituer, sous astreinte, la carte SIM ou à lui payer 150 euros d'indemnité ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de remboursement par la société Orange France d'une somme de 133,30 euros le juge de proximité énonce qu'à l'examen de la facture Orange il apparaissait évident en lisant la phrase en litige : "en début de période vous aviez 88,15 euros de crédit, dont 2,15 euros de bonus et 43,00 euros de report", que ces montants ne pouvaient pas s'additionner et que la somme de 133,30 euros ne correspondait à rien de logique et ne pouvait constituer la base d'une quelconque demande de remboursement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... pouvait ou non obtenir le paiement de la somme de 88,15 euros, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X..., nonobstant la résiliation anticipée et acceptée du contrat d'abonnement pour déplacement professionnel de très longue durée à l'étranger, à payer à la société Orange France la somme de 516 euros à titre de redevance d'abonnement jusqu'au terme du contrat, le jugement retient que le motif allégué pour la résiliation n'avait pas de fondement réel M. X... ayant déclaré être domicilié en France moins de trois mois après la résiliation du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations l'absence de réalité du motif de résiliation au jour de la notification de la résiliation, le juge de proximité a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'en motivant le montant de l'indemnisation du préjudice subi au titre de la carte SIM par la société Orange France par référence à l'équité et en l'évaluant forfaitairement, le juge de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juillet 2005, entre les parties, par le juge de proximité d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de proximité de Bobigny ; Condamne la société Orange France aux dépens.

vendredi 14 septembre 2007

La réforme des permis de construire


La réforme des permis de construire entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Elle a pour objet de simplifier les procédures et de clarifier le droit de l'urbanisme.

Les nouveaux formulaires de demande de permis de construire peuvent d'ores et déjà être téléchargés en cliquant sur ce lien.

dimanche 9 septembre 2007

Droit des Etrangers : Publication d'une circulaire relative aux autorisations de travail


La Circulaire DPM/DMI2/2007/323 du 22 août 2007 détaille les règles auxquelles sont désormais soumis les travailleurs étrangers, suite aux modifications apportées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006.

Cette circulaire fera prochainement l'objet d'une étude détaillée sur ce blog.

Dans l'attente, elle peut être consultée en cliquant sur ce lien.

vendredi 7 septembre 2007

Responsabilité des fournisseurs d'accès à Internet : une décision importante


Par un jugement particulièrement intéressant rendu le 26 juin 2007, la 4ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris (N° RG : 05/08845) a jugé qu’un fournisseur d’accès à Internet était tenu, au titre de son devoir de conseil, de vérifier l’adéquation de son offre, tant aux spécificités locales du lieu de connexion de son client qu’aux caractéristiques propres aux équipements de ce dernier.

Le Tribunal a en outre considéré qu’en facturant l’intégralité des prestations choisies par son client, sans émettre préalablement de réserve sur sa situation particulière, ce fournisseur d’accès à Internet avait nécessairement souscrit une obligation de résultat.

Le Tribunal a dès lors considéré que ce professionnel était responsable de plein droit à l’égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui même ou par un autre prestataire dont il s’est attaché les services (en l’occurrence la société FRANCE TELECOM), sans préjudice de son droit à recours contre celui-ci.

Ceci signifie qu’un fournisseur d’accès à Internet ne saurait invoquer une éventuelle responsabilité de FRANCE TELECOM pour se soustraire à ses obligations contractuelles envers son propre client.

mercredi 5 septembre 2007

Publication d'un nouveau Décret relatif à l'évolution des loyers en région parisienne


Comme tous les ans, un décret publié le 29 août 2007 et entré en vigueur le 31 août 2007, limite les augmentations de loyer dans l'agglomération parisienne.

Le texte du Décret n° 2007-1286 du 29 août 2007 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mardi 28 août 2007

La recommandation de la Commission des Clauses Abusives relative aux offres "Triple Play"


La Commission des Clauses Abusives s'est penchée sur le problème des offres dites " Triple Play ".

Il s'agit de contrats proposant aux consommateurs les services groupés de l'Internet, du Téléphone et de la Télévision.

Par une Recommandation n° 07/01 en date du 15 février 2007 (BOCCRF du 31 juillet 2007), la Commission des Clauses Abusives a constaté l'existence d'un certain nombre de clauses discutables au sein de ces contrats, dont elle a recommandé qu'elles soient supprimées.

Il s'agit des clauses suivantes, ayant pour objet ou pour effet :

1° d'obliger le consommateur, sous la menace de sanctions contractuelles, à respecter un code de bonne conduite sans qu'il en ait accepté les termes ;

2°- de dispenser le professionnel de son obligation d'information et de conseil relativement à la compatibilité et à l'installation des équipements permettant l'accès du consommateur aux services à lui proposés ;

3° d'exonérer le professionnel de sa responsabilité dans tous les cas d'impossibilité d'accès du consommateur aux services proposés ;

4° de permettre au professionnel de modifier unilatéralement les conditions techniques et financières de la fourniture du service au consommateur sans prévoir la possibilité pour ce dernier de résilier le contrat sans pénalité ;


5° de réserver au professionnel la faculté de modifier de manière discrétionnaire le contenu du service offert au consommateur, en contravention avec les dispositions de l'article L 121-84 du code de la consommation ;


6° de réserver au professionnel le droit d'interrompre ou de restreindre l'accès au service, pourtant stipulé permanent ou illimité, alors même que cette interruption ne serait justifiée ni par les manquements contractuels du consommateur ni par des prescriptions légales impératives ;


7° d'autoriser le professionnel, indépendamment de tout manquement contractuel du consommateur, à supprimer les courriers stockés de ce dernier en cas d'absence d'utilisation prolongée de sa part ;


8° d'autoriser le professionnel à communiquer à des fins commerciales les données personnelles du consommateur sans avoir mis ce dernier en mesure de s'y opposer efficacement ;


9° de limiter à une simple obligation de moyens l'obligation de fourniture d'accès du professionnel ;


10° de faire dépendre la responsabilité du professionnel, en ce qui concerne l'accès au service, de la preuve, par le consommateur, que les agissements du premier sont à l'origine du dommage ;


11° de permettre au professionnel de s'exonérer de toute responsabilité indépendamment de la survenance d'une cause étrangère ;


12° de soumettre le droit à réparation du consommateur au caractère prolongé du manquement du professionnel à ses obligations ou de limiter cette réparation à un montant dérisoire ;


13° de faire supporter au consommateur, à l'occasion de l'envoi du modem ou du décodeur, le risque de leur perte fortuite ;


14° de permettre au professionnel d'exiger du consommateur, en cas de détérioration, quelle qu'en soit la cause, du matériel d'équipement à lui confié, sa valeur de remplacement ;


15° de dispenser le professionnel de l'obligation de faire figurer le détail des tarifs pratiqués dans le contrat conclu avec le consommateur ;


16° de laisser croire au consommateur que le décompte établi par le professionnel constitue le seul mode de preuve possible des opérations accomplies ;


17° de prévoir des sanctions pécuniaires à l'encontre du consommateur en cas de retard de paiement de sa part, sans réciprocité dans le cas où le professionnel n'exécuterait pas ses propres obligations contractuelles ;


18° d'imposer au consommateur des modalités de résiliation du contrat plus contraignantes que celles incombant au professionnel ;


19° de retarder le moment de la résiliation effective du contrat quand celle-ci intervient à l'initiative du consommateur, sans réciprocité lorsqu'elle a lieu à l'initiative du professionnel.


Toutes ces clauses pourront désormais être contestées devant les Tribunaux.

Le texte complet de la Recommandation de la Commission des Clauses Abusives peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 22 août 2007

La loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a été publiée


La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a été publiée au Journal Officiel du 22 août 2007.

Cette loi avait été validée par le Conseil Constitutionnel par décision en date du 16 août 2007, à l'exception des dispositions concernant le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt, qui ne pourront pas s'appliquer rétroactivement.

Le texte de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

La décision du Conseil Constitutionnel peut être consultée en cliquant ici.

mardi 21 août 2007

Modification de la réglementation applicable aux chambres d'hôtes


Le Décret n° 2007-1173 du 3 août 2007 a modifié les règles applicables aux Chambres d'Hôtes.

Les exploitants de Chambres d'Hôtes sont, aux termes de ce Décret, tenus d'effectuer une déclaration auprès de la Mairie du lieu d'exploitation de ces Chambres d'Hôtes avant le 31 décembre 2007.

Cette déclaration devra préciser l'identité du déclarant, l'identification du domicile de l'habitant, le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d'être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de location.

Ce Décret précise en outre que cette activité est désormais limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes, l'accueil devant être assuré par l'habitant.

Il est également prévu que chaque Chambre d'Hôtes devra donner accès à une salle d'eau et à un WC et que la location devra être assortie, au minimum, de la fourniture du linge de maison.

Le texte intégral de ce Décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 15 août 2007

Les textes applicables au divorce par consentement mutuel


Le divorce par consentement mutuel est régi par les dispositions des articles 230 à 232 du Code Civil ; par les dispositions des articles 250 à 250-3 de ce même Code, ainsi que par les articles 1088 à 1105 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le texte de ces articles est le suivant :

Code Civil :

Article 230

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

Article 232

Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

Article 250

La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord. Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

Article 250-1

Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.

Article 250-2

En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants. Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.

Article 250-3

A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque.

Nouveau Code de Procédure Civile :

Article 1088

Le divorce par consentement mutuel relève de la matière gracieuse.

Article 1089

La demande en divorce est formée par une requête unique des époux.

Article 1090

La requête, qui n'indique pas les faits à l'origine de la demande, doit contenir, à peine d'irrecevabilité :

1º Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux ; la date et le lieu de leur mariage ; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2º Les renseignements prévus à l'article 1075 ;

3º L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

4º Le nom des avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu'ils ont choisi à cet effet d'un commun accord.

Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur avocat.

Article 1091

A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.

Article 1092

Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au greffe de la requête, qui vaut conclusions. Il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.

Article 1099

Au jour fixé, le juge procède selon les modalités prévues aux articles 250 à 250-3 du code civil ; il vérifie la recevabilité de la requête ; il s'assure que le consentement des époux est libre et éclairé et appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parentale. Avec l'accord des parties, en présence du ou des avocats, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de la convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants ou de l'un des époux. Il rend sur-le-champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce.

Article 1100

Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner sa décision, par ordonnance rendue sur-le-champ, jusqu'à présentation d'une nouvelle convention. Il informe les époux qu'ils devront présenter une nouvelle convention avant l'expiration d'un délai de six mois. L'ordonnance fait mention de cette information et de son contenu. L'ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l'homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce. Elle comprend, le cas échéant, les mesures provisoires homologuées par le juge en application de l'article 250-2 du code civil.

Article 1101

Le délai de six mois pour présenter une nouvelle convention est suspendu en cas d'appel. A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé, le juge constate d'office, par ordonnance, la caducité de la demande en divorce. Lorsque les époux présentent une nouvelle convention, les parties sont convoquées selon les modalités prévues à l'article 1092. S'il refuse de l'homologuer, le juge rend une ordonnance par laquelle il constate la caducité de la demande en divorce.

Article 1102

Les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui prononcent le divorce. Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la date de la décision.

Article 1103

Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce.

Article 1104

Les créanciers de l'un et de l'autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 262 du code civil.

Article 1105

Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux, si leur convention n'en dispose autrement.