Par un arrêt en date du 5 juin 2019, la Cour de Cassation (1ère Chambre Civile, pourvoi n°18.17863) a, à nouveau, confirmé que "l’inexactitude du TEG dans tout acte de prêt est sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel".
Cette décision, qui fait suite à celle du 22 mai 2019, est donc particulièrement favorable aux emprunteurs.
Le texte de cet arrêt est le suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 14 novembre 2012, M. X (l’emprunteur) a souscrit auprès de la société Banque CIC Est (la banque) un prêt personnel d’une durée de trois mois, d’un montant de 80 000 euros, assorti d’un taux effectif global (TEG) de 0,568 % mensuel ; qu’à la suite de la défaillance de l’emprunteur, la banque l’a assigné en remboursement ; qu’il a sollicité la déchéance du droit de celle-ci aux intérêts conventionnels et sa condamnation à l’indemniser en raison du manquement à son devoir de conseil et de mise en garde ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l’emprunteur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu’après avoir relevé que l’emprunteur était gérant salarié de la société luxembourgeoise Gelied, qui présentait des liens capitalistiques avec la société Distrifood dont elle détenait 49 % des parts, et qu’il possédait une connaissance fine des difficultés financières rencontrées par cette dernière, la cour d’appel a souverainement estimé que son expérience professionnelle et son implication active dans la résolution des problèmes de cette société permettaient de le considérer comme emprunteur averti ; que le moyen, irrecevable comme nouveau en sa dernière branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-4 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l’emprunteur tendant à la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, l’arrêt retient que le prêt litigieux n’est ni un crédit à la consommation ni un crédit immobilier, de sorte qu’il est exclu du champ d’application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation relatives au TEG ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’inexactitude du TEG dans tout acte de prêt est sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, qui avait été en l’espèce demandée par l’emprunteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. X à payer à la société Banque CIC Est la somme de 89 965,38 euros ...