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dimanche 27 décembre 2020

TEG erroné : Maître Yann Gré fait condamner COFIDIS et la BNP PARIBAS.

Si certains Tribunaux ont choisi d'adopter une position hostile aux contestations relative au Taux Effectif Global (TEG) d'un prêt, cette position est loin d'être généralisée.

Maître Yann Gré vient ainsi d'obtenir la condamnation de la société COFIDIS par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Villejuif (94).


Le Tribunal a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré et a, par jugement en date du 30 novembre 2020 (RG 1-19-002061) : 

- Prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts figurant dans l'offre de crédit signée le 7 octobre 2016 ;

- Dit que le taux d'intérêt débiteur stipulé dans l'offre de prêt sera substitué par le taux d'intérêt légal du 2ème semestre 2016 à compter du 7 octobre 2016, date de la conclusion du contrat ;

- Ordonné à la société COFIDIS d'établir un nouveau tableau d'amortissement sur la base du taux légal avec effet à la date de conclusion du contrat à communiquer à Monsieur X, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du jour suivant la signification de la présente décision pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il sera à nouveau statué ;

- Condamné la société COFIDIS à restituer à Monsieur X le surplus d'intérêts versés par le débiteur ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts ;

Condamné la société COFIDIS à payer à Monsieur X une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de cette décision, le Tribunal a, notamment, sanctionné l'absence d'indication du taux de période sur l'offre de prêt.

De même, par jugement en date du 18 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire d'Orléans (RG n°18/00927) a donné raison à des clients de Maître Yann Gré, qui contestaient la régularité du TEG d'un prêt qui leur avait été consenti par la BNP PARIBAS.



Le Tribunal a prononcé une déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts et a réduit le taux d'intérêt applicable au prêt en enjoignant à la Banque d'établir un nouveau tableau d'amortissement sous astreinte de 30 Euros par jour de retard.

Il a également condamné la Banque au paiement d'une indemnité de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

lundi 11 novembre 2019

Taux de période : un décision intéressante de la Cour d'Appel de Toulouse


Par un arrêt en date du 30 octobre 2019, la Cour d'Appel de Toulouse (2ème Chambre, RG n° 18/01730) sanctionne l'absence de communication du taux de période par le CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE dans le cadre d'un contrat de prêt immobilier.

La sanction retenue est la nullité de la stipulation d'intérêt et l'application du taux légal.

L'argumentation retenue par la Cour est la suivante :

L’article L313-2 du code de la consommation stipule que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.

Par ailleurs aux termes de l’article R313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 applicable lors de la souscription du prêt litigieux, pour les opérations de crédits mentionnés à l’article L312-2 (c’est-à-dire les opérations de crédit immobilier), le taux effectif global est un taux annuel proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. 

Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant estimés.

Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant avec une précision d’au moins une décimale.


Il en résulte que le taux de période du TEG et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur, fût ce dans un document distinct du contrat de prêt.

L’obligation de communication s’applique aux crédits immobiliers tels que circonscrits par l’article L312-2 du code de la consommation (c’est-à-dire les prêts à usage d’habitation souscrits par des particuliers consommateurs), et c’est en vain que la banque soutient que l’offre litigieuse serait exclue de son champ d’application ou qu’elle ne présenterait aucun intérêt pour l’emprunteur, preuve en étant que cette disposition n’est pas applicable aux prêts professionnels .

Il n’est pas contesté qu’à aucun moment le taux de période n’est mentionné dans l’offre de prêt mais la banque fait valoir que la communication peut s’opérer par d’autres voies et qu’en l’espèce, elle a été faite aux emprunteurs au travers du tableau d’amortissement, document contractuel remis en complément de l’offre.

Si les mentions du tableau d’amortissement permettent de suppléer le défaut de mention dans l’offre de prêt, encore faut-il qu’ils contiennent des mentions équivalentes tant sur le montant du taux que sur la durée de la période.

Le tableau d’amortissement produit aux débats rappelle effectivement que la périodicité est mensuelle mais ne fournit aucune indication concernant le taux de période (ni d’ailleurs le taux nominal ni le TEG applicable).

Il ne peut être sérieusement soutenu que le taux de période revient à diviser par 12 le taux nominal ou le TEG du crédit alors que c’est le TEG qui est calculé à partir du taux de période et non pas l’inverse.

Dès lors c’est à bon droit que le premier juge a constaté qu’il n’a pas été satisfait aux exigences des articles L313-1 et R313-1 du code de la consommation.

La banque soutient que l’absence de mention du taux de période du TEG n’est sanctionnée ni par la déchéance du droit aux intérêts ni a fortiori par la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels.

 
Elle explique que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est inapplicable à la violation des dispositions de l’article R313-1 du code de la consommation sur la communication du taux et de la durée de la période et que la sanction prévue par l’article L312- 33 du code de la consommation ne peut être invoquée que lorsque l’organisme prêteur n’a pas respecté l’une des obligations prévues aux articles L312-7 , L 312- 8, L312- 14 alinéa 2 ou L312-26 du code de la consommation (qui sanctionnent le non respect du formalisme de l’offre).

En ce qui concerne la sanction applicable, la cour n’est saisie que d’une demande de nullité fondée sur les articles L313-1 et R313-1 du code de la consommation et 1907 du Code civil.

La nullité sanctionne une condition de formation du contrat. Nonobstant les contestations soulevées par la banque sur l’utilité de la communication du taux de période du TEG dont l’absence ne permettrait pas de postuler qu’il soit erroné, sur l’absence de grief et de préjudice subi par les emprunteurs dont il n’est pas démontré que leur consentement aurait été vicié, il sera rappelé que le taux de période permet de vérifier l’exactitude du TEG de sorte que l’absence de communication du premier équivaut à une absence de communication du second.

Or, le défaut de mention de TEG ou la mention d’un TEG erroné dans le contrat de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts et la substitution par le taux légal à compter de la date du contrat car l’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d’intérêts.

Le premier juge faisant une juste application de ces principes a, à bon droit considéré que la mention du TEG dans l’écrit constatant un prêt d’argent est une condition de validité de la stipulation d’intérêts, que l’inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention et qu’ ainsi, la sanction doit être la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu.

En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, la sanction ne portant pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’établissement prêteur dès lors qu’elle est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt.

dimanche 7 juillet 2019

TEG erroné et année lombarde : nouvelles condamnations des Banques.


Trois décisions récentes sanctionnent des erreurs commises par les Banques.

- La première de ces décisions concerne le taux de période :

Par arrêt en date du 16 mai 2019, la Cour d'appel de Metz (1ère Chambre Civile, RG n° 17/02929) a condamné la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en considérant qu’« aucun taux de période exact, ou n’affectant le calcul du T.E.G. que dans une mesure inférieure à la décimale, ne figure au contrat pour ce qui concerne le calcul du T.E.G. définitif appliqué à l’opération de prêt conclue entre les parties. 

Cette carence a pour conséquence l’absence de toute stipulation d’intérêts conventionnels valable de sorte que c’est à̀ juste titre que le premier juge a prononcé la nullité de cette stipulation d’intérêts et a ordonné la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel. 

La sanction s’appliquant dès la conclusion du contrat, le taux d’intérêt légal devant être appliqué au prêt est celui existant à la date du 3 février 2011, et ce pour toute la durée du prêt, celui-ci n’ayant jamais comporté de clause de variation du taux d’intérêts ». 

- La deuxième décision concerne la problématique de l’année lombarde (calcul des intérêts sur une année fictive de 360 jours) :

Par un jugement en date du 25 juin 2019, le Tribunal de Grande Instance de Guéret (RG N°17/00608) a condamné le recours à cette année de 360 jours dite lombarde par la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, dans les termes suivants :

« Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 111-1 du Code de la consommation, la conclusion d’un contrat de prêt doit, comme pour toute prestation de services, s’accompagner d’une information préalable sur les caractéristiques essentielles du crédit, et notamment les modalités d’application du taux, dont la seule mention est insuffisante, et que ces caractéristiques doivent donc figurer sur l’offre de crédit ;

Attendu que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non- professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile (365 ou 366 jours), et non sur celle de l’année lombarde (360 jours), lorsque le calcul fait intervenir un taux quotidien (Civ. 1°, 19 juin 2013, n° 12-16651, Bull. 132) ; 

que dans une telle hypothèse, la clause mentionnant les modalités d’application du taux, et selon laquelle «les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû̂, au taux fixé aux conditions particulières, sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours», qui induit un surcoût clandestin, est abusive (recommandation n° 05- 02 de la Commission des clauses abusives – BOCCRTF du 20 septembre 2005) ; qu’elle doit dès lors être déclarée non écrite, de même que le taux indiqué devenu sans pertinence en l’absence de toute mention de ses modalités d’application (CA Limoges, 7 février 2019, n°18/00156) ; 

Attendu qu’en l’espèce, il apparait, au vu des tableaux d’amortissement définitifs :

— que pour le prêt de 85.000 €, débloqué le 7 mars 2011, les intérêts au taux de 3,80 % inclus dans la première mensualité appelée le 5 avril 2011 (29 jours plus tard), soit 260,19 €, ont été calculés avec le diviseur 360 ; qu’en effet 85.000 x 3,80 x 29 / 36000 =260,19 € alors que seuls 85.000 x 3,80 x 29 / 36500 = 256,63 € auraient du être comptés ; 

— que pour le prêt de 30.800 €, débloqué en trois fois (18.263 € le 7 mars 2011, 8.650 € le 18 mars 2011, et 3.887 € le 30 juin 2011), les intérêts au taux de 3,20 % réclamés le 5 avril 2011 (60,92 €) après les deux premiers déblocages ont là encore été calculés avec le diviseur 360 ; qu’en effet (18.263 x 3,2 x 11 / 36000) 1 (26.913 x 3,2 x 18 * 36000) = 60,92 € alors que seuls (18.263 x 3,2 x 11 / 36500) + (26.913 x 3,2 x 18 / 36500) = 60,08 € auraient dû être comptés ;

Attendu que là encore, il ne peut être raisonnablement soutenu que les emprunteurs, simples particuliers, auraient dû, dès le paiement de ces échéances, s’apercevoir de leur caractère indu ; 

que la fin de leur ignorance légitime des faits fondant leur action se situe donc avec la consultation d’un professionnel ; 

Attendu que la sanction de ces anomalies se confond avec celle que justifie l’indication de TEG erronés ; qu’il convient donc de prévoir que le taux légal de l’époque de la souscription (0,38 % l’an) se substituera pour chacun des prêts au taux conventionnel… »

- La dernière décision concerne un Taux Effectif Global (TEG) erroné, ne prenant pas en compte le coût de l’assurance.

Par un arrêt en date du 25 juin 2019, la Cour d’Appel de Metz (1ère Chambre Civile, RG N°17/02741) a, une nouvelle fois, condamné les pratiques de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.

Cette décision a considéré que l’adhésion à une assurance décès et perte totale et irréversible d’autonomie conditionnait l’octroi du prêt et que le coût de cette assurance devait dès lors être pris en compte dans le calcul du TEG.

Au regard des caractéristiques du prêt souscrit, elle a jugé que le taux de cotisation à l’assurance s’établissait sur chaque tête à 0,20 % du capital emprunté, de sorte que le TEG annoncé était nécessairement erroné et affecté d’une erreur de calcul supérieure à une décimale.

La Cour relève que « la sanction d’une erreur affectant le TEG d’un prêt … est … la nullité de la stipulation conventionnelle relative aux intérêts et, dès lors la substitution du taux d’intérêts légal au taux contractuel ».

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Ces trois décisions condamnent donc les erreurs commises par la Banque en jugeant que la seule sanction applicable est la nullité de la stipulation d’intérêts.

jeudi 24 mai 2018

Taux de Période : la Cour d'Appel de Paris sanctionne la Banque Française Mutualiste BFM

Par arrêt rendu le 17 mai 2018, dans un dossier plaidé par Maître Yann Gré, la Cour d'Appel de Paris (Pôle 4 - Chambre 9, RG n°16/00048) a sanctionné l'absence d'indication du Taux de Période dans un contrat de prêt souscrit par un consommateur.

Cet arrêt considère qu'en raison de l'absence de cette information, la créance de la Banque doit être "expurgée des intérêts".

samedi 6 janvier 2018

Publication du Taux Légal pour le premier semestre 2018

Le Taux Légal applicable au premier semestre 2018 a été fixé par un arrêté en date du 28 décembre 2017, publié au Journal Officiel du 30 décembre 2017.

Ce taux est fixé à 0,89 % dans le cas général et à 3,73 %, pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. 

Le texte de cet arrêté peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 3 janvier 2018

Année lombarde : décisions récentes

De multiples décisions récentes continuent à sanctionner la pratique de l'année lombarde par les Banques. 

(Cette pratique consiste à calculer les intérêts d'un prêt sur une année fictive de 360 jours et non sur l'année civile).

Ainsi, à titre d'exemple, par arrêt en date du 28 novembre 2017 (Première Chambre, RG N° 17/02300) , la Cour d'Appel de Pau a confirmé un jugement ayant condamné le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE.

Cette Cour a jugé que la pratique de l'année lombarde n'était pas conforme aux dispositions du Code de la Consommation de sorte que la stipulation d'intérêts était entachée de nullité.

Elle précise en outre que le taux légal de l'année de souscription du prêt doit s'appliquer.


Par ailleurs, par un jugement également en date du 28 novembre 2017 (RG n°11-1001013), le Tribunal d'Instance de Béthune a apporté des précisions importantes concernant la problématique de la prescription.

Un particulier soulevait la nullité de la clause d'intérêt d'un prêt consenti par la Caisse d'Epargne Nord France Europe.

Le Tribunal a estimé que la demande n'était pas prescrite, en dépit du fait que le prêt remontait à plus de cinq ans au motif que "la seule mention dans les conditions particulières de l'acte, de ce que les intérêts étaient calculés sur le montant du capital restant dû ... sur la base d'une année bancaire de 360 jours est insuffisante pour rapporter la preuve de la connaissance certaine, par l'emprunteur, de l'irrégularité susceptible d'en résulter au regard des dispositions du Code de la Consommation".

Le Tribunal relève en outre qu'il "est constant que la condamnation de la pratique des clauses lombardes est récente et qu'elle faisait l'objet d'une diffusion restreinte et peu accessible pour un emprunteur avant l'arrêt de principe de la première chambre de la Cour de Cassation du 19 juin 2013".

Le Tribunal considère donc que c'est à compter de cette décision de 2013 que la prescription est susceptible de courir.

Cette précision est particulièrement intéressante.

jeudi 29 juin 2017

Taux de période : Le Tribunal de Bourges condamne le CREDIT AGRICOLE dans un dossier suivi par Maître Yann GRE.


Par jugement en date du 22 juin 2017 (RG N°16/1054), le Tribunal de Grande Instance de Bourges a sanctionné le CREDIT AGRICOLE pour avoir omis de mentionner le taux de période sur une offre de prêt concernant un crédit immobilier d'un montant de 240.997 Euros.
Dans cette affaire, dans laquelle Maître Yann GRÉ représentait l'emprunteur, le Tribunal a constaté que la Banque n'avait pas communiqué e taux de période à l'emprunteur.

Le Tribunal a, dès lors, suivant l'argumentation de Maître Yann GRÉ, 

- PRONONCÉ l'annulation de la clause conventionnelle d'intérêts incluse dans offre de prêt immobilier n° 70081825101 émise par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE ;

- ORDONNÉ en conséquence la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur à la date de souscription du contrat de prêt au taux conventionnel depuis la souscription du contrat ;

- CONDAMNÉ en conséquence la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à restituer à l'emprunteur le trop perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal ;

- DIT que les sommes correspondant à ce trop perçu seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

- CONDAMNÉ la BANQUE à communiquer, dans le délai maximum d'un mois, un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux d'intérêt légal en vigueur à la date de souscription du contrat de prêt ;

- CONDAMNÉ la BANQUE à payer la somme de 2.000€ au titre des frais de procédure.

mardi 25 août 2015

Taux Effectif Global (TEG) : la Cour de Cassation rappelle que le taux d’intérêt conventionnel doit être calculé sur l’année civile et non sur 360 jours et précise que les intérêts intercalaires doivent être pris en compte dans le calcul du TEG.

Yann Gré, Avocat à la Cour
Par un récent arrêt en date du 17 juin 2015 (pourvoi n°14-14326), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu une décision importante concernant le calcul du Taux Effectif Global (TEG), ainsi que du Taux d’Intérêt Conventionnel d’un prêt.

Elle a en effet rappelé, d’une part, que « le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel ».

Elle a pour cela censuré un arrêt de Cour d’Appel qui avait opéré une distinction entre « Taux Conventionnel » et « Taux Effectif Global ».

L’obligation de calcul sur l’année civile s’applique donc tant au taux d’intérêt contractuel du prêt qu’au Taux Effectif Global.

La Cour de Cassation a, d’autre part, précisé que les intérêts intercalaires et les cotisations d’assurance payés au titre d’une période de franchise expressément prévue par le contrat de prêt doivent être intégrés dans le calcul du TEG.

Ce point est particulièrement intéressant puisque toutes les offres de prêt immobilier de certaines banques comportent une clause indiquant que ces frais, importants, ne sont pas inclus dans le TEG.

Il apparaît donc, au vu de cette décision, que de nombreux prêts sont susceptibles d’être contestés, la sanction de l’irrégularité du TEG étant le remplacement du taux d’intérêt contractuel par le taux légal (0,99 % actuellement).

Cet arrêt a été publié au Bulletin de la Cour de Cassation, ce qui signifie que la Cour a voulu lui donner une importance particulière.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

« Attendu que la caisse de Crédit mutuel de Saint-Martin (la banque) a consenti à M. X... et à Mme Y... un prêt immobilier et que, ayant constaté la défaillance des emprunteurs, elle les a assignés afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses contestations portant sur l'application du taux d'intérêt conventionnel et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble par adjudication judiciaire, alors, selon le moyen, qu'en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la forme d'un avenant qui comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir ; que le report de l'exigibilité des mensualités d'un contrat de prêt constitue une renégociation du prêt pour lequel la banque est tenue d'établir un avenant conformément aux prescriptions édictées par l'article L. 312-14-1 du code de la consommation ; qu'en statuant en sens contraire en disant, après avoir relevé que la banque avait proposé par courrier du 6 octobre 2010 de renégocier le paiement des échéances mensuelles du prêt en reportant celles comprises pour la période du 15 octobre 2010 au 15 mars 2011, au 15 mai 2022, que «  il n'y a donc pas lieu de faire application de (l') article L. 312-14-1 du code de la consommation prévoyant la remise à l'emprunteur d'un avenant au contrat initial dans les hypothèses de renégociation du prêt », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que le seul fait pour le prêteur d'accorder une facilité de paiement à l'emprunteur ne caractérise pas une renégociation du prêt ;

Et attendu qu'ayant constaté que, par lettre du 6 octobre 2010 adressée à M. X... et à Mme Y..., la banque avait seulement accepté, à la demande des emprunteurs, de reporter en fin de contrat les échéances dues pour la période comprise entre le 15 octobre 2010 et le 15 mars 2011, les autres conditions du prêt demeurant inchangées et aucune incidence n'étant invoquée sur les sommes dues aux titres des frais et intérêts, la cour d'appel en a exactement déduit que ne s'imposait pas aux parties le formalisme requis en cas de renégociation par l'article L. 321-14-1 du code de la consommation ; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que, pour décider que n'ont pas à être pris en compte, pour le calcul du taux effectif global du prêt, les intérêts intercalaires payés par les emprunteurs les 15 avril et 15 mai 2007, l'arrêt retient qu'ils sont dus au titre de la période de franchise prévue par le contrat, qui exclut du taux effectif global les intérêts et cotisations d'assurance prélevés pendant cette période qui précède l'amortissement du capital emprunté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la période de franchise et les intérêts s'y rapportant étaient précisément prévus par le contrat et qu'étant ainsi déterminés lorsqu'il a été signé, ils relevaient des intérêts, frais, commissions et rémunérations de toute nature qui sont une condition de l'octroi du crédit aux conditions acceptées par l'emprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que, pour rejeter la contestation fondée sur le calcul du taux conventionnel de crédit par référence à l'année bancaire de trois cent soixante jours, l'arrêt retient, d'une part, que si le taux effectif global doit être calculé sur une année civile, rien n'interdit aux parties de prévoir un taux conventionnel calculé sur une autre base, d'autre part, que le taux de la mensualité correspond bien au taux effectif global indiqué ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de la créance de la caisse de Crédit mutuel de Saint-Martin à la somme de quatre cent soixante dix huit mille neuf cent trois euros et dix-huit centimes (478 903,18 euros) en principal et intérêts, arrêtée au 21 décembre 2011, outre intérêts conventionnels au taux de 4,90 % et frais postérieurs à cette date, l'arrêt rendu le 16 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel de Saint-Martin aux dépens ».

mardi 7 juillet 2015

Publication du Taux d'Intérêt Légal pour le second semestre 2015

Le taux d'intérêt légal est désormais calculé semestriellement.

Aux termes de l'arrêté du 24 juin 2015, ce taux s'élève, pour le second semestre 2015 à 0,99 % dans le cas général et à 4,29 %, pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. 

Le texte de cet arrêté peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 20 mai 2015

Intérêts calculés sur 360 jours et prescription : une décision particulièrement importante de la Cour d’Appel de Versailles


Aux termes d’un arrêt rendu du 19 juin 2013, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 12-16.651) a jugé que « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ».

Selon cette décision, lorsque les intérêts sont calculés sur 360 jours au lieu d’être calculés sur l’année civile, la nullité de la clause d’intérêt doit être prononcée et les intérêts au taux contractuel doivent être remplacés par des intérêts au taux légal.

De très nombreux prêts sont concernés, de multiples banques calculant leurs intérêts sur 360 jours de manière systématique.

Toutefois, lorsque ces dossiers viennent devant les Tribunaux, un problème peut se poser, à savoir, celui de la prescription, lorsque le prêt remonte à plus de cinq ans.

Par ailleurs, le problème se pose parfois de savoir si la simple présence dans le contrat de prêt d’une disposition indiquant que les intérêts sont calculés sur 360 jours suffit à entrainer la nullité de la clause d’intérêt.

L’arrêt rendu le 2 avril 2015 par la 16ème Chambre de la Cour d’Appel de Versailles  (RG N° 13/08484) est particulièrement intéressant puisqu’il apporte dans les deux hypothèses une réponse très favorable à l’emprunteur.

Dans cette affaire, la Banque avait fait souscrire un prêt immobilier à un emprunteur comportant la clause suivante :

« les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé, les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapporté à 365 jours l'an »

La Banque avait par la suite poursuivi l’emprunteur devant le Tribunal en remboursement de ce prêt.

Ce dernier avait soulevé la nullité de la clause d’intérêt en raison de la présence de cette clause.

La Banque avait soutenu que cette demande de la nullité de la clause d’intérêt était prescrite, car le prêt remontait à plus de cinq ans.

La Cour d’Appel de Versailles précise, dans sa décision, que «  le prêt immobilier litigieux constitue un prêt dépourvu de caractère professionnel et consenti par un professionnel à deux consommateurs acquéreurs indivis, le délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts ne courant pas à compter de la conclusion du contrat soit au jour de l'acceptation de l'offre selon cachet de la poste faisant foi, mais à la date à laquelle l'emprunteur a pris connaissance de l'irrégularité. Il est en effet de jurisprudence constante, que pour que le délai de prescription puisse courir à compter de la date de la convention, encore faut-il que l'emprunteur non professionnel ait été en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte, l'erreur.

Or la clause contractuelle figurant au point 2 des conditions générales de l'offre de prêt, selon laquelle 'Toutes les sommes dues au titre d'un prêt notamment tout commission ou contribution.....les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé, les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapporté à 365 jours l'an ', n'apparaît pas accessible par l'ambiguïté de ses termes, relatifs tant au taux nominal qu'au taux effectif global, à un consommateur profane ; ce dernier n'est pas mis en mesure de comprendre, à sa lecture, l'incidence sur les charges du prêt de cette stipulation spécifique, qui procède à une distinction pouvant paraître absconse entre les régimes du taux nominal et du taux effectif global des intérêts. »

La Cour considère donc que la demande n’est pas prescrite, puisque la clause litigieuse n’est pas accessible, par l’ambigüité de ses termes, à un consommateur profane.

Elle rappelle par ailleurs, qu’ « en vertu de l'article L 313-1 du code monétaire et financier, le taux légal est fixé pour une année civile, et que l'article R 313-1 du code de la consommation précise qu'une année civile compte 365 jours ou pour les années bissextiles, 366 jours ».

La Cour précise qu’un « taux d'intérêt n'étant pas calculé sur une année civile s'il est expressément calculé sur 360 jours, comme tel est le cas en l'espèce, force est de constater par simple application des textes en vigueur, que le taux d'intérêt annuel nominal contractuel n'est pas valablement stipulé au contrat de prêt immobilier ».

Elle prononce en conséquence la nullité de la clause d’intérêt.

Au vu de cette décision, il apparaît, d’une part, que la simple mention du calcul des intérêts sur 360 jours suffit pour entrainer la nullité de la clause d’intérêt et, d’autre part, que cette nullité peut être soulevée, par une personne profane, plus de cinq ans après la souscription du prêt en présence d’une clause ambiguë telle que celle figurant dans le contrat de prêt litigieux.


Or, il s’avère qu’une clause identique figure dans de très nombreux contrats de prêt…

dimanche 7 décembre 2014

Contestation du Taux Effectif Global (TEG) et prescription : l’arrêt du 26 novembre 2014


Lorsqu’un emprunteur initie une action en contestation du Taux Effectif Global (TEG) d’un prêt, et que ce prêt remonte à plus de cinq ans, la Banque tente souvent d’invoquer la prescription quinquennale pour tenter d’échapper à une condamnation qui serait, à défaut, inévitable.

Or, c’est souvent de nombreuses années après avoir souscrit son prêt que l’emprunteur découvre, après avoir fait étudier son dossier par un Expert, qu’une irrégularité affecte le TEG.

Si cette question avait déjà été abordée sur ce blog, l’arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 13/24168) apporte des précisions particulièrement bienvenues.

Cet arrêt annule une décision qui avait déclaré prescrite une action en contestation du TEG d’un prêt.

La Cour de Cassation précise que le Juge doit vérifier si la personne concernée était en mesure de déceler par elle-même, à la lecture de l’acte de prêt, l’erreur affectant le taux effectif global.

A défaut, l’irrégularité du TEG pourra être contestée, même plus de cinq ans après la signature de l’offre de prêt.

Cette décision est donc particulièrement importante.

Son texte complet est le suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
  
Vu les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble l’article L. 313-2 du code de la consommation ;
  
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 20 novembre 2006, Mme X... a contracté un prêt immobilier auprès de la société CIC Banque SNVB, aux droits de laquelle vient la société CIC Est ; que, par déclaration au greffe du 8 janvier 2013, Mme X... a saisi une juridiction de proximité aux fins d’annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels de ce prêt ;

Attendu que pour déclarer l’action prescrite, le jugement retient que celle-ci a été engagée plus de cinq ans après l’acceptation de l’offre de prêt dont la lecture révèle que les frais de notaire n’étaient pas inclus dans le calcul du taux effectif global ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que Mme X... était en mesure de déceler par elle-même, à la lecture de l’acte de prêt dont il ne ressort pas des productions qu’il désigne expressément les frais de notaire, l’erreur affectant le taux effectif global, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
  
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lunéville ; 

Condamne la société CIC Est aux dépens ;

 Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CIC Est, condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à Mme X.

lundi 24 novembre 2014

Taux d'Intérêt Légal : le décret du 2 octobre 2014

Ainsi qu'évoqué sur ce blog, l'ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 a réformé les modalités de calcul du Taux d'Intérêt Légal.

Le décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014 apporte des précisions sur les nouvelles modalités de calcul de ce Taux.

Désormais, le Taux d'Intérêt Légal sera calculé semestriellement dans les conditions suivantes :

1° Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels :

Le taux d'intérêt légal est égal à la somme du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne, au cours de la période de 24 mois glissants s'achevant deux mois avant le début du semestre considéré, de l'écart constaté par la Banque de France entre, d'une part, le taux des nouveaux crédits amortissables à la consommation des particuliers dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an et, d'autre part, le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément. 

2° Pour tous les autres cas : 

Le taux d'intérêt légal est égal à la somme du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne, au cours de la période de 24 mois glissants s'achevant deux mois avant le début du semestre considéré, de l'écart constaté par la Banque de France entre, d'une part, le taux des nouveaux crédits aux sociétés non financières résidentes (hors découverts) dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an et, d'autre part, le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément. 

La Banque de France procède aux calculs précités et en communique les résultats à la direction générale du Trésor au plus tard quinze jours avant l'échéance de publication. Le ministre chargé de l'économie fait procéder à la publication par arrêté au Journal officiel de la République française des taux qui serviront de référence pour le semestre suivant.

Le texte complet de ce décret, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015, peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 23 novembre 2014

Le Taux Effectif Global (TEG) de votre prêt immobilier est-il régulier ?


Selon certains experts, le Taux Effectif Global (TEG) de près d’un crédit immobilier sur deux serait erroné.

L’article L 313-1 du Code de la Consommation précise que « pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ».

L’article L.313-2 du même code précise que « Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.

Pour la Cour de Cassation, l’absence de mention du TEG sur l’offre de prêt entraîne la nullité de la clause d’intérêt conventionnel.

Les Tribunaux considèrent que la mention du TEG exact est une condition de validité de la stipulation des intérêts, de sorte que, lorsque le TEG mentionné sur l’offre de  prêt est erroné, la stipulation d’intérêt est nulle et il convient alors de lui substituer le taux d’intérêt légal pour chaque période annuelle concernée, ce qui implique, pour le Prêteur, la restitution de la différence entre le taux d’intérêt légal, qui est actuellement de 0,04 % et le taux conventionnel.

Sur la durée d’un prêt, cela représente plusieurs dizaines de milliers d’Euros et parfois même, plusieurs centaines de milliers d’Euros.

Or, en pratique, il existe de multiples erreurs possibles dans le calcul du TEG.

Selon l’article L. 313-1 du Code de la Consommation, pour calculer le TEG, il faut ajouter aux intérêts, « les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels».

Ainsi à titre d’exemple, et de manière non limitative, les frais suivants doivent être pris en compte dans le calcul du TEG :

- Les sommes versées aux courtiers en prêts immobiliers ;

- Le coût des garanties qui conditionnent l’octroi du prêt immobilier (frais d’hypothèque, frais d’information des cautions, privilèges … ) ;

- Le coût de la souscription d’une assurance-incendie, lorsqu’elle constitue une condition d’octroi du prêt ;

- Le coût des assurances emprunteurs (décès, invalidité…) ;

- Le coût de souscription d’un contrat d'assurance-vie, lorsqu’il est imposé par la Banque ;

- Les impôts, taxes et droits divers mis contractuellement à la charge de l'emprunteur ;

- Le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l’établissement prêteur comme condition d’octroi du prêt ;

- Les frais de dossier ;

- Les frais de notaire, dès lors qu'à la date de rédaction de l’offre de prêt, ces frais étaient déterminables ;

- Les frais d'adhésion à un organisme de cautionnement mutuel, lorsque cette adhésion est imposée par la Banque ; 

- De manière plus générale, tous les frais mis à la charge de l’emprunteur dans le cadre de la souscription du prêt immobilier.

En outre, pour la Cour de Cassation, les intérêts doivent être calculés selon l’année civile (365 ou 366 jours) et non selon une année bancaire fictive qualifiée d’ « année lombarde » de 360 jours.

Or, en pratique, les intérêts de très nombreux prêts sont calculés sur 360 jours.

En outre, beaucoup de contrats mentionnent en toutes lettres que ce calcul est effectué sur 360 jours.

C’est, notamment, le cas de TOUS les contrats de prêt immobilier qu’ont fait souscrire certaines banques à leurs clients pendant de nombreuses années.

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Dans toutes les hypothèses dans lesquelles le TEG est erroné ou les intérêts sont calculés sur 360 jours, les Tribunaux peuvent prononcer la nullité des clauses d’intérêt des prêts concernés, ce qui est susceptible de représenter une économie très importante pour l’emprunteur.

Si votre prêt est concerné, une négociation auprès de la Banque est possible.

A défaut d’accord et si toutes les conditions sont réunies, il est possible d’initier une action devant le Tribunal de Grande Instance, dont la durée prévisible sera d’environ un an, si tout se passe bien, étant rappelé qu’une action judiciaire est toujours, par nature, aléatoire.


Yann Gré, Avocat à la Cour