Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

mardi 16 avril 2013

Crédit à la consommation : la notice d’information concernant l’assurance facultative



Par un arrêt en date du 19 février 2013 (pourvoi n° 12-15764), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé « qu'est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui émet une offre préalable assortie d'une proposition d'assurance, sans remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant » 

Au vu de cette décision, il apparaît donc qu’une Banque qui n’est pas en mesure de justifier de la remise effective de cette notice devra être déchue de son droit aux intérêts, de sorte que l’emprunteur ne sera tenu de rembourser que le capital emprunté. 

Le texte complet de cet arrêt est le suivant : 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant offre préalable acceptée le 24 avril 2003, MM. X... et Y... ont contracté auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel dont les modalités d'exécution ont été aménagées par un avenant conclu le 8 novembre 2006 ; que saisie d'une action en paiement au titre d'un tel prêt, la cour d'appel a condamné les emprunteurs au paiement de diverses sommes ; 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : 

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à en débattre contradictoirement ; que M. X... et M. Y... exposaient dans leurs conclusions d'appel que la notice d'information relative à l'assurance facultative ne figurait pas sur l'offre de prêt de sorte que la société Sogefinancement devait être déchue des intérêts par application de l'article L. 311-33 du code de la consommation ; que pour les débouter de cette demande, la cour d'appel a considéré que ce texte ne sanctionnait que les irrégularités de l'offre de prêt et non celle de l'adhésion à l'assurance de groupe proposée par l'organisme préteur ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'article L. 311-33 du code de la consommation ne sanctionne que les irrégularités de l'offre de prêt et non celle de l'adhésion à l'assurance de groupe proposée par l'organisme préteur, sans avoir invité les parties à discuter contradictoirement de ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée ; que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; 

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : 

Vu les articles L. 311-12 et L. 311-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ; 

Attendu que pour débouter MM. X... et Y... de leur demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur au motif que ce dernier ne leur aurait pas remis une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance les concernant, la cour d'appel retient, par motifs propres, exclusifs de la présomption édictée par l'article 955 du code de procédure civile, que l'article L. 311-33 du code de la consommation ne sanctionne que les irrégularités de l'offre de prêt et non celles de l'adhésion à l'assurance de groupe proposée par l'organisme prêteur ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui émet une offre préalable assortie d'une proposition d'assurance, sans remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. X... et Y... à payer à la société Sogefinancement la somme de 36 309, 71 euros avec intérêts au taux contractuel de 6, 30 % à compter du 30 mai 2007, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. »

samedi 13 avril 2013

Crédit à la consommation et taille des caractères sur l’offre de prêt


Les Crédits à la Consommation sont très strictement réglementés par le Code de la Consommation. 

Avant la loi du 2 juillet 2010, dite loi LAGARDE, l’article R 311-6 de ce Code prévoyait que l'offre préalable de prêt « comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée. 

Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. » 

Cet article, toujours applicable aux prêts souscrits avant l’entrée en vigueur de la loi LAGARDE, est aujourd’hui remplacé par l’article R311-5 qui précise, de manière similaire, que : « Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. » 

Il ressort de ces dispositions impératives du Code de la Consommation que la taille des caractères imprimés figurant sur l’offre de prêt ne peut être inférieure à ce que l’on appelle le « corps huit ». 

Les Tribunaux, saisis de ce problème, ont déjà été amenés à prononcer la déchéance du droit aux intérêts du préteur en cas de caractères d’une taille plus petite. (Cf. Cour d’Appel de Rennes, 23 septembre 1999). 

Un caractère de corps huit correspond à 2,82 mm pour les lettres les plus longues (d ou p). 

La taille des caractères peut être mesurée par un outil appelé TYPOMETRE. 

S’il s’avère que les caractères sont trop petits, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est susceptible d’être prononcée, ce qui signifie, en pratique, que l’emprunteur n’aura que le capital à rembourser. 

Surendettement : le Juge saisi d'une contestation doit déterminer le montant des dépenses courantes du débiteur


Par un arrêt en date du 21 mars 2013, la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a apporté des précisions importantes sur la manière dont doivent être tranchées les contestations portant sur les mesures recommandées par la Commission de Surendettement.

Aux termes de cet arrêt (pourvoi n°11-25462), le Juge, saisi d'une contestation portant sur les mesures recommandées, doit, dans tous les cas, déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage et la mentionner dans sa décision.

Ainsi, pour la Cour de Cassation, un jugement qui confère force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de Surendettement, en se fondant sur la situation professionnelle du débiteur, ses revenus, son patrimoine et le montant de son endettement, sans prendre en compte le montant des ressources nécessaires à ses charges courantes, doit être cassé.

Cette décision signifie que tout Juge saisi d'un recours concernant les recommandations de la Commission de Surendettement devra obligatoirement chiffrer les dépenses courantes du débiteur et les mentionner dans son jugement.

Cet arrêt peut être consulté en cliquant sur ce lien.