La
loi du 6 août 2015, dite loi MACRON, a beaucoup fait parler d'elle.
L'une
des mesures phares issues de cette loi est pourtant passée en grande
partie inaperçue.
Elle
a cependant une importance primordiale pour tous les entrepreneurs
individuels : commerçants, artisans, agriculteurs,
autoentrepreneurs…
Aux
termes de l'article
206 de cette loi, la
résidence principale d'un entrepreneur individuel ne pourra plus
faire l'objet d'une saisie immobilière par ses créanciers au titre
de ses dettes professionnelles.
Cette
réforme ne s'appliquera que pour les créances nées après le 7
août 2015 et ne sera pas opposable à l’administration fiscale en
cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée
des obligations fiscales de l'entrepreneur concerné.
Il
s'agit d'une avancée majeure pour les professionnels concernés.
L'article
L 526-1 du Code de Commerce, issu de cette réforme précise
désormais que :
Par
dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une
personne physique immatriculée à un registre de publicité légale
à caractère professionnel ou exerçant une activité
professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est
fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les
créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité
professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est
utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non
utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable,
sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La
domiciliation de la personne dans son local d'habitation en
application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas
obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un
état descriptif de division soit nécessaire.
Par
dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne
physique immatriculée à un registre de publicité légale à
caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle
agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits
sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à
son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier
immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des
créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à
l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le
bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage
professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne
peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être
désignée dans un état descriptif de division.
L'insaisissabilité
mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas
opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à
l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit
l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au
sens de l'article 1729 du code général des impôts.