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dimanche 4 décembre 2022

Devoir de mise en garde du banquier : des précisions importantes


Un arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°21-16.846) précise les modalités du devoir de mise en garde dont les Banque sont débitrices.

La Cour de Cassation considère que, pour apprécier l'étendue de ce devoir de mise en garde, il est nécessaire de prendre en compte la valeur du bien immobilier financé par l'emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat.

Le texte complet de ce arrêt est le suivant :

Faits et procédure 

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 février 2020), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la banque) a consenti à Mme [N] (l'emprunteur) un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier constituant sa résidence principale.

2. Des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, puis a assigné l'emprunteur en paiement. A titre reconventionnel, celui-ci a demandé la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts en soutenant qu'elle avait manqué à son obligation de mise en garde.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'emprunteur une indemnité égale au montant de ce qu'elle demeure lui devoir en exécution du prêt qu'elle lui a consenti et d'ordonner la compensation entre leurs obligations respectives, alors « que l'établissement de crédit prêteur de deniers n'est pas débiteur d'une obligation de mise en garde envers l'emprunteur, lorsque celui-ci, à la date où il s'est engagé, disposait de capacités financières lui permettant de faire face à son engagement, et ne se trouvait pas, par conséquent, exposé à un risque d'endettement ; que quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ; qu'en énonçant, pour retenir que la banque était débitrice d'une obligation de mise en garde envers l'emprunteur d'une part, que "la circonstance que l'opération ait été financée en partie grâce à un apport personnel est sans incidence sur les capacités de remboursement de l'emprunteur", et, d'autre part, qu'"il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur de la résidence principale faisant l'objet du prêt, dès lors que le financement accordé par la banque était précisément destiné à permettre à l'emprunteur d'accéder à la propriété de façon pérenne, et non d'investir avec le projet de revendre l'immeuble et de rembourser le prêt par anticipation", la cour d'appel, qui dispense objectivement l'emprunteur de remplir son engagement, sur son bien immobilier, a violé les articles 1147 ancien, 2284 et 2285 du code civil. »

Réponse de la Cour 

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ce texte que, pour apprécier les capacités financières et le risque d'endettement d'un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus.

5. Pour condamner la banque à payer des dommages-intérêts à l'emprunteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient que la circonstance que l'opération ait été financée en partie grâce à un apport personnel est sans incidence sur les capacités de remboursement de l'emprunteur et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur de la résidence principale faisant l'objet du prêt, dès lors que le financement accordé était destiné à lui permettre d'accéder à la propriété de façon pérenne, et non d'investir avec le projet de revendre l'immeuble et de rembourser le prêt par anticipation.

6. En statuant ainsi, sans prendre en compte la valeur du bien immobilier financé par l'emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère à payer à Mme [N] la même somme à laquelle elle est condamnée au profit de la banque, avec compensation, l'arrêt rendu le 14 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme [N] aux dépens ; 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.


dimanche 13 novembre 2022

Cession de créance : Maître Yann Gré fait rejeter les demandes de la société MCS ET ASSOCIES par la Cour d'Appel de Paris.

Un client de Maître Yann Gré était poursuivi par la société MCS ET ASSOCIES, qui soutenait avoir acquis une créance résultant d'un jugement rendu en 2006 par le Tribunal d'Instance de Lyon au profit du CREDIT AGRICOLE DE SAVOIE. 

La société MCS ET ASSOCIES avait formé une demande de saisies des rémunérations du client de Maître Yann Gré sur le fondement de ce jugement.

Par arrêt en date du 10 novembre 2022, la Cour d'Appel de Paris (Pôle 1 Chambre 10, RG N°22/02070) a, notamment, 

- ANNULÉ l’acte de signification du jugement en date du 16 novembre 2006 ;

- REJETÉ la requête en saisie des rémunérations présentée par la société MCS & associés à l’encontre de M. X ;

- CONDAMNÉ la société MCS ET ASSOCIES à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Cour a suivi l'augmentation de Maître Yann Gré et a estimé que l'Huissier chargé de notifier le jugement de 2006 n'avait pas effectué des démarches suffisantes pour tenter de retrouver le destinataire de l'acte.

La Cour a considéré que : 

"L’huissier de justice instrumentaire s’est contenté de se rendre à l’adresse visée dans l’en-tête du jugement, alors que manifestement, celle-ci n’était plus la bonne, et que M. X résidait ... à Hyères à l’époque. Les recherches effectuées sur l’annuaire du minitel sont insuffisantes, et l’huissier de justice aurait pu pour le moins les faire sur internet pour tenter de retrouver les coordonnées du débiteur, ou encore s’adresser aux services fiscaux ou des organismes visés à l’article L 152-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient en conséquence d’annuler l’acte de signification du jugement fondant les poursuites et de rejeter la requête en saisie des rémunérations".

Cette décision montre que face à des poursuites de ce type, il ne faut pas hésiter à contester la créance et à s'adresser à un Avocat connaissant ce contentieux.


dimanche 28 août 2022

Maître Yann Gré fait rejeter les demandes de CARREFOUR BANQUE contre l'une de ses clientes.


Une cliente de Maître Yann Gré était poursuivie par la société CARREFOUR BANQUE, qui avait, initialement, obtenu une ordonnance d'injonction de payer la condamnant au paiement des sommes de 3.641,26 Euros, en principal, 122,26 Euros au titre des intérêts de retard et 274,48 Euros à titre d'indemnité.

Ces poursuites étaient fondées sur un contrat de crédit renouvelable (revolving).

La cliente de Maître Yann Gré avait formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.

Par jugement en date du 30 juin 2022 (RG N°11-21-000710), le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Sucy en Brie (94) a débouté la société CARREFOUR BANQUE de ses demandes et a condamné cette société à rembourser un trop perçu à la cliente de Maître Yann Gré.

Cette dernière, qui avait initialement été condamnée à verser des sommes d'argent à une Banque n'aurai finalement rien à lui régler et recevra, au contraire, le remboursement d'une somme trop perçue.

Les ordonnances d'injonction de payer sont des décisions rendues par défaut par le Tribunaux sur la base d'un dossier généralement assez sommaire.

Il est souvent opportun de faire opposition.


lundi 11 juillet 2022

Maître Yann Gré fait suspendre une procédure de saisie immobilière par le Tribunal de Versailles.


Un client de Maître Yann Gré faisait l'objet d'une procédure de saisie immobilière initiée par une société EOS FRANCE devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Versailles.

Sur les conseils de Maître Yann Gré, ce client a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable.

Par jugement en date du 24 juin 2022 (RG N°22/00052) le Juge de l'Exécution a en conséquence ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de deux ans.


mardi 28 juin 2022

Maître Yann Gré fait condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser 61.895,93 Euros à ses clients.


Par arrêt en date du 21 juin 2022 (Chambre Civile 1ère Section, RG N° 21/00640), la Cour d'Appel de Reims a condamné la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser une somme de 61.895,93 Euros à titre de dommages et intérêts à des clients de Maître Yann Gré qui avaient initié une procédure à l'encontre de cette Banque.

La Cour a estimé que le défaut d'information, fautif, de la Banque avait occasionné une préjudice à ses clients, en suivant l'argumentation développée par Maître Yann Gré.


jeudi 28 avril 2022

Cession de créances : Maître Yann Gré fait annuler deux saisies par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Meaux.


Depuis quelques années, de nombreuses personnes font l'objet de poursuites émanant de sociétés prétendant avoir acquis des créances souvent anciennes.

Ces sociétés rachètent, à bas coût, des stocks de milliers de créances à des banques dans le cadre de cessions en bloc.

Il s'agit souvent de créances dont les personnes concernées ne connaissaient pas même l'existence.

Ainsi, un client de Maître Yann Gré était poursuivi par une société irlandaise dénommée CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED qui soutenait avoir acquis deux créances d'une société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED avait fait procéder à deux saisies-attribution successives sur les comptes bancaires du client de Maître Gré, au titre de ces deux créances distinctes.

Ce dernier avait contesté ces deux saisies devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Meaux.

Par deux jugements en date du 11 mars 2022 (RG n°22/00003 et 22/00053), le Juge de l'Exécution a annulé les saisies litigieuses et condamné la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED au paiement de deux indemnités de 1.000 Euros au titre des frais de procédure.

Le Juge de l'Exécution a estimé qu'il n'était pas en mesure d'exercer un contrôle sur la réalité des cessions de créances, en l'état des pièces communiquées par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED.


Maître Yann Gré fait rejeter les demandes de la société HOIST FINANCE par la Cour d'Appel d'Aix en Provence.


Des clients de Maître Yann Gré étaient poursuivis par la société HOIST FINANCE qui avait initié une procédure de saisie immobilière à leur encontre, en soutenant avoir acquis une créance qui aurait successivement été détenue par les sociétés SYGMA BANQUE, LASER COFINOGA, LASER et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Par un jugement en date du 12 juillet 2021, le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence avait débouté la société HOIST FINANCE de ses demandes, en faisant droit à l'argumentation de Maître Yann Gré.

La société HOIST FINANCE avait fait appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 28 avril 2022 (RG n°21/11884, Chambre 1-9), la Cour d'Appel d'Aix en Provence a suivi les arguments développés par Maître Yann Gré et a déclaré irrecevable l'appel de la société HOIST FINANCE en raison d'irrégularités affectant l'assignation à jour fixe délivrée par cette société.

Les demandes de la société HOIST FINANCE sont dès lors rejetées.


mercredi 9 février 2022

Maître Yann Gré fait rejeter les demandes de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS (CLG) contre son client.


Un client de Maître Yann Gré était poursuivi devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Charenton le Pont (94) par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS (CLG).

Cette société sollicitait sa condamnation au remboursement du solde d'un contrat de crédit à la consommation concernant l'acquisition d'un véhicule Audi S8.

Par jugement en date du 23 novembre 2021 (RG N°11-20-000436), le Tribunal a annulé le contrat de crédit litigieux et a débouté la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS (CLG) de ses demandes, de sorte que l'emprunteur, qui avait restitué le véhicule depuis plusieurs années, n'aura pas à rembourser les sommes réclamées.


dimanche 2 janvier 2022

Maître Yann Gré fait rejeter les demandes de la société CREATIS contre un de ses clients.

Un client de Maître Yann Gré était poursuivi par la société CREATIS qui sollicitait sa condamnation au paiement d’une somme de plus de 100.000 Euros. 

Par jugement en date du 27 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Créteil avait fait droit, en grande partie, aux demandes de la société CREATIS, en condamnant cet emprunteur au paiement d'une somme de plus de 73.000 Euros.

 

Par arrêt en date du 15 décembre 2021 (Pôle 5 Chambre 6, RG N°19/20232), la Cour d’Appel de Paris a suivi l’argumentation de Maître Yann Gré et a infirmé ce jugement en déboutant la société CREATIS de ses demandes contre l’emprunteur concerné et en la condamnant au paiement d’une indemnité de 1.000 Euros au titre des frais de procédure.

 

La Cour a suivi l’argumentation de Maître Yann Gré selon laquelle le prononcé de la déchéance du terme n’était pas justifiée puisque l’emprunteur bénéficiait d’un plan de surendettement lui octroyant un moratoire de 14 mois.

Crédit immobilier : Maître Yann Gré obtient une suspension des échéances de deux ans pour ses clients.


Deux frères entrepreneurs, dont l’activité principale était la création et la vente de souvenirs parisiens destinés aux touristes étrangers, ont rencontré des difficultés financières importantes en raison de la crise du COVID 19 et de la baisse de la fréquentation touristique à Paris.

 

Ils ont en conséquence éprouvé des difficultés à rembourser plusieurs prêts immobiliers qu’ils avaient souscrits.

 

Maître Yann Gré a saisi en référé le Tribunal de Proximité de Charenton le Pont.


Par deux ordonnances de référé en date du 21 septembre 2021 (RG 12-21-000043 et 12-21-000045), le Tribunal a fait droit aux demandes des deux frères et a suspendu le remboursement de tous leurs prêts pendant deux ans.


Vente à réméré : Maître Yann Gré évite l’expulsion à ses clients.



Certaines sociétés proposent une solution originale à des personnes rencontrant des difficultés financières importantes : la vente à réméré.

Ces sociétés proposent aux débiteurs surendettés de racheter de leur bien immobilier, généralement très en dessous de sa valeur, puis de leur louer ce bien, moyennant un loyer souvent élevé, pour une durée préétablie, le temps que leur situation financière se rétablisse.


À l’issue de cette période, les personnes concernées ont la possibilité de racheter leur bien immobilier à la société de vente à rémunéré, dans des conditions prédéfinies, qui permettent à cette société de générer un profit important mais qui sont souvent très strictes pour les débiteurs.

 

Ces conditions sont parfois quasi impossibles à respecter, de sorte que la société de vente à réméré finit par lancer une procédure d’expulsion contre ses locataires.

 

Des clients de Maître Yann Gré étaient, ainsi, poursuivis par une société de vente à réméré qui sollicitait leur expulsion.

 

Par ordonnance de référé en date du 2 décembre 2021 (RG N°11-20-001326), le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Sucy en Brie (94) a suivi l’argumentation de Maître Yann Gré, qui invoquait notamment le fait que l’opération conclue permettait à la société de vente à réméré de générer un profit de plus de 32 % en 18 mois, en considérant qu’il existait une contestation sérieuse concernant la validité de la convention signée entre les parties.

 

Il a en conséquence débouté la société de vente à réméré de ses demandes.