L'arrêt rendu le 4 décembre 2009 par le Conseil d'Etat (requête n° 316959) est particulièrement important.
Il précise que si la délivrance d'une la carte de séjour temporaire à l'étranger marié avec un ressortissant français est subordonnée à la production d'un visa de long séjour, il n'est, en revanche, pas nécessaire que ce visa fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, laquelle est compétente pour procéder à la double instruction de la demande de titre de séjour et de la demande de visa.
Selon cette décision, le dépôt d'une demande de carte de séjour en tant que conjoint de français, vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour.
Il s'agit dès lors d'une décision particulièrement intéressante, qui aura vocation à s'appliquer à de nombreuses situations.
Son texte complet est le suivant :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme DIALLO, de nationalité guinéenne, a épousé en France, le 28 janvier 2006, M. A, de nationalité française ; qu'elle a déposé, le 31 octobre 2006, à la préfecture de police une demande de carte de séjour temporaire vie privée et familiale au titre de conjoint de Français ; que cette carte lui a été refusée par une décision du préfet de police du 3 avril 2007, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, au motif que l'intéressée n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que, par jugement du 19 septembre 2007, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé par Mme A, contre cette décision ; que, par un arrêt du 3 avril 2008, contre lequel Mme A se pourvoit, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas l'article L. 211-2-1 du même code dans leur rédaction alors en vigueur : Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-1-2 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; qu'en retenant que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était subordonnée, sauf dispositions contraires expresses, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger, alors que le dépôt de la demande de carte de séjour de Mme A sur ce fondement valait implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1-2 du même code, la cour administrative d'appel de Paris a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation pour ce motif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;