Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

lundi 25 janvier 2010

Banques et Assurances : Création de l'Autorité de Contrôle Prudentiel



L'Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance a été publiée au Journal Officiel du 22 janvier 2010.

Cette ordonnance fusionne les autorités de contrôle des Banques et des Compagnies d'Assurance, qui seront remplacées par l'Autorité de Contrôle Prudentiel.

Il s'agit d'une Autorité Administrative Indépendante, chargée de veiller à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.

Sa mission est la suivante :

L'Autorité contrôle, notamment, le respect par les Banques et Compagnies d'Assurances des dispositions du Code Monétaire et Financier, du Code des Assurances, du livre IX du Code de la Sécurité Sociale, du Code de la Mutualité, ainsi que du livre III du Code de la Consommation.

Elle est ainsi chargée :

- D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; 

- D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des  Banques et Compagnies d'Assurance ;

- De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des règles de bonne pratique de leur profession, constatées ou résultant de ses recommandations, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du Code de la Consommation.

Aux termes de l'Ordonnance, l'Autorité de Contrôle Prudentiel dispose, pour l'accomplissement de ses missions, d'un pouvoir de contrôle, mais aussi, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative, ainsi que d'un pouvoir de sanction.

Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

Le texte complet de cette Ordonnance peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Légère modification de la répartition des compétences entre Tribunal de Grande Instance et Tribunal d'Instance



Le Décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009 "relatif à la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance" modifie légèrement les règles applicables en la matière.

Il attribue ainsi le contentieux du paiement direct des pensions alimentaires au Juge de l'Exécution en lieu et place du Tribunal d'Instance.

Le texte complet de ce Décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Copropriété : précision utile



Par un arrêt en date du 16 décembre 2009 (pourvoi n° 09-12654), la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que l'action initiée par des copropriétaires, non pas pour contester une décision prise lors d'une Assemblée Générale, mais, au contraire, pour obtenir l'autorisation judiciaire d'exécuter des travaux malgré le refus opposé lors d'une Assemblée Générale, n'est pas soumise au très bref délai de deux mois prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, applicable aux recours introduits contre les décisions adoptées lors d'une Assemblée Générale.

Cette précision est particulièrement utile.

Cette jurisprudence permettra désormais àdes copropriétaires souhaitant effectuer des travaux d'agir en justice plus de deux mois après la notification du PV de l'Assemblée ayant refusé d'autoriser ces travaux.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2009), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont sollicité l'autorisation d'effectuer des travaux sur leurs lots affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble ; que cette autorisation leur a été refusée par l'assemblée générale des copropriétaires du 4 novembre 2004, puis par l'assemblée générale du 19 janvier 2006 saisie d'un nouveau projet ; que les époux X... ont alors saisi le tribunal, sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, d'une demande d'autorisation de travaux ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'écarter le moyen tiré de la déchéance de l'action introduite par les époux X..., de les autoriser en conséquence à faire réaliser les travaux sollicités, de le condamner à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors selon le moyen, que la demande formée par un copropriétaire sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 est soumise au délai de deux mois prévu à l'article 42 alinéa 2 de la même loi ; qu'aussi, en déclarant que ce délai était inapplicable à la demande formée par M. et Mme X..., pour s'abstenir d'en rechercher le point de départ qui, selon le syndicat, devait être fixé au 4 novembre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'action des époux X..., introduite non pas pour contester la décision d'une assemblée générale mais pour obtenir une autorisation judiciaire d'exécuter les travaux projetés malgré le refus opposé, n'est pas soumise au délai de deux mois de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [...] aux dépens ;

 

Conjoints de français et demande de visa : une décision importante



L'arrêt rendu le 4 décembre 2009 par le Conseil d'Etat (requête n° 316959) est particulièrement important.

Il précise que si la délivrance d'une la carte de séjour temporaire à l'étranger marié avec un ressortissant français est subordonnée à la production d'un visa de long séjour, il n'est, en revanche, pas nécessaire  que ce visa fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, laquelle est compétente pour procéder à la double instruction de la demande de titre de séjour et de la demande de visa.

Selon cette décision, le dépôt d'une demande de carte de séjour en tant que conjoint de français, vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour.

Il s'agit dès lors d'une décision particulièrement intéressante, qui aura vocation à s'appliquer à de nombreuses situations.

Son texte complet est le suivant :


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme DIALLO, de nationalité guinéenne, a épousé en France, le 28 janvier 2006, M. A, de nationalité française ; qu'elle a déposé, le 31 octobre 2006, à la préfecture de police une demande de carte de séjour temporaire vie privée et familiale au titre de conjoint de Français ; que cette carte lui a été refusée par une décision du préfet de police du 3 avril 2007, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, au motif que l'intéressée n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que, par jugement du 19 septembre 2007, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé par Mme A, contre cette décision ; que, par un arrêt du 3 avril 2008, contre lequel Mme A se pourvoit, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas l'article L. 211-2-1 du même code dans leur rédaction alors en vigueur : Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;


Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-1-2 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; qu'en retenant que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était subordonnée, sauf dispositions contraires expresses, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger, alors que le dépôt de la demande de carte de séjour de Mme A sur ce fondement valait implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1-2 du même code, la cour administrative d'appel de Paris a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation pour ce motif ; 


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;


vendredi 8 janvier 2010

Publication de la loi de finances pour 2010



La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 a été publiée au Journal Officiel du 31 décembre 2009.

Cette loi a été en partie censurée par le Conseil Constitutionnel.

C'est notamment le cas des dispositions concernant la "taxe carbone".

Elle peut être consultée en cliquant sur ce lien.