Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com
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mercredi 9 mars 2011

Prêts in fine et assurance : la Banque est tenue d'éclairer son client


Les crédits in fine peuvent s'avérer particulièrement dangereux pour l'emprunteur.

En effet, ce dernier ne rembourse initialement que les intérêts, avant de devoir rembourser le capital en une seule fois, en fin de contrat.

Par un arrêt en date du 30 novembre 2010 (pourvoi n°09-72504), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a jugé que la Banque, qui fait souscrire une assurance à l'emprunteur lors de la conclusion du prêt, est "tenue d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle"

Cette décision précise que le fait de faire souscrire à l'emprunteur une assurance ne couvrant pas le capital dans l'hypothèse d'un emprunt in fine constitue un manquement susceptible de donner lieu à l'indemnisation du préjudice subi par l'emprunteur.

Il s'agit d'une décision particulièrement importante.

Dans l'hypothèse où l'assurance ne serait pas en adéquation avec le prêt souscrit et la situation de l'emprunteur, la responsabilité de la Banque pourra en effet être recherchée lorsque cette dernière ne sera pas en mesure de démontrer que l'emprunteur avait été informé des risques encourus.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

"Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 mars 1997, la société Banque populaire du Nord (la banque) a consenti, soit à la SCI Opaline (la SCI) si elle était constituée, soit, dans le cas contraire, à ses deux associés, M. X... et Mme Y..., son épouse, un prêt remboursable in fine ; que, sur proposition de la banque, ces derniers ont souscrit une assurance couvrant les risques décès, invalidité définitive et incapacité de travail auprès de la société UAP aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa Assurances (l'assureur) ; que Mme Y... ayant d'abord été placée en arrêt de travail, puis en invalidité, l'assureur a pris en charge les échéances d'intérêts du prêt mais a refusé de garantir l'échéance finale ; que la SCI et Mme Y... ont assigné la banque en responsabilité ;


Attendu que pour débouter la SCI et Mme Y... de leur demande indemnitaire, l'arrêt, après avoir relevé que la SCI, emprunteur principal, et l'assureur ont honoré l'ensemble des échéances du prêt, en ce compris la mensualité finale payée par la SCI elle-même et que, dans ces conditions, lors même qu'un contrat d'assurance adapté à un prêt in fine eût été souscrit, la garantie n'avait pas à s'appliquer en l'absence de défaillance de l'assuré-emprunteur, retient qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice certain résultant directement de la faute alléguée ;


Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, dès lors qu'elle avait relevé que l'assurance souscrite ne couvrait pas les emprunts in fine, si le manquement de la banque, tenue d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, n'était pas en relation directe avec le préjudice invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Opaline et Mme Y... de leur demande indemnitaire formée envers la Banque populaire du Nord, l'arrêt rendu le 29 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;


Condamne la Banque populaire du Nord aux dépens."

 

samedi 21 novembre 2009

Obligation de mise en garde de la Banque : précisions de la Cour de Cassation




Un nouvel arrêt de la Cour de Cassation vient apporter des précision intéressantes sur l'obligation de mise en garde du Banquier.

Aux termes de l'arrêt rendu le 20 octobre 2009 (pourvoi n° 08-20274) par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter.

Le texte complet de cette décision est le suivant :


" Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel Laval Trois Croix (la caisse) a consenti à Mme X... un prêt de 87 658,18 euros en vue du financement d'un fonds de commerce, prêt dont Mme Y..., sa mère, s'est rendue caution ; qu'en raison de la défaillance de Mme X..., la caisse a assigné Mme Y... en exécution de son engagement ; que cette dernière a invoqué un manquement de la caisse à son obligation de mise en garde ; 

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ;

Attendu que pour condamner la caisse à payer à Mme Y... une indemnité égale au montant de la dette, l'arrêt retient que le préjudice découlant du manquement de la caisse à son devoir de mise en garde envers Mme Y... consiste pour celle-ci à devoir faire face au remboursement du prêt consenti à Mme X... à concurrence du montant de son engagement ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à la caisse de crédit mutuel Laval Trois Coix la somme de 38 112,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2005, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes."

vendredi 8 mai 2009

Devoir de mise en garde du Banquier : une nouvelle décision intéressante


Par un arrêt en date du 30 avril 2009, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation apporte des précisions utiles quant au devoir de mise en garde du Banquier, dans l'hypothèse où l'emprunteur est assisté par un conseiller lors de la conclusion d'un contrat de prêt.

Aux termes de cette décision de principe, la Cour de Cassation précise que le fait que l'emprunteur profane soit accompagné d'un tel conseiller, ne dispense pas la Banque de son devoir de mise en garde.

La Cour de Cassation considère que : " la Banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie ".

Cette décision ne peut qu'être approuvée.

Son texte complet est le suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1147 du code civil ;


Attendu que, reprochant au Crédit L... de lui avoir consenti deux prêts dont le remboursement, garanti par le cautionnement solidaire de son ex-mari, M. X..., excédait ses facultés contributives, Mme Y... l'a assigné en réparation du préjudice né de cette faute ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que, bénéficiant lors de l'octroi des prêts litigieux de l'assistance de M. X..., présenté comme exerçant les activité ou profession de conseil ou consultant financier, Mme Y... était en mesure d'obtenir de celui-ci toutes les informations utiles à l'appréciation de l'opportunité et de la portée de l'engagement qu'elle contractait, de sorte qu'à supposer qu'elle n'ait pas disposé elle-même des compétences nécessaires pour porter seule une telle appréciation, elle ne pouvait se présenter comme une emprunteuse profane, partant rechercher la responsabilité du Crédit L... pour avoir manqué au devoir de mise en garde auquel celui-ci n'était pas tenu à son égard ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité dirigée contre le Crédit L... par Mme Y..., l'arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;


Condamne le Crédit L... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Crédit L... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du Crédit L... .