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lundi 28 janvier 2019

Droit Bancaire : rejet des demandes du CREDIT MUTUEL contre des clients de Maître Yann Gré


La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER avait engagé des poursuites devant le Tribunal d'Instance de TOULON contre des clients de Maître Yann Gré.

Cette Banque leur réclamait le remboursement de diverses sommes au titre d'un contrat de crédit renouvelable et du solde d'un compte bancaire.

Suivant l'argumentation de Maître Yann Gré, le Tribunal d'Instance de TOULON avait débouté la Banque de ses demandes.

Cette dernière avait formé appel.

Toutefois, par arrêt en date du 24 janvier 2019, la Cour d'Appel d'Aix en Provence (Chambre 1-7, RG n° 17/08745 - joint au RG 17/8748) a confirmé le rejet des demandes de la Banque.

Elle a considéré que les prétentions de la Banque, concernant le contrat de crédit revolving, étaient frappées par la forclusion.

Elle a par ailleurs débouté la Banque de ses demandes concernant le solde débiteur du compte bancaire, en considérant que la Banque ne démontrant pas l'existence de la créance.

Les emprunteurs n'auront donc rien à rembourser à cette Banque.

lundi 19 août 2013

TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG) : le calcul du taux sur 360 jours entraîne la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.


 La décision rendue le 19 juin 2013 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 12-16.651) est particulièrement importante. 

Elle vient mettre un terme à un pratique ancienne des banques. 

Ces dernières ont, bien souvent, pris l’habitude de calculer les intérêts d’un prêt sur la base d’une année comptable de 360 jours et non sur l'année civile réelle de 365 ou 366 jours. 

Aux termes de sa décision, la Cour de Cassation indique, dans des termes de principe que « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ». 

Ceci signifie que la déchéance du droit aux intérêts de la Banque devra être systématiquement prononcée lorsque l’étude de l’offre de prêt fera apparaître que le taux a été calculé sur 360 jours. 

De très nombreux prêts sont, vraisemblablement concernés par cette décision, dont la portée apparaît importable.

Le texte complet de cet arrêt est le suivant : 

« Vu l’article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ; 

Attendu qu’en application combinée de ces textes, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ; 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en vertu d’une offre de prêt acceptée le 15 février 2005, M. X... a contracté auprès d’une banque un « prêt relais habitat révisable » d’une durée de vingt-quatre mois, remboursable en une seule échéance différée, moyennant un taux effectif global et un taux de période variable « donnés à titre indicatif en fonction de l’indice Moy. arithm./15 j. Euribor douze mois », les conditions générales du prêt précisant que « le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d’une année de trois cent soixante jours (soit douze mois de trente jours) » ; qu’en raison de la défaillance de l’emprunteur, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la société CEGC), qui s’était portée caution solidaire de ce prêt, a désintéressé la banque puis exercé une action subrogatoire contre le débiteur principal, lequel a opposé à la caution subrogée la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal, calculé d’après l’année dite « lombarde » de trois cent soixante jours ; 

Attendu que, pour rejeter cette exception et condamner M. X... à payer à la société CEGC la somme de 312 239,72 euros, l’arrêt retient que si le taux effectif global doit être calculé sur la base d’une année civile, rien n’interdit aux parties à un prêt de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel conclu sur une autre base, que l’acte de prêt du 15 février 2005 stipulant expressément que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d’une année de trois cent soixante jours, c’est de manière inopérante que M. X... oppose à la caution, subrogée dans les droits de la banque créancière, la nullité de cette stipulation, s’agissant de modalités qui, librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause ; 

Qu’en statuant ainsi quand le prêt litigieux, visant expressément les articles L. 312-1 à L. 312-6 du code de la consommation, obéissait au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ; » 

mardi 16 avril 2013

Crédit à la consommation : la notice d’information concernant l’assurance facultative



Par un arrêt en date du 19 février 2013 (pourvoi n° 12-15764), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé « qu'est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui émet une offre préalable assortie d'une proposition d'assurance, sans remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant » 

Au vu de cette décision, il apparaît donc qu’une Banque qui n’est pas en mesure de justifier de la remise effective de cette notice devra être déchue de son droit aux intérêts, de sorte que l’emprunteur ne sera tenu de rembourser que le capital emprunté. 

Le texte complet de cet arrêt est le suivant : 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant offre préalable acceptée le 24 avril 2003, MM. X... et Y... ont contracté auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel dont les modalités d'exécution ont été aménagées par un avenant conclu le 8 novembre 2006 ; que saisie d'une action en paiement au titre d'un tel prêt, la cour d'appel a condamné les emprunteurs au paiement de diverses sommes ; 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : 

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à en débattre contradictoirement ; que M. X... et M. Y... exposaient dans leurs conclusions d'appel que la notice d'information relative à l'assurance facultative ne figurait pas sur l'offre de prêt de sorte que la société Sogefinancement devait être déchue des intérêts par application de l'article L. 311-33 du code de la consommation ; que pour les débouter de cette demande, la cour d'appel a considéré que ce texte ne sanctionnait que les irrégularités de l'offre de prêt et non celle de l'adhésion à l'assurance de groupe proposée par l'organisme préteur ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'article L. 311-33 du code de la consommation ne sanctionne que les irrégularités de l'offre de prêt et non celle de l'adhésion à l'assurance de groupe proposée par l'organisme préteur, sans avoir invité les parties à discuter contradictoirement de ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée ; que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; 

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : 

Vu les articles L. 311-12 et L. 311-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ; 

Attendu que pour débouter MM. X... et Y... de leur demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur au motif que ce dernier ne leur aurait pas remis une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance les concernant, la cour d'appel retient, par motifs propres, exclusifs de la présomption édictée par l'article 955 du code de procédure civile, que l'article L. 311-33 du code de la consommation ne sanctionne que les irrégularités de l'offre de prêt et non celles de l'adhésion à l'assurance de groupe proposée par l'organisme prêteur ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui émet une offre préalable assortie d'une proposition d'assurance, sans remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. X... et Y... à payer à la société Sogefinancement la somme de 36 309, 71 euros avec intérêts au taux contractuel de 6, 30 % à compter du 30 mai 2007, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. »

samedi 13 avril 2013

Crédit à la consommation et taille des caractères sur l’offre de prêt


Les Crédits à la Consommation sont très strictement réglementés par le Code de la Consommation. 

Avant la loi du 2 juillet 2010, dite loi LAGARDE, l’article R 311-6 de ce Code prévoyait que l'offre préalable de prêt « comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée. 

Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. » 

Cet article, toujours applicable aux prêts souscrits avant l’entrée en vigueur de la loi LAGARDE, est aujourd’hui remplacé par l’article R311-5 qui précise, de manière similaire, que : « Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. » 

Il ressort de ces dispositions impératives du Code de la Consommation que la taille des caractères imprimés figurant sur l’offre de prêt ne peut être inférieure à ce que l’on appelle le « corps huit ». 

Les Tribunaux, saisis de ce problème, ont déjà été amenés à prononcer la déchéance du droit aux intérêts du préteur en cas de caractères d’une taille plus petite. (Cf. Cour d’Appel de Rennes, 23 septembre 1999). 

Un caractère de corps huit correspond à 2,82 mm pour les lettres les plus longues (d ou p). 

La taille des caractères peut être mesurée par un outil appelé TYPOMETRE. 

S’il s’avère que les caractères sont trop petits, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est susceptible d’être prononcée, ce qui signifie, en pratique, que l’emprunteur n’aura que le capital à rembourser. 

dimanche 4 mars 2012

Crédit revolving et forclusion : deux arrêts intéressants




La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu deux décisions importantes le 15 décembre 2011 (pourvois n° 10-10996 et 10-25598).

L’article L.311-37 du Code de la consommation prévoit que les actions en paiement formées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être initiées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Ceci signifie que l’organisme de crédit n’a plus le droit d’agir en justice après l’expiration du délai de deux ans suivant l’événement caractérisant la défaillance de l’emprunteur.

Le premier de ces arrêts précise que lorsque la forclusion est acquise, la signature ultérieure d’un avenant au contrat de prêt ne permet pas de régulariser la situation.

La Cour de Cassation a considéré que la signature d’un tel avenant « ne pouvait emporter renonciation à se prévaloir de la forclusions ».

Le second arrêt précise, quant à lui, que le dépassement du crédit octroyé (découvert autorisé à l’ouverture du contrat) constitue, à défaut de restauration ultérieure, le point de départ du délai biennal de forclusion.

Cette décision signifie que lorsque le découvert autorisé est dépassé pendant plus de deux ans, l’organisme de crédit ne peut plus agir en justice contre l’emprunteur.

En outre, l’arrêt précise que le simple rappel du plafond légal, en tant que « découvert global pouvant être autorisé » n’emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit octroyé.

Au vu de ces deux décisions venant confirmer une jurisprudence désormais établie des Tribunaux d’Instance et des Cours d’Appel, il est manifeste que la forclusion est susceptible de pouvoir être invoquée dans de très nombreuses hypothèses.

Le texte complet de ces arrêts est le suivant :

Première affaire :

N° de pourvoi: 10-10996

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 13 mars 2000, la société Cofinoga, aux droits de laquelle se trouve la société Laser Cofinoga, a consenti à M. X... une ouverture de crédit utilisable par fractions d’un montant maximum de 140 000 francs (21 342,86 euros), avec un montant autorisé à l’ouverture du compte de 20 000 francs (3 048,98 euros) ; que ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 23 mars 2005 portant le montant du maximum du découvert autorisé à 21 500 euros et la fraction disponible choisie à 15 000 euros ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, l’arrêt retient que si l’emprunteur faisait état du dépassement du maximum autorisé lors de la signature du contrat du 13 mars 2000 dès le mois de décembre 2000 pour estimer l’action en paiement forclose en décembre 2002, l’avenant conclu le 23 mars 2005 avait repris le solde et s’était substitué au contrat initial ;

Qu’en statuant ainsi alors que la seule souscription d’un tel avenant ne pouvait emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions d’ordre public du texte susvisé, auxquelles il ne peut être renoncé que de façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli, la cour d’appel l’a violé par refus d’application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

Condamne la société Laser Cofinoga aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Laser Cofinoga, la condamne à payer à Me …, avocat de M. X... la somme de 2 500 euros ;


Deuxième affaire :

N° de pourvoi: 10-25598

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à cette issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Médiatis a consenti le 23 octobre 1998 à M. X... un crédit renouvelable d’un montant de 20 000 francs, (3 048,98 euros) mentionnant que le montant maximum du découvert global pouvant être autorisé était de 140 000 francs, (21 342,86 euros) ; que le montant du crédit a été dépassé au mois de février 2003 ; que par acte du 10 juillet 2007, la société de crédit a assigné M. X... en paiement de la somme de 21 437,29 euros ;

 Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, l’arrêt relève que l’emprunteur n’a jamais dépassé le montant maximal du découvert soit 140 000 F ou 21 342,86 euros et que le délai de forclusion courant à compter du mois de janvier 2007, date du premier impayé non régularisé au regard de ce montant, n’était pas expiré à la date de l’assignation du 10 juillet 2007 ;

 Qu’en statuant ainsi alors que le simple rappel du plafond légal n’emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit octroyé, le dépassement de ce montant constituait, à défaut de restauration ultérieure, le point de départ du délai biennal de forclusion, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;

 Vu l’article L.411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
  
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Déclare irrecevable l’action de la société Mediatis ;

Condamne la société Médiatis aux dépens exposés devant les juges du fond, ainsi qu’aux dépens de la présente instance ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Médiatis à payer à M. X... la somme de 3 000 euros.

mercredi 13 avril 2011

Crédit à la Consommation et Bordereau de Rétractation : une nouvelle décision importante


Par arrêt en date du 7 avril 2011, la Cour d’Appel de Paris (Pôle 4 – Chambre 9, RG 09/21511)  a rendu une décision particulièrement intéressante concernant le bordereau de rétractation qui doit être remis à l’emprunteur lorsqu’il souscrit un crédit à la consommation.

Selon une jurisprudence désormais assez constante, l’absence de bordereau de rétractation sur l’offre de prêt entraine la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. (Cf. Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, arrêt du 14 janvier 2010, pourvoi n° 08-20403)

Face à cette jurisprudence, les organismes de crédit invoquaient souvent l’existence, sur l’offre, d’une clause aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaissait rester en possession d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire détachable de rétractation.

L’arrêt du 7 avril 2011 vient mettre un terme à cette argumentation.

En l’espèce, un emprunteur avait souscrit un crédit à la consommation.

L’offre de prêt comportait la mention suivante :

« Je reconnais rester en possession d’un exemplaire doté d’une formulaire détachable de rétractation ».

Toutefois, l’organisme de crédit concerné n’était pas en mesure de remettre à la Cour une copie du formulaire de rétractation qui aurait été remis à l’emprunteur.

La Cour d’Appel de Paris a considéré :

-       « qu’aux termes des dispositions combinées des articles L 311-8, L 311-13, R 311-7 et L 311-33 du Code de la Consommation, le prêteur qui accorde un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation doit être déchu du droit aux intérêts » ;

-       « que la mention de reconnaissance de l’existence de ce bordereau ne peut pallier l’exigence légale de la présence effective de ce bordereau sur l’exemplaire du prêteur » et ;

-       « que cette mention ne rapporte pas non plus la preuve de la régularité de ce formulaire au regard des mentions exigées par l’article R 311-7 et du modèle type auquel il est fait référence. »

Dès lors, au vu de cette décision, la déchéance du droit aux intérêts devra être systématiquement prononcée, lorsque le prêteur ne sera pas en mesure de fournir au Tribunal un exemplaire de l’offre disposant d’un  bordereau de rétractation, même s’il a fait signer à l’emprunteur une clause faisant état de la remise d’un tel bordereau.

Le texte complet de cette décision peut être consulté en cliquant sur les images suivantes :







lundi 20 septembre 2010

Crédit revolving : publication d'un décret


Le décret n° 2010-1005 du 30 août 2010 apporte des précisions sur les règles qui seront désormais applicables aux publicités en faveur des contrats de crédit renouvelable (ou crédit revolving), consécutivement à l'adoption de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du Crédit à la Consommation.

Ces publicités devront comporter des informations sur le coût du crédit.

Elles devront comporter des exemples informatifs portant, selon la nature du crédit, sur des montants de 500, 1.000 ou 3.000 Euros.

Elles devront également mentionner la durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité. 

Par ailleurs, lorsque la publicité mentionnera un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini devra illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit et non les conditions promotionnelles.

Selon ce décret, l'exemple représentatif devra indiquer : 

- Sa nature d'exemple ;

- Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant ;

- Le cas échéant, que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative ” ;

 - Le coût en euros et par mois de l'assurance facultative, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité. 

Le texte de ce décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.

lundi 23 août 2010

La loi du 1er juillet 2010 portant réforme du Crédit à la Consommation


La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation, a été publiée au Journal Officiel.

Elle peut être consultée en cliquant sur ce lien

Cette loi, dont la genèse fut particulièrement longue, vise, principalement, selon ses promoteurs, à garantir une commercialisation plus responsable du crédit à la consommation et à mieux accompagner les personnes surendettées. 

Elle transpose en outre certaines dispositions de la Directive Européenne du 23 avril 2008 relatives aux contrats de Crédits à la Consommation.

Cette loi prévoit, notamment, un encadrement plus important de la publicité relative aux crédits. 

Elle réglemente par ailleurs plus strictement les activités de rachat ou de regroupement de crédits ainsi que les crédits renouvelables ou crédits "revolving".

Elle impose ainsi que chaque échéance d’un crédit renouvelable comprenne, désormais, un amortissement minimum du capital emprunté. 

Elle réforme par ailleurs les règles applicables aux cartes de fidélité des grandes surfaces afin que l’obtention d’un crédit soit dissociée de manière effective de l’offre d’un avantage commercial. 

Cette loi oblige en outre les organismes de crédit à évaluer la solvabilité des emprunteurs.

Elle allonge également de 7 à 14 jours le délai de rétractation dont bénéficie l'emprunteur. 

Dans le même ordre d'idée, elle relève de 21.500 à 75.000 Euros le montant maximum des prêts pour lesquels les règles de protection des consommateurs prévues par le Code de la Consommation s'appliquent de manière automatique.

La loi prévoit, enfin, d’accélérer les procédures de surendettement.

Cette loi constitue donc une avancée importante, même si elle se révèle insuffisante pour faire face aux situations de surendettement qu'affrontent de nombreux ménages.

lundi 14 juin 2010

Crédit à la Consommation et bordereau de rétractation : une décision importante


Par un arrêt (pourvoi n° 08-20403) en date du 14 janvier 2010, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu une décision particulièrement importante.

Par cette décision, la Cour de Cassation a confirmé la jurisprudence de nombreux Tribunaux d'Instance concernant le formulaire de rétractation devant figurer sur l'offre de prêt remise à l'emprunteur lorsqu'il souscrit un contrat de crédit à la consommation.

Aux termes de cet arrêt, la Cour de Cassation considère, en application des articles L 311-8, L 311-13, R 311-7 et L 311-13 du Code de la Consommation que le prêteur qui a accordé un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation doit  être déchu de son droit aux intérêts. 

Cette décision, qui s'appliquera, notamment, à tous les contrats de crédit revolving, signifie donc qu'à chaque fois qu'un établissement de crédit ne sera pas en mesure de prouver que l'offre de prêt remise à l'emprunteur comportait bien un bordereau de rétractation, il perdra son droit aux intérêts, l'emprunteur n'étant tenu qu'au remboursement du capital, déduction faite des intérêts, y compris ceux déjà versés.

Le texte complet de cet arrêt est le suivant :

Attendu que la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, devenue la Banque populaire occitane, a fait assigner M. X... en paiement de sommes dues au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt, d'un prêt immobilier et d'un prêt personnel ; que celui-ci a notamment contesté devoir les intérêts réclamés au titre du solde débiteur du compte et réclamé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts produits par le prêt immobilier et par le prêt personnel ;

Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 311-8, L. 311-13, R. 311-7 et L. 311-13 du code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le prêteur qui a accordé un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation doit être déchu de son droit aux intérêts ; que pour rejeter la demande de M. X... en déchéance de la banque de son droit aux intérêts au motif qu'elle ne justifiait pas lui avoir remis une offre comportant un formulaire détachable de rétractation, la cour d'appel a retenu que cette sanction ne s'appliquait qu'au non-respect des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 relatifs à l'offre préalable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'aucun des moyens du pourvoi incident ne serait de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Banque populaire occitane la somme de 16 746, 94 euros au titre du prêt n° ..., l'arrêt rendu le 14 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire occitane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque populaire occitane à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la Banque populaire occitane ;

dimanche 2 mai 2010

Réforme du Crédit à la Consommation : le projet de loi a été adopté par l'Assemblée Nationale


Le Projet de loi portant réforme du crédit à la consommation a été adopté en première lecture par l'Assemblée Nationale, le 27 avril 2010.

Il a été transmis au Sénat le 28 avril 2010, pour qu'il soit examiné en seconde lecture.

Ce projet, dont le texte peut être consulté en cliquant sur ce lien, comporte un certain nombre d'innovations devant être saluées, mais se montre insuffisant pour protéger efficacement les consommateurs, notamment pour ce qui concerne les crédits reconstituables ou crédits revolving.

Il comporte, par ailleurs, des dispositions importantes concernant la procédure de surendettement.

samedi 19 septembre 2009

La proposition de loi relative à la suppression du crédit revolving


Une proposition de loi relative "à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l'action de groupe" a été déposée à l'Assemblée nationale le 2 septembre 2009 par Jean-Marc Ayrault et un certain nombre d'autres députés.

Il n'est cependant pas certain que cette proposition soit un jour adoptée.

Elle émane en effet de l'opposition et est en totale contradiction avec le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation présenté par le gouvernement qui est actuellement en cours d'examen.

Cette proposition de réforme est toutefois particulièrement intéressante et se montre très audacieuse, contrairement au projet de loi gouvernemental.

Elle vise, notamment, à interdire :

- les crédits revolving ;
- les hypothèques rechargeables ;
- la vente de lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit.

Elle prévoit également :

- d'augmenter le délai de rétractation ;
- de créer un fichier national des crédits aux consommateurs ;
- de modifier les dispositions légales relatives au taux annuel global (TEG) et au taux usuraire ;
- de réguler les contrats de prêt à taux variable.

Si cette proposition était adoptée, elle permettrait, de tout évidence, de réduire de manière importante les situations de surendettement, lesquelles sont malheureusement de plus en plus fréquentes à l'heure actuelle.

Le texte de cette proposition peut être consulté en cliquant sur ce lien.

vendredi 8 mai 2009

Hausse vertigineuse du nombre de dossiers de surendettement


Conséquence directe de la crise économique que nous traversons actuellement, le nombre de dossiers déposés dans les Commissions de Surendettement ne cesse d'augmenter.

Un record sans précédent a été enregistré au mois de mars 2009, au cours duquel 21.747 dossiers de surendettement ont été déposés.

Ce nombre n'avait jamais été atteint depuis la création de la procédure de surendettement des particuliers par la loi NEIERTZ, il y a presque 20 ans.

Il est dès lors urgent que le projet de loi sur la réforme du Crédit à la Consommation soit adopté.

dimanche 26 avril 2009

Le projet de loi sur la Réforme du Crédit à la Consommation


Le projet de loi portant réforme du Crédit à la Consommation a été présenté au Conseil des Ministres du 22 avril 2009.

Le texte de ce projet peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Les principales innovations de ce projet sont les suivantes :

  • Le délai de rétractation sera porté de 7 à 14 jours ;
  • Il sera interdit de conditionner les avantages commerciaux liés à une carte de fidélité d'un magasin à l'utilisation du crédit lié à cette carte ;
  • Toutes les publicités pour des crédits devront comporter la mention suivante : "un crédit vous engage et doit être remboursé" ;
  • Les délais devant la Commission de Surendettement seront raccourcis ;
  • En matière de Crédit Renouvelable (ou Crédit Revolving) chaque échéance devra comprendre obligatoirement un amortissement minimum du capital restant dû ;
  • De règles spécifiques s'appliqueront aux opérations de rachats de crédits ;
  • Un contrôle de la commercialisation des crédits sera exercé par la Commission Bancaire.
Ce projet de réforme ne peut qu'être approuvé, mais reste largement insuffisant, au regard du surendettement croissant de la population française.

Ce texte sera sans doute modifié de manière importante lors de son examen par l'Assemblée Nationale et le Sénat.

mercredi 31 décembre 2008

Vers une réforme du Crédit à la Consommation


Un projet de loi réformant les dispositions du Code de la Consommation relatives aux Crédits à la Consommation devrait être présenté au cours du 1er trimestre 2009.

Ce projet de loi permettra de transposer en droit français la Directive Européenne du 23 avril 2008.

Il devrait en outre règlementer beaucoup plus strictement les contrats de crédit renouvelable ou "crédit revolving".

Ce type de crédit est en effet source de multiples difficultés.

Le projet de loi à venir devrait reprendre les propositions faites par le récent rapport "Pour un développement responsable du crédit renouvelable en France" rédigé par la société ATHLING MANAGEMENT.

Ce rapport se montre très critique quant aux pratiques d'un certain nombre d'organismes de crédit et préconise de règlementer beaucoup plus strictement le crédit revolving.

Le texte de ce rapport peut être consulté en cliquant sur ce lien.