Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

dimanche 29 septembre 2019

Année lombarde : le Tribunal de Besançon donne raison aux emprunteurs.


Par jugement en date du 11 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Besançon (RG N°18/00607) a condamné l'application de l'année lombarde (calcul des intérêts sur une année de 360 jours) par le CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE.

Dans cette affaire, les emprunteurs avaient souscrit un contrat de crédit immobilier comportant la clause suivante :

« Le taux est celui de la devise sur le marché des changes à Paris, majoré d’une marge. Ce taux est révisable à chaque échéance en fonction des conditions du moment. C’e taux génère le paiement d’intérêts à terme échu à la périodicité stipulée. Les intérêts soni calculés sur le montant restant dü en capital du prêt en devises et sur la base d’une année égale à 360 jours (sauf pour la Livre Sterling : 365 jours), conformément aux usages commerciaux. » 

Le Tribunal prononce la nullité de la clause d'intérêt en retenant la motivation suivante :

Il y a lieu de rappeler qu’en application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L 313-1, L 313-2 et R 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile, soit 365 jours ou 366 jours en cas d’année bissextile ( Cass. 1° Civ 19 juin 2013 Bull 1 n° 132);

... Pour s’opposer à la nullité du taux d’intérêt et à sa substitution par la taux légal, le Crédit Agricole argue du fait que la souscription du contrat étant antérieur à cette jurisprudence, l’acte a été régularisé au regard de la législation et la réglementation en vigueur qui ne comportaient aucune interdiction de recours à l’année lombarde ; mais qu’en vertu de l’article 2 du code civil, seule la loi ne peut avoir d’effet rétroactif ce qui exclut d’appliquer un régime analogue à la jurisprudence ; que le pouvoir d’interprétation du juge, tel qu’évoqué à l’article 4 du même code, ne fait pas obstacle à l’application de la norme interprétée à des situations antérieures (Cass Soc 11 juin 2009 n° 08-16.914) ;

... Si le décret 2002-928 du 10 juin 2002 et ses annexes ne rendait nullement illicite le recours à la technique de l’année lombarde, force est de constater que l’arrêt précité n’a pas été rendu après l’éviction de l’ordonnancement juridique de cette acte réglementaire ; que la règle de non-rétroactivité des effets d’une annulation contentieuse d’un acte administratif (CE 11 mai 2004 « Association AC » RFDA 2004 p 454), qui n’a aucun équivalent en droit judiciaire privé, ne peut faire obstacle à la nullité invoquée ; 

... Il s’ensuit que la clause sus-reproduite encourt la nullité et sa substitution par l’intérêt au taux légal à compter du début de l’échéancier de paiement ; qu’il convient de rappeler que toute déchéance du droit aux intérêts est proscrite dans la mesure où l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 modifiant l’article L 341- 4 du code de la consommation et sanctionnant par la perte du droit aux intérêts pour toute erreur affectant le TAEG, n’est pas applicable à la présente cause ;

... Les requérants sont donc fondés à solliciter le remboursements de la part surmuméraire des intérêts excédant celle représentative du taux légal ; qu’en application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, la restitution ne pourra concerner les sommes exposées à ce titre antérieurement au mois de mai 2013, compte tenu de la date de l’assignation introductive d’instance ;

... La banque défenderesse sera également tenue d’adresser aux emprunteurs un nouveau tableau d’amortissement tenant compte du taux substitué".

Cette décision est particulièrement intéressante.

Elle rappelle que la sanction encourue en cas de présence d'une clause indiquant que les intérêts d'un prêt sont calculés sur la base d'une année de 360 jours, la nullité de la clause d'intérêt (et non la déchéance du droit aux intérêts).

Elle précise en outre que l'ordonnance du 17 juillet 2019 n'est pas applicable.

jeudi 12 septembre 2019

Saisie immobilière : Maître Yann Gré évite la vente du bien de ses clients.

Des clients de Maître Yann Gré étaient poursuivis devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Créteil par une société de cautionnement mutuel.

Sur les conseils de Maître Gré, ces derniers ont déposé un dossier de surendettement.

Le Juge de l'Exécution a en conséquence rendu un jugement en date du 5 septembre 2019 (RG N°18/00186)  ordonnant un sursis à statuer jusqu'à la mise en place d'un plan dans le cadre de la procédure de surendettement.

Taux de période : la Cour d'Appel de Toulouse sanctionne le CREDIT AGRICOLE.


Par arrêt en date du 5 juin 2019, la Cour d'Appel de Toulouse (2ème Chambre, RG N°18/00169) a une nouvelle fois confirmé que l'absence de communication du taux de période à l'emprunteur est sanctionnée par l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêt.

La Cour indique qu'"il y a lieu de faire droit à cette demande, l'absence de mention du taux de période affectant la validité de la stipulation d'intérêt".

Elle précise que : "Cette sanction n'est pas disproportionnée dès lors que la règlement en matière de crédit est d'ordre public et que la sanction doit avoir un caractère véritablement dissuasif".

Maître GRE fait débouter la société CREATIS de ses demandes par la Cour d'Appel de Paris.

Des clients de Maître Yann GRE étaient poursuivis par la société CREATIS qui leur réclamait une somme de 68.417,17 Euros.

Par jugement en date du 26 novembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Créteil avait débouté cette société de ses demandes.

La société CREATIS avait fait appel de cette décision.

Par arrêt en date du 17 juillet 2019, la Cour d'Appel de Paris (Pôle 5 Chambre 6, RG N° 17/11148) a confirmé cette décision en suivant l'argumentation de Maître Yann Gré.

La Cour d'Appel a, notamment, considéré que le prononcé de la déchéance du terme n'était pas justifié.