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lundi 25 janvier 2010

Conjoints de français et demande de visa : une décision importante



L'arrêt rendu le 4 décembre 2009 par le Conseil d'Etat (requête n° 316959) est particulièrement important.

Il précise que si la délivrance d'une la carte de séjour temporaire à l'étranger marié avec un ressortissant français est subordonnée à la production d'un visa de long séjour, il n'est, en revanche, pas nécessaire  que ce visa fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, laquelle est compétente pour procéder à la double instruction de la demande de titre de séjour et de la demande de visa.

Selon cette décision, le dépôt d'une demande de carte de séjour en tant que conjoint de français, vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour.

Il s'agit dès lors d'une décision particulièrement intéressante, qui aura vocation à s'appliquer à de nombreuses situations.

Son texte complet est le suivant :


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme DIALLO, de nationalité guinéenne, a épousé en France, le 28 janvier 2006, M. A, de nationalité française ; qu'elle a déposé, le 31 octobre 2006, à la préfecture de police une demande de carte de séjour temporaire vie privée et familiale au titre de conjoint de Français ; que cette carte lui a été refusée par une décision du préfet de police du 3 avril 2007, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, au motif que l'intéressée n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que, par jugement du 19 septembre 2007, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé par Mme A, contre cette décision ; que, par un arrêt du 3 avril 2008, contre lequel Mme A se pourvoit, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas l'article L. 211-2-1 du même code dans leur rédaction alors en vigueur : Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;


Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-1-2 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; qu'en retenant que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était subordonnée, sauf dispositions contraires expresses, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger, alors que le dépôt de la demande de carte de séjour de Mme A sur ce fondement valait implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1-2 du même code, la cour administrative d'appel de Paris a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation pour ce motif ; 


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;


mercredi 4 juillet 2007

Le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration


Le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile a été présenté le 4 juillet 2007.

Cette nouvelle réforme, intervenant à peine un an après la précédente, prévoit, notamment, que les bénéficiaires du regroupement familial, ainsi que les conjoints étrangers de ressortissants Français devront maîtriser la langue française pour obtenir un visa en vue de leur installation en France.

Les principales dispositions de ce projet sont les suivantes :

Chapitre Ier Dispositions relatives à l’immigration pour des motifs de vie privée et familiale et à l'intégration

Article 1er Dans le titre premier du livre quatrième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est créé un article L. 411-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-8. - Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger de plus de seize ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l'autorité administrative organise à l'intention de l'étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois. Le bénéfice du regroupement familial est subordonné à la production d'une attestation de suivi de cette formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise notamment le délai maximum dans lequel la formation doit être proposée et les motifs légitimes pour lesquels l’étranger peut en être dispensé. »

Article 2 La dernière phrase du 1° de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant, qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. »

Article 3 A la section 2 du chapitre Ier du titre premier du livre troisième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est créé un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9-1. - L’étranger admis au séjour en France, et son conjoint, le cas échéant, préparent, lorsqu’un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l’intégration républicaine de la famille dans la société française. A cette fin, ils concluent avec l’Etat un contrat d’accueil et d’intégration pour la famille par lequel ils s’obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France.

« En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l’étranger ou de son conjoint, les mesures prévues à l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles sont applicables. Le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de leur mise en œuvre.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 4 L’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l’intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois. La délivrance du visa est subordonnée à la production d’une attestation de suivi de cette formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise notamment le délai maximum dans lequel la formation doit être proposée, les motifs légitimes pour lesquels l’étranger peut en être dispensé et le délai dans lequel naît la décision implicite de rejet de la demande de visa. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le visa mentionné à l’article L. 311-7 » sont remplacés par les mots : « Outre le cas mentionné à l’alinéa précédent, le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » ;

3° Le dernier alinéa est abrogé.

Article 5 Le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les dispositions suivantes : « L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »

Chapitre II Dispositions relatives à l’asile

Article 6 Dans le chapitre III du titre premier du livre deuxième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est créé un article L. 213-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-9. - La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ne peut donner lieu à une mesure d’éloignement avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette décision ou, si l’étranger a introduit à l’encontre de cette décision, pendant ce délai, une demande de référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant qu’il ait été statué sur sa demande.

« L’étranger bénéficie, s’il le demande, du concours d’un interprète pour les besoins de la procédure juridictionnelle.

« Sauf s’il est fait application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’audience se tient dans les locaux du tribunal administratif. Toutefois, sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose, elle peut se tenir dans la salle d’audience de la zone d’attente, le juge des référés siégeant au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience de la zone d’attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.

« Les dispositions du titre II sont applicables. »

Article 7 L’article L. 222-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un étranger non admis à pénétrer sur le territoire français au titre de l’asile dépose une demande de référé dans les conditions prévues à l’article L. 213-9, dans les trois derniers jours de la période de maintien en zone d’attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d’office de trois jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l’article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. »

Article 8 Au chapitre II du titre IV du livre V du code de justice administrative, il est créé un article L. 522-4 ainsi rédigé :

« Art L. 522-4. - Les décisions rendues sur les demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 par les étrangers qui ont fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile suivent également les règles prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Article 9 Le titre II du livre septième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° A l’article L. 721-1 ainsi qu’au troisième alinéa de l’article L. 722-1, les mots : « ministre des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’asile » ;

2° A l’article L. 722-2, les mots : « ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’asile » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 722-4, les mots : « du ministère des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « des services du ministre chargé de l’asile ».

Article 10 La dernière phrase de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée :

« Les dispositions du I de l’article L. 511-1 sont alors applicables. »

Chapitre III Dispositions relatives à l’immigration pour motifs professionnels et dispositions diverses

Article 11 L’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « politique d’immigration » sont ajoutés les mots : « et d’intégration » ;

2° Le i est remplacé par un i et un j ainsi rédigés :

« i) Le nombre de contrats souscrits en application des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture ;
« j) Le nombre des acquisitions de la nationalité française. »

Article 12 Le premier alinéa du 5° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les dispositions suivantes :

« et sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 341-2 du code du travail. »

Article 13 A l’article L. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « avec le consentement de l’étranger, » sont remplacés par les mots : « sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose ».

Article 14 Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 313-14, les mots : « le ministre de l’intérieur, saisi » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative, saisie » ;

2° La dernière phrase de l’article L. 315-3 est abrogée ;

3° Dans la première phrase de l’article L. 624-4, les mots : « du ministre de l’intérieur ou du représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative » ;

4° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 625-4, les mots : « le ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative ».

samedi 23 juin 2007

Convocation d'un étranger devant un Tribunal français et demande de visa


L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 juin 2007 apporte des précisions intéressantes concernant la situation des ressortissants étrangers qui sont convoqués devant un Tribunal français et qui sollicitent l'octroi d'un visa pour se rendre à cette convocation.

Dans l'affaire qui était soumise au Conseil d'Etat, un ressortissant algérien avait saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde d'un litige lié à une maladie professionnelle.

Ce ressortissant algérien avait sollicité un visa de court séjour aux fins de se rendre à l'audience du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

Cette demande avait été rejetée par le Consul au motif que le demandeur ne disposait pas de ressources suffisantes.

Saisi de cette affaire, le Conseil d'Etat a considéré que " si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ".

Le Conseil d'Etat a cependant opéré une distinction
en distinguant les hypothèses dans lesquelles l'étranger est tenu de se présenter en personne devant le Tribunal pour faire valoir ses droits, et celles dans lesquelles il a la possibilité de se faire représenter par un Avocat ou par toute autre personne.

Il estime que, dans cette dernière hypothèse, l'Administration n'a pas l'obligation de délivrer un visa au ressortissant étranger.

C'est pourquoi, il a rejeté la demande dans l'affaire qui lui était soumise, puisque devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, les parties ont la possibilité de se faire représenter par une autre personne, telle qu'un Avocat.

En revanche cette décision signifie que lorsque la comparution personnelle des personnes concernées est obligatoire pour qu'elles puissent faire valoir leurs droits, l'Administration est tenue de délivrer un visa de court séjour.

C'est le cas, à titre d'exemple, d'une audience de conciliation, dans le cadre d'une procédure de divorce devant le Juge aux Affaires Familiales.