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jeudi 24 mai 2018

Taux de Période : la Cour d'Appel de Paris sanctionne la Banque Française Mutualiste BFM

Par arrêt rendu le 17 mai 2018, dans un dossier plaidé par Maître Yann Gré, la Cour d'Appel de Paris (Pôle 4 - Chambre 9, RG n°16/00048) a sanctionné l'absence d'indication du Taux de Période dans un contrat de prêt souscrit par un consommateur.

Cet arrêt considère qu'en raison de l'absence de cette information, la créance de la Banque doit être "expurgée des intérêts".

lundi 2 octobre 2017

Année lombarde : la Cour d'Appel de Paris sanctionne la Banque Populaire Occitane.


Par un arrêt en date du 14 septembre 2017, la Cour d’Appel de Paris a, une nouvelle fois, sanctionné la pratique de l’année lombarde (Pôle 4 Chambre 8, RG 16/25687).

Cette décision concernant la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.

La Cour indique ce qui suit :

Il apparaît qu'en page 11 des conditions générales dudit prêt il est stipulé que : "les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé au conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours".

Ainsi, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours et se trouve ainsi frappée de nullité Il convient par conséquent de substituer au taux conventionnel le taux légal en vigueur à la date de souscription du contrat, soit l'année 2012.

Cette décision rappelle donc que la simple présence, sur un contrat de prêt, d'une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur 360 jours, entraîne l'application du taux d'intérêt légal au lieu du taux contractuel.

La Cour précise en outre que le taux légal applicable est celui de l'année de souscription du contrat. 

jeudi 29 juin 2017

Taux de période : Le Tribunal de Bourges condamne le CREDIT AGRICOLE dans un dossier suivi par Maître Yann GRE.


Par jugement en date du 22 juin 2017 (RG N°16/1054), le Tribunal de Grande Instance de Bourges a sanctionné le CREDIT AGRICOLE pour avoir omis de mentionner le taux de période sur une offre de prêt concernant un crédit immobilier d'un montant de 240.997 Euros.
Dans cette affaire, dans laquelle Maître Yann GRÉ représentait l'emprunteur, le Tribunal a constaté que la Banque n'avait pas communiqué e taux de période à l'emprunteur.

Le Tribunal a, dès lors, suivant l'argumentation de Maître Yann GRÉ, 

- PRONONCÉ l'annulation de la clause conventionnelle d'intérêts incluse dans offre de prêt immobilier n° 70081825101 émise par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE ;

- ORDONNÉ en conséquence la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur à la date de souscription du contrat de prêt au taux conventionnel depuis la souscription du contrat ;

- CONDAMNÉ en conséquence la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à restituer à l'emprunteur le trop perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal ;

- DIT que les sommes correspondant à ce trop perçu seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

- CONDAMNÉ la BANQUE à communiquer, dans le délai maximum d'un mois, un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux d'intérêt légal en vigueur à la date de souscription du contrat de prêt ;

- CONDAMNÉ la BANQUE à payer la somme de 2.000€ au titre des frais de procédure.

lundi 23 janvier 2017

Taux Effectif Global (TEG) : l’arrêt du 14 décembre 2016

Par un arrêt en date du 14 décembre 2016 (pourvoi n°15-26306), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu une décision particulièrement intéressante concernant la problématique du Taux Effectif Global (TEG).

Par cette décision, concernant un contrat de crédit immobilier consenti par la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon à des particuliers, la Cour de Cassation rappelle que « les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG ».

La Cour précise que lorsque le contrat comporte une clause prévoyant une telle période de préfinancement d'une durée de vingt-quatre mois, le montant des frais et intérêts intercalaires est déterminable lors de la signature du contrat.

Ce montant doit donc être pris en compte dans le calcul du TEG.

La Cour indique que « l'exclusion de ces coûts a nécessairement minoré le TEG ».

Or, de nombreux prêts consentis par les différents Caisses d'Epargne à leurs clients comportent une clause prévoyant l’existence d’une période de préfinancement. 

Cette clause mentionne en toutes lettres que les frais liés à cette période de préfinancement ne sont pas inclus dans le calcul du Taux Effectif Global (TEG).

Par ailleurs, cet arrêt rappelle de manière très explicite, dans des termes de principe, que « l'inexactitude de la mention du TEG dans l'acte de prêt (est) sanctionnée par la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel depuis la signature du contrat »

La Cour de Cassation indique enfin, en réponse à l’argumentation de la Banque que « cette sanction, qui est fondée sur l'absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

Cette décision, publiée au Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, ce qui démontre son importance, semble avoir pour objet de clarifier la nature de la sanction applicable aux irrégularités affectant le TEG, face à la résistance de certains Magistrats.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 septembre 2015), que, le 8 novembre 2007, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. X... et à Mme Y... (les emprunteurs) ; que, soutenant que le taux effectif global (TEG) appliqué par la banque était supérieur à celui mentionné au contrat, les emprunteurs ont assigné la banque sur le fondement des articles L. 312-2, devenu L. 313-1 du code de la consommation, et 1907 du code civil ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, réunis :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la stipulation d'intérêts figurant au contrat de prêt et d'ordonner la substitution, à compter de la date du prêt, du taux de l'intérêt légal au taux fixé par la stipulation annulée, alors, selon le moyen :

1°/ que contrairement au TEG stipulé dans un contrat de crédit immobilier, qui est calculé selon la méthode proportionnelle, le TAEG est calculé selon la méthode d'équivalence, ce dont il résulte qu'aucune erreur de TEG ne peut être constatée à partir de considérations relatives au TAEG ; que, pour dire inexact le TEG de 5,23 % figurant au contrat, les juges du fond se sont référés au courrier du 25 juillet 2001 par lequel la banque avait indiqué aux emprunteurs que le TAEG s'élevait à 5,36 % ; qu'en statuant ainsi, ils se sont déterminés par un motif impropre à établir l'inexactitude du TEG et ont violé les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, tant dans leur rédaction applicable au contrat que dans celle issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 ;

2°/ qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de faire figurer un TAEG, calculé selon la méthode d'équivalence, dans un contrat de crédit immobilier ; que, pour dire inexact le TEG de 5,23 % figurant au contrat, les juges du fond se sont référés au courrier du 25 juillet 2001 par lequel la banque avait indiqué aux emprunteurs que le TAEG s'élevait à 5,36 % ; qu'en statuant ainsi, ils se sont déterminés par un motif impropre à établir l'inexactitude du TEG dans le contrat de crédit immobilier conclu le 8 novembre 2007 et ont violé les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, tant dans leur rédaction applicable au contrat que dans celle issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 ;

3°/ que les frais dont le montant n'est pas déterminable au jour de la conclusion du contrat sont par là-même exclus du calcul du TEG, de sorte que l'inclusion des intérêts intercalaires dans le calcul du TEG suppose que la période de franchise soit précisément définie par le contrat, c'est-à-dire que sa durée effective et le taux d'intérêt y afférent soient expressément stipulés ; qu'en décidant que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, sans constater que la convention prévoyait une période de franchise effective précisément délimitée dans le temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

4°/ que, pour retenir que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, la cour d'appel a dit qu'ils étaient déterminables au jour du contrat, « ainsi que l'a[vait] relevé le jugement » ; qu'en statuant ainsi, quand le jugement entrepris ne contenait aucune énonciation sur cette question, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ que l'inexactitude du TEG peut donner lieu à sanction seulement si la différence entre le TEG réel et le TEG figurant au contrat affecte la première décimale ; que, pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et ordonner la substitution de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prêt, la cour d'appel a relevé que « le taux de période multiplié par douze mois [était] en toute hypothèse supérieur au TEG indiqué au contrat » ; qu'en statuant ainsi, quand la différence entre le taux de période multiplié par douze (0,44 × 12 = 5,28 %) et le TEG mentionné au contrat (5,23 %) s'élevait à 0,05 % (5,28 – 5,23) et était donc inférieure à 0,1 %, la cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des productions que, le contrat prévoyant une telle période d'une durée de vingt-quatre mois, leur montant était déterminable lors de la signature du contrat, de sorte qu'en retenant que ces intérêts et frais auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, et que l'exclusion de ces coûts avait nécessairement minoré le TEG, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants relatifs, d'une part, au taux annuel effectif global, d'autre part, au taux de période, et sans dénaturation, a fait l'exacte application de l'article R. 313-1 du code de la consommation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les quatrième, cinquième et sixième branches du second moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de statuer comme il a été dit alors, selon le moyen :

1°/ que la seule sanction civile de l'indication erronée du TEG dans l'offre de crédit est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'en prononçant la nullité de la stipulation d'intérêts quand la mention du TEG global prétendument erroné était contenue dans l'offre de crédit réceptionnée par les emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt étant fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, le juge ne peut l'ordonner sans avoir préalablement constaté que l'indication erronée du TEG a vicié le consentement de l'emprunteur ; qu'en prononçant la nullité de la stipulation d'intérêts sans rechercher si l'indication prétendument erronée du TEG avait eu pour effet de vicier le consentement des emprunteurs et les avait déterminés à contracter avec la banque à des conditions moins avantageuses que celles proposées par un établissement concurrent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation ;

3°/ que le principe de proportionnalité s'oppose à ce que ce que l'inexactitude de la mention du TEG soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

Mais attendu que, l'action des emprunteurs ayant été fondée sur les articles L. 313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que l'inexactitude de la mention du TEG dans l'acte de prêt était sanctionnée par la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel depuis la signature du contrat ;

Et attendu que cette sanction, qui est fondée sur l'absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens ;


dimanche 6 mars 2016

Calcul des intérêts sur 360 jours : la Cour d’Appel de Toulouse donne également raison aux emprunteurs.


Par un arrêt en date du 20 octobre 2015 (RG 14/04878), la Cour d’Appel de Toulouse a, tout comme la Cour d’Appel de Versailles et la Cour d’Appel d’Aix en Provence, sanctionné la clause d’un contrat de prêt consenti à un consommateur prévoyant que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours et d'un mois de 30 jours. 

Selon cette décision, en présence d’une telle clause, la Banque encourt la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels.

Dans cette décision, rendue à l’encontre de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, la Cour d’Appel de Toulouse indique, notamment, ce qui suit :

« Le contrat mentionne explicitement que les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû au taux nominal conventionnel indiqué aux conditions particulières, sur la base d'une année civile de 360 jours et d'un mois de 30 jours. 

Aux termes de l'article R 313-1 du code de la consommation, III. pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé "taux annuel effectif global" et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur. 

L'annexe ci-dessus visée mentionne : l'écart entre deux dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fraction d'années. Une année compte 365 jours ou pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalises. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est à dire 365/12), ... 

Il en résulte que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile laquelle comporte 365 ou 366 jours et non 360 jours selon l'usage bancaire. 

Il en résulte que la convention d'intérêts est irrégulière et que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES encourt la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels ».
  


dimanche 21 février 2016

Calcul des intérêts sur 360 jours : l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 12 novembre 2015

L'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence (Chambre 8 C, RG 13/12166, époux J C/ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE) confirme la jurisprudence de la Cour d'Appel de Versailles concernant l'année lombarde.


Selon cette décision, la simple présence sur une offre de prêt d'une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur la base d'une année de 360 jours suffit pour que les intérêts conventionnels soient remplacés par des intérêts au taux légal.

Pour la Cour, une telle clause "méconnaît les dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2, L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation dont il résulte que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur, doit comme le taux effectif global être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal.

Dans l'affaire qui lui était soumise, la Cour d'Appel d'Aix sanctionne la Banque en la condamnant à rembourser aux emprunteurs la différence entre les intérêts au taux contractuel et les intérêts au taux légal.

Cette procédure concernait deux prêts, l'un comportant la clause suivante : "le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d'une année de 360 jours (soit 12 mois de 30 jours)" et l'autre, la clause ci-après : "le taux effectif global est déterminé conformément aux articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation en tenant compte notamment des primes d'assurance décès invalidité, des frais de dossier et des frais de garantie lorsque ceux-ci sont connus de manière précise antérieurement à la conclusion du contrat. Les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû aux taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours".

Au vu de cette décision, la présence d'une telle clause suffit pour obtenir l'annulation de la clause d'intérêt, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que les intérêts sont effectivement calculés sur 360 jours.

De très nombreuses offres de prêt comportent une clause similaire.


mardi 25 août 2015

Taux Effectif Global (TEG) : la Cour de Cassation rappelle que le taux d’intérêt conventionnel doit être calculé sur l’année civile et non sur 360 jours et précise que les intérêts intercalaires doivent être pris en compte dans le calcul du TEG.

Yann Gré, Avocat à la Cour
Par un récent arrêt en date du 17 juin 2015 (pourvoi n°14-14326), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu une décision importante concernant le calcul du Taux Effectif Global (TEG), ainsi que du Taux d’Intérêt Conventionnel d’un prêt.

Elle a en effet rappelé, d’une part, que « le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel ».

Elle a pour cela censuré un arrêt de Cour d’Appel qui avait opéré une distinction entre « Taux Conventionnel » et « Taux Effectif Global ».

L’obligation de calcul sur l’année civile s’applique donc tant au taux d’intérêt contractuel du prêt qu’au Taux Effectif Global.

La Cour de Cassation a, d’autre part, précisé que les intérêts intercalaires et les cotisations d’assurance payés au titre d’une période de franchise expressément prévue par le contrat de prêt doivent être intégrés dans le calcul du TEG.

Ce point est particulièrement intéressant puisque toutes les offres de prêt immobilier de certaines banques comportent une clause indiquant que ces frais, importants, ne sont pas inclus dans le TEG.

Il apparaît donc, au vu de cette décision, que de nombreux prêts sont susceptibles d’être contestés, la sanction de l’irrégularité du TEG étant le remplacement du taux d’intérêt contractuel par le taux légal (0,99 % actuellement).

Cet arrêt a été publié au Bulletin de la Cour de Cassation, ce qui signifie que la Cour a voulu lui donner une importance particulière.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

« Attendu que la caisse de Crédit mutuel de Saint-Martin (la banque) a consenti à M. X... et à Mme Y... un prêt immobilier et que, ayant constaté la défaillance des emprunteurs, elle les a assignés afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses contestations portant sur l'application du taux d'intérêt conventionnel et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble par adjudication judiciaire, alors, selon le moyen, qu'en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la forme d'un avenant qui comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir ; que le report de l'exigibilité des mensualités d'un contrat de prêt constitue une renégociation du prêt pour lequel la banque est tenue d'établir un avenant conformément aux prescriptions édictées par l'article L. 312-14-1 du code de la consommation ; qu'en statuant en sens contraire en disant, après avoir relevé que la banque avait proposé par courrier du 6 octobre 2010 de renégocier le paiement des échéances mensuelles du prêt en reportant celles comprises pour la période du 15 octobre 2010 au 15 mars 2011, au 15 mai 2022, que «  il n'y a donc pas lieu de faire application de (l') article L. 312-14-1 du code de la consommation prévoyant la remise à l'emprunteur d'un avenant au contrat initial dans les hypothèses de renégociation du prêt », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que le seul fait pour le prêteur d'accorder une facilité de paiement à l'emprunteur ne caractérise pas une renégociation du prêt ;

Et attendu qu'ayant constaté que, par lettre du 6 octobre 2010 adressée à M. X... et à Mme Y..., la banque avait seulement accepté, à la demande des emprunteurs, de reporter en fin de contrat les échéances dues pour la période comprise entre le 15 octobre 2010 et le 15 mars 2011, les autres conditions du prêt demeurant inchangées et aucune incidence n'étant invoquée sur les sommes dues aux titres des frais et intérêts, la cour d'appel en a exactement déduit que ne s'imposait pas aux parties le formalisme requis en cas de renégociation par l'article L. 321-14-1 du code de la consommation ; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que, pour décider que n'ont pas à être pris en compte, pour le calcul du taux effectif global du prêt, les intérêts intercalaires payés par les emprunteurs les 15 avril et 15 mai 2007, l'arrêt retient qu'ils sont dus au titre de la période de franchise prévue par le contrat, qui exclut du taux effectif global les intérêts et cotisations d'assurance prélevés pendant cette période qui précède l'amortissement du capital emprunté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la période de franchise et les intérêts s'y rapportant étaient précisément prévus par le contrat et qu'étant ainsi déterminés lorsqu'il a été signé, ils relevaient des intérêts, frais, commissions et rémunérations de toute nature qui sont une condition de l'octroi du crédit aux conditions acceptées par l'emprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que, pour rejeter la contestation fondée sur le calcul du taux conventionnel de crédit par référence à l'année bancaire de trois cent soixante jours, l'arrêt retient, d'une part, que si le taux effectif global doit être calculé sur une année civile, rien n'interdit aux parties de prévoir un taux conventionnel calculé sur une autre base, d'autre part, que le taux de la mensualité correspond bien au taux effectif global indiqué ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de la créance de la caisse de Crédit mutuel de Saint-Martin à la somme de quatre cent soixante dix huit mille neuf cent trois euros et dix-huit centimes (478 903,18 euros) en principal et intérêts, arrêtée au 21 décembre 2011, outre intérêts conventionnels au taux de 4,90 % et frais postérieurs à cette date, l'arrêt rendu le 16 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel de Saint-Martin aux dépens ».