Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

vendredi 29 juin 2007

Permis à points : mise en place du service télépoints


Ainsi qu'indiqué précédemment sur ce blog, il est désormais possible de consulter son capital de points sur Internet, sur le site du Ministère de l'Intérieur, en cliquant sur ce lien.

Pour pouvoir utiliser ce service, il sera nécessaire de disposer d'un numéro de dossier et d'un code confidentiel, qui pourront être obtenus :

- soit en se rendant à la Préfecture, sur présentation d'une pièce d'identité en cours de validité ;

- soit par courrier : dans ce cas, il faudra joindre à la demande une photocopie de son permis de conduire et d'une pièce d'identité en cours de validité, ainsi qu'une enveloppe affranchie au tarif des lettres recommandées avec demande d'avis de réception, outre la liasse permettant la distribution du recommandé, libellée au nom et à l'adresse du demandeur.

Le dossier de presse complet peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 27 juin 2007

La réforme de la carte judiciaire


Le Comité Consultatif de la Carte Judiciaire s'est réuni le 27 juin 2007.

Il a pour mission de réfléchir à une réforme de la carte judiciaire qui aboutirait, peut-être à la suppression de certains Tribunaux de Grande Instance et de certaines Cour d'Appel, n'ayant qu'une activité limitée.

Les membres de ce Comité devront faire part de leurs propositions au Garde des Sceaux d'ici fin septembre 2007.

Dans l'attente, un site Internet consacré à la carte judiciaire a été mis en place par le Ministère de la Justice.

Son adresse est la suivante :

www.carte-judiciaire.justice.gouv.fr

Modification du projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs


Le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs a été complété par cinq nouveaux articles présentés par le Garde des Sceaux lors du Conseil des Ministres du 27 juin 2007.

Ces nouveaux articles concernent le suivi judiciaire et psychiatrique de certaines personnes, condamnées pour des faits graves.

Selon le communiqué de presse publié par le Garde des Sceaux, ces dispositions nouvelles s'articuleront en deux volets :

a) Le premier volet concerne la sanction prononcée.

Il prévoit, en plus de la peine prononcée, un suivi judiciaire comportant une injonction de soins psychiatriques ou de suivi psychologique, qui sera, en principe obligatoire.

b) Le second volet concerne l'aménagement des peines des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle.

Les détenus seront très fermement incités à accepter les soins qui pourront leur être proposés par le Juge de l'Application des Peines durant leur incarcération.

S'ils les refusent, ils verront la durée de leur incarcération allongée, car ils ne pourront bénéficier ni de réductions de peine supplémentaires, ni d'une libération conditionnelle.

Ce projet de réforme sera prochainement commenté en détail sur ce blog.

mardi 26 juin 2007

Les cessions de fonds de commerce


Les cessions de fonds de commerce sont soumises à un formalisme strict et doivent respecter à peine de nullité un certain nombre de règles obligatoires.

L'article L 141-1 du Code de Commerce précise notamment, que, dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer les mentions suivantes :

1º Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;

2º L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;

3º Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploité depuis plus de trois ans ;

4º Les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps ;

5º Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.

L'omission de ces mentions peut entraîner la nullité de la cession si l'acquéreur en fait la demande.

Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur doivent par ailleurs viser tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ainsi qu'un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente.

Ces livres doivent faire l'objet d'un inventaire signé par les parties, dont un exemplaire est remis à chacune d'entre elles.

Le vendeur doit en outre tenir ces documents à la disposition de l'acquéreur pendant trois ans, à partir de son entrée en jouissance du fonds.

Il convient d'être particulièrement vigilant, lors de la signature d'un acte de cession de fonds de commerce et de s'adresser à des professionnels compétents, pour éviter toute mauvaise surprise.

samedi 23 juin 2007

Convocation d'un étranger devant un Tribunal français et demande de visa


L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 juin 2007 apporte des précisions intéressantes concernant la situation des ressortissants étrangers qui sont convoqués devant un Tribunal français et qui sollicitent l'octroi d'un visa pour se rendre à cette convocation.

Dans l'affaire qui était soumise au Conseil d'Etat, un ressortissant algérien avait saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde d'un litige lié à une maladie professionnelle.

Ce ressortissant algérien avait sollicité un visa de court séjour aux fins de se rendre à l'audience du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

Cette demande avait été rejetée par le Consul au motif que le demandeur ne disposait pas de ressources suffisantes.

Saisi de cette affaire, le Conseil d'Etat a considéré que " si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ".

Le Conseil d'Etat a cependant opéré une distinction
en distinguant les hypothèses dans lesquelles l'étranger est tenu de se présenter en personne devant le Tribunal pour faire valoir ses droits, et celles dans lesquelles il a la possibilité de se faire représenter par un Avocat ou par toute autre personne.

Il estime que, dans cette dernière hypothèse, l'Administration n'a pas l'obligation de délivrer un visa au ressortissant étranger.

C'est pourquoi, il a rejeté la demande dans l'affaire qui lui était soumise, puisque devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, les parties ont la possibilité de se faire représenter par une autre personne, telle qu'un Avocat.

En revanche cette décision signifie que lorsque la comparution personnelle des personnes concernées est obligatoire pour qu'elles puissent faire valoir leurs droits, l'Administration est tenue de délivrer un visa de court séjour.

C'est le cas, à titre d'exemple, d'une audience de conciliation, dans le cadre d'une procédure de divorce devant le Juge aux Affaires Familiales.

Le Nouveau Code du Travail


Compte-tenu de sa complexité croissante, le Droit du Travail a fait l'objet d'une recodification, destinée à simplifier l'accès aux textes et à en harmoniser les dispositions.

Cette codification a été effectuée à droit constant.

La partie législative du Nouveau Code du Travail a été publiée par une Ordonnance en date du 12 mars 2007.

La partie réglementaire de ce Nouveau Code doit, en principe, être publiée à l'automne 2007.

Les dispositions du Nouveau Code du Travail entreront en vigueur au moment de la publication de la partie réglementaire et au plus tard, le 1er mars 2008.

La partie législative de ce Nouveau Code peut, d'ores et déjà être consulté, en cliquant sur ce lien.


mercredi 20 juin 2007

Le projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat


Le projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a été présenté le 20 juin 2007.

Ce texte prévoit d'instaurer un certain nombre de mesures concernant, notamment :

- une exonération d'impôt sur les heures supplémentaires ;

- un crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunts lié à l'acquisition de son habitation principale ;

- la mise en place d'un "bouclier fiscal" limitant le montant des impôts directs payés par un contribuable, prélèvements sociaux inclus, à 50 % de ses revenus ;

- un allégement des droits de donation et de succession.

Concernant ce dernier point, le projet prévoit prévoit d'aligner la situation des partenaires liés par un PACS sur celle des couples mariés et de supprimer purement et simplement es droits de succession tant au profit du conjoint survivant que du partenaire lié au défunt par un PACS.

L'exposé des motifs de ce projet de loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mardi 19 juin 2007

Divorce Etranger et Juge Français : une décision intéressante


Des difficultés surviennent parfois lorsque deux époux d'origine étrangère résidant en France initient concurremment une procédure de divorce en France et dans leur pays d'origine.

Le problème se pose, notamment, lorsque l'un des époux invoque la procédure en cours à l'étranger devant le Juge Français saisi par son conjoint.

Un arrêt rendu le 10 mai 2007 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation apporte des précisions importantes.

Dans cette affaire, un époux d'origine marocaine avait soulevé une fin de non recevoir devant le Juge aux Affaires Familiales Français, saisi par son épouse, au motif qu'un jugement de divorce avait déjà été rendu au Maroc.

La Cour de Cassation indique que le Juge aux Affaires Familiales aurait dû statuer sur la fin de non recevoir et se prononcer sur la régularité du jugement de divorce marocain.

Le texte de cette décision est le suivant :

Arrêt n° 563 du 10 mai 2007

Cour de cassation - Première chambre civile

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 509 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le contrôle à titre incident de la régularité internationale d’un jugement étranger peut être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir du juger ;

Attendu que Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse d’une requête en divorce pour faute ;

Attendu que pour annuler l’ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2003 qui avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. Y... et tirée d’un jugement de divorce prononcé par le tribunal de première instance d’Ain Chock (Maroc) le 24 mai 2001, l’arrêt retient que le juge aux affaires familiales n’a pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir opposée à une requête en divorce pour faute ;

Qu’en statuant ainsi alors que le juge aux affaires familiales avait le pouvoir de se prononcer, à charge d’appel, sur la régularité du jugement étranger ; la cour d’appel a violé le texte sus visé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar [...]

dimanche 17 juin 2007

Les Injonctions de Payer


Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :

1º La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ;

2º L'engagement résulte, notamment, de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres.

La demande est portée, selon le cas, devant le Tribunal d'Instance, le Juge de Proximité ou devant le Président du Tribunal de Commerce.

La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au Greffe par le créancier ou par son mandataire.

La requête doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires est être accompagnée de documents justificatifs.

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le Juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient.

Si le Juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à initier une procédure de droit commun.

Si le Juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, à moins que ce dernier ne prenne la décision de ne pas faire signifier l'ordonnance et de saisir le Tribunal compétent selon les voies de droit commun.

La requête et de l'ordonnance sont signifiées, à l'initiative du créancier, par un Huissier de Justice à chacun des débiteurs.

L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si cette signification n'est pas effectuée dans un délai de six mois.

Le débiteur peut s'opposer à cette ordonnance.

L'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Cette opposition est portée, suivant le cas, devant le Tribunal d'Instance, la Juridiction de Proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le Tribunal de Commerce dont le Président a rendu l'ordonnance. Elle est formée au Greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Les parties sont alors convoquées à une audience du Tribunal, pour que l'affaire soit jugée.

Si aucune des parties ne se présente, le Tribunal constate l'extinction de l'instance, ce qui a pour effet de rendre non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

vendredi 15 juin 2007

Le plafond d'exonération de taxe professionnelle


Aux termes d'une instruction fiscale n° 73 du 21 mai 2007, publiée au Bulletin Officiel des Impôts, les exonérations temporaires de taxe professionnelle prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté, font l'objet d'un plafond fixé, pour 2008 :

- à 129.153 Euros pour les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine et,

- à 348.383 Euros pour les zones franches urbaines.

mercredi 13 juin 2007

L'exercice d'une activité commerciale par un ressortissant étranger


Le décret n°2007-912 du 15 mai 2007 modifie les règles applicables aux étrangers qui souhaitent exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle en France.

Ces personnes doivent obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention de leur activité professionnelle.

Cette carte est désormais délivrée à la condition que les ressortissants étrangers concernés justifient d’une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique.

Le texte de ce décret est le suivant :

Article 1 : Après l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article R. 313-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 313-3-1. - L'étranger résidant hors de France qui sollicite le bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence.

« L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui sollicite le bénéfice des dispositions précitées, présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence. »

Article 2 L'article R. 313-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-16. - I. - Lorsque l'activité industrielle, commerciale ou artisanale est exercée en France par une personne morale, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à :

« 1° L'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;

« 2° L'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale ;

« 3° Le représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans ;

« 4° Le représentant légal des associations de change manuel ;

« 5° L'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ;

« 6° La personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre :

« - d'un établissement, d'une succursale, d'une représentation commerciale implantée en France ;

« - d'une agence commerciale d'un Etat, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.

« II. - Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à la personne ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique.

« Art. R. 313-16-1. - L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet.

« L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

« Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.

« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire.

« Art. R. 313-16-2. - Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet.

« Art. R. 313-16-3. - Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue au 2° de l'article L. 313-10, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France, l'interdiction d'exercer une activité commerciale.

« Art. R. 313-16-4. - L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 2° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture. »

Article 3 Au 5° de l'article R. 313-34-1 du même, les mots : « R. 313-16 » sont remplacés par les mots : « R. 313-16-1 ».

Article 4 Après l'article R. 313-36 du même code, il est inséré un article R. 313-36-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 313-36-1. - L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions.

« L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

« L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande. »

Article 5

I. - Les articles R. 313-18 et R. 313-19 du même code sont abrogés.

II. - Le décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger est abrogé.

III. - Les étrangers qui, à la date de publication du présent décret, sont titulaires d'une carte de séjour temporaire, autre que celle prévue à l'article L. 311-11, et autorisés à exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale en application du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 sont soumis aux dispositions du présent décret à compter de la date d'expiration de ce titre de séjour.

Article 6 Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Projet de Loi sur la Récidive


Le projet de loi sur la récidive des majeurs et des mineurs a été officiellement présenté par le Garde des Sceaux le 13 juin 2007.

Ce projet de réforme est extrêmement controversé.

Il fera probablement l'objet de modifications importantes avant son adoption.

Son texte est, en l'état, le suivant :

Article 1er Après l’article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-18-1. - Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

Article 2 Après l’article 132-19 du code pénal, il est inséré un article 132-19-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-19-1. - Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Le tribunal ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, le tribunal peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

Article 3

I. - L’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « La diminution de moitié de la peine encourue s’applique également aux peines minimales prévues par les articles 132-18, 132‑18-1 et 132-19-1 du code pénal. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peut décider qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de l’atténuation de la peine prévue à l’alinéa précédent dans les cas suivants :

« 1° Lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient ;

« 2° Lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;

« 3° Lorsqu’un délit de violences volontaires, un délit d’agressions sexuelles, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.

« Lorsqu’elle est prise par le tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l’atténuation de la peine doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions mentionnées au 3° ci-dessus commises en état de récidive légale.

« L’atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque les infractions mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois la cour d’assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée. »

II. - Le treizième alinéa de l’article 20 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Y a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 ou, dans le cas mentionné au septième alinéa de cet article, de faire bénéficier l’accusé de cette diminution de peine ? »

Article 4 La première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l’article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 ».

Article 5 La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

lundi 11 juin 2007

Le Divorce pour Faute


Les articles 242 à 246 du Code Civil sont consacrés au Divorce pour Faute.

Leur rédaction actuelle résulte de la loi du 26 mai 2004, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005.

Le texte de ces articles est le suivant :

Article 242 Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 243 [Abrogé]

Article 244 La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.

Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.

Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

Article 245 Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Article 245-1 A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.

Article 246 Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Copropriété : l'arrêt du 23 mai 2007


Par un arrêt en date du 23 mai 2007, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a rappelé que, lorsque un lot de copropriété appartient à deux époux mariés sous le régime de la communauté, la convocation à l'Assemblée Générale doit impérativement être libellée au nom des deux époux.

En l'espèce, cette convocation n'avait été adressée qu'à l'un des deux époux copropriétaires.

La Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation considère donc qu'une telle convocation est irrégulière, ce qui entraîne la nullité des résolutions adoptées lors de l'Assemblée Générales.

Le texte de cet arrêt est le suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 2005), que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 7 quai des Pêcheurs à Strasbourg a assigné les époux X..., communs en biens et propriétaires d’un lot de copropriété, en paiement de travaux votés en leur absence par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 1999 à laquelle seul M. X... avait été régulièrement convoqué et sans que soit justifié que le procès-verbal leur avait été notifié ; que ceux-ci ont invoqué reconventionnellement la nullité de cette assemblée générale et sollicité le paiement de dommages-intérêts ;

[...]

Vu l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 1421 du code civil ;

Attendu que chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l’arrêt retient qu’en application des dispositions des articles 214 et 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul un acquêt de communauté, que c’est d’ailleurs bien ainsi que le comprenaient les époux X..., M. X... réglant seul ses charges de copropriété en son seul nom, et que la convocation adressée à M. X..., qui n’avait jamais exigé d’autre forme, ni désigné d’autre mandataire, était donc suffisante en elle-même sans que Mme X... fût également convoquée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la convocation à une assemblée générale concernant des époux propriétaires d’un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens doit être libellée au nom des deux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005 [...].

dimanche 10 juin 2007

Le Fonds de Commerce en Droit Marocain


Le Livre III du Code de Commerce Marocain, issu du Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la Loi n° 15-95 formant Code de Commerce, est consacré au Fonds de Commerce.

L'article 79 de ce Code définit le Fonds de Commerce comme un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales.

L'article 80 précise que le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage.

Il comprend aussi, tous les autres éléments nécessaires à son exploitation tels que :

- le nom commercial,

- l'enseigne,

- le droit au bail,

- le mobilier et les marchandises,

- le matériel et l'outillage,

- les brevets d'invention,

- les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service,

- les dessins et modèles industriels et, plus généralement, tous les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique.

Les articles 81 et suivants définissent les modalités de cession du Fonds de Commerce :

Toute vente ou cession de Fonds de Commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de Fonds de Commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé.

Le montant de la vente est déposé auprès d'une instance dûment habilitée à conserver les dépôts.

L'acte de cession doit, notamment, contenir les mentions suivantes :

- le nom du vendeur, la date et les modalités d'acquisition du Fonds, le prix de cession, en séparant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel ;

- l'état des inscriptions de privilèges et nantissements pris sur le Fonds ;

- s'il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, ainsi que le nom et l'adresse du bailleur ;

- l'origine de la propriété du Fonds de Commerce.

Le Décret relatif à la gérance et au transfert des débits de tabac


Le Décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 modifie les règles applicables à la gérance et au transfert des débits de tabac.

Il précise notamment quelles sont les conditions à remplir pour ouvrir un débit de tabac, et pour présenter un successeur à l'Administration.

Les principales dispositions de ce Décret sont les suivantes :

Article 1

1. Les débitants de tabac visés mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts gèrent personnellement des débits de tabac qui sont classés en deux catégories : les débits de tabac ordinaires et les débits de tabac spéciaux.

Les débitants de tabac sont des personnes physiques. A l'exception des gérants de débits de tabac temporaires, ils sont liés à l'administration des douanes et droits indirects par un contrat d'une durée de trois ans. A l'issue de cette période, le contrat est renouvelé par tacite reconduction par période de trois ans. Il peut être résilié par l'administration des douanes et droits indirects si le débitant de tabac ne respecte pas l'une des obligations fixées aux 4, 5 et b, e, f, g, h, i du 6 ainsi que dans le contrat mentionné à cet alinéa ou s'il est sous curatelle ou s'il ne jouit plus de ses droits civiques, ou s'il est reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac par un médecin agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Le contrat fixe notamment les charges d'emploi des débitants de tabac telles que les missions de service public qui peuvent leur être confiées par l'Etat ou les collectivités locales.

2. Aucune limite d'âge n'est imposée pour être débitant de tabac, sous réserve de disposer de la capacité civile de contracter.

3. Une même personne physique ne peut gérer qu'un seul débit de tabac ordinaire.

4. Il est interdit aux débitants de tabac de vendre ou stocker des tabacs manufacturés dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur ou à l'extérieur de leur établissement.

5. Les débitants de tabac ne peuvent vendre du tabac qu'aux clients présents dans l'enceinte du débit.

Il leur est interdit de vendre du tabac par correspondance ou par réseaux informatiques et de modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'ils vendent.

6. Ne peut être débitant de tabac que la personne qui remplit les conditions suivantes :

a) Etre de nationalité française ou ressortissant d'un état membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ;

b) Présenter des garanties d'honorabilité, appréciées au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire, notamment ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ou ne pas avoir fait l'objet d'une sanction fiscale ou douanière dans les trois années précédant la date de candidature à la gérance ;

c) Etre majeur et ne pas être sous tutelle ou curatelle ;

d) Justifier de son aptitude physique ;

e) Disposer d'un local situé, selon le cas, au lieu d'implantation ou dans le périmètre d'adjudication retenu, après avis consultatif de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabacs, par l'administration des douanes et droits indirects pour l'implantation du débit ;

f) Respecter la règle de non-cumul d'emplois, de rémunération et de retraites en application de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936, modifié par l'article 51-1 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;

g) Ne pas gérer un autre débit de tabac ou ne pas être suppléant d'un débitant en exercice ou associé dans une société en nom collectif propriétaire d'un commerce annexé à un débit de tabac, à l'exception des gérants de débits de tabac spéciaux et temporaires ;

h) Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce annexé au débit de tabac, à l'exception des gérants des débits de tabac spéciaux ;

i) Exploiter le fonds de commerce annexé sous la forme juridique soit de l'exploitation individuelle, soit de la société en nom collectif ;

j) Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont elle est ressortissante ;

k) Etre en situation régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont elle est ressortissante.

Article 2

1. Le gérant d'un débit de tabac exploite ce débit dans un local dont l'agencement est adapté à la vente des tabacs manufacturés. Pour ce faire, le local doit obligatoirement disposer d'un mobilier destiné à présenter les tabacs manufacturés et d'un comptoir. Ce comptoir, d'une dimension minimale de cinquante centimètres, est réservé à la vente des tabacs manufacturés et des produits résultant des charges d'emploi.

Lesdits comptoir et mobilier sont visibles dès le seuil du local ; le comptoir est accessible directement depuis le seuil du local.

Le commerce annexe exercé dans les mêmes locaux que le comptoir de vente des tabacs manufacturés ne doit pas porter préjudice au bon fonctionnement du débit, entraîner une altération du goût desdits tabacs ou nuire à leur conservation. Il ne doit pas y avoir de séparation empêchant la communication intérieure entre les locaux consacrés à la vente des tabacs et ceux consacrés aux activités du commerce annexé.

Le débitant transmet au directeur régional des douanes et droits indirects le plan des aménagements du local cité au premier alinéa par envoi en recommandé avec accusé de réception. Si le directeur a des observations à faire savoir au débitant sur ces plans, il doit le faire dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur réception. A défaut, le plan et les aménagements concernés sont réputés être acceptés au regard des exigences fixées au présent 1.

2. Le débitant indique la présence du débit, en façade de son point de vente tabac, par la mention « TABAC » et par la fixation d'au moins une enseigne spécifique de couleur rouge appelée « carotte » et, éventuellement, selon la configuration des lieux, d'une préenseigne.

3. Le débitant doit toujours détenir en magasin un stock minimum correspondant à trois jours de ventes moyennes.

4. Le débitant ne doit pas exposer des objets, images, gravures, photographies, dessins, journaux illustrés, publications, dangereux pour la moralité publique ou injurieux à l'égard des pouvoirs publics ou des gouvernements étrangers.

Article 3

Les débits de tabac ordinaires sont soit permanents, soit saisonniers.

I-1. Les débits de tabac ordinaires permanents ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans tous les lieux autres que ceux réservés aux débits de tabac spéciaux.

Ils sont ouverts toute l'année, sauf éventuellement pendant les périodes de fermeture ou les congés du débitant.

2. Les débits de tabac ordinaires saisonniers ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés pendant les périodes de l'année où la population afflue dans des points touristiques du territoire tels que les stations balnéaires ou de montagne.

II-1. Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut exploiter un commerce annexé au point de vente tabac dans les conditions fixées au i du 6 de l'article 1er. En cas d'exploitation en société en nom collectif, tous les associés doivent être des personnes physiques et l'associé désigné pour exploiter le débit de tabac ordinaire doit obligatoirement être associé majoritaire et en être nommé gérant.

2. Pour les gérants d'un débit de tabac ordinaire, il peut être dérogé aux conditions visées définies aux h et i du 6 de l'article 1er en cas de :

a) Location-gérance ou « gérance libre » émanant d'une commune ou d'un groupement de communes en zone rurale, ou d'un particulier dans les zones de revitalisation rurale précisées par le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 ;

b) Exploitation de magasins franchisés en zone de revitalisation rurale citée au a.

3. Préalablement à la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er, le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire doit :

a) Suivre un stage de formation professionnelle. A cet effet, il doit produire au service compétent de l'administration des douanes et droits indirects une attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation professionnelle ;

b) Justifier à ce même service qu'il dispose d'un apport personnel d'au moins 33 % du prix d'achat nu du fonds de commerce ou de parts de la société en nom collectif, selon le cas, et de 25 % de l'investissement total. L'investissement total est composé du prix d'achat, hors frais, du fonds de commerce (ou des parts de la société en nom collectif), des frais d'agence (commission d'agence, frais de rédaction d'acte), des frais d'avocat, des frais annexes (droits de mutation, frais de publicité), du montant des stocks, de la trésorerie, du fonds de roulement, du coût des divers travaux d'aménagements des locaux et, le cas échéant, du prix d'achat, hors frais, des murs (ou des parts d'une société civile immobilière) et des frais d'acquisition liés à l'achat des murs.

4. Il peut être dérogé à l'obligation de suivi d'un stage de formation professionnelle visée mentionnée au a du 3 dans les cas suivants :

a) Si le candidat à la gérance a déjà effectué cette formation et n'a jamais cessé de gérer un débit de tabac pendant plus d'une année ;

b) Si le candidat à la gérance reprend le seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 EUR par an ;

c) Si le candidat à la gérance reprend le seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et s'il répond à au moins deux des trois conditions suivantes :

1° Il a exercé la fonction de suppléant d'un débit de tabac pendant au moins douze ans ;

2° Il a plus de soixante ans ;

3° Le chiffre d'affaires du débit de tabac est inférieur ou égal à 45 000 EUR par an.

Article 4

I. - Le gérant en exercice d'un débit de tabac ordinaire qui cesse son activité, ou le mandataire judiciaire en cas de mise en oeuvre de procédures collectives, peut présenter comme successeur au directeur régional des douanes et droits indirects l'acheteur du fonds de commerce annexé au débit sous réserve de remplir les conditions suivantes :

1. Sauf dérogations prévues au III, avoir géré le débit de tabac pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa prise de fonction et ne pas avoir manqué à ses obligations durant cette période ;

2. Etre en mesure d'apurer l'ensemble de ses dettes fiscales et douanières, sauf en cas de mise en oeuvre de procédures collectives ;

3. Présenter les garanties visées mentionnées au b du 6 de l'article 1er ;

4. Les conditions prévues aux 1 à 3 du I ne s'appliquent pas lorsque le successeur est présenté par un liquidateur.

II. - La présentation du successeur au directeur régional des douanes et droits indirects doit être effectuée avant la vente du fonds de commerce associé au débit de tabac.

En cas de résiliation du contrat par le directeur régional des douanes et droits indirects, le débitant peut ne pas être autorisé à présenter un successeur.

III. - Il peut être dérogé à la condition de durée minimale d'exercice de trois ans, citée au 1 du I, dans les cas suivants :

1. Force majeure (sinistres tels que notamment un tremblement de terre, une inondation, un incendie) ;

2. Décès ou incapacité du gérant.

Son suppléant ou, à défaut, son conjoint ou ses héritiers en ligne directe au premier degré peuvent présenter un successeur ou poursuivre la gérance du débit de tabac, soit à titre provisoire au moyen de la signature d'un avenant au contrat prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er, le temps de présenter un successeur, soit à titre définitif. Dans ce dernier cas, un nouveau contrat est signé sous réserve de respecter les conditions fixées au 6 de l'article 1er et au 3 du II de l'article 3 et de produire les renseignements et documents cités au 1 du III de l'article 16 ;

3. Etat de santé du gérant.

Dans ce cas, le débitant passe une visite médicale devant un médecin agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales afin d'être reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac.

IV. - A réception des lettres du cédant et du candidat, le directeur régional des douanes et droits indirects accuse réception par écrit de leurs requêtes et transmet au candidat un dossier de candidature.

Le candidat doit renvoyer son dossier complété dans les deux mois, à compter de la date de sa réception, sous peine d'abandon de la procédure.

Il signe le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné dans les conditions et selon les modalités fixées au 5 du III de l'article 16.

Article 5

Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut permuter avec son conjoint ou, lorsque le fonds de commerce annexé au débit de tabac est exploité par une société en nom collectif, avec son associé.

La permutation s'effectue aux conditions suivantes :

1. La permutation entre époux est possible à n'importe quel moment de la gérance, à condition que le comportement du débitant n'appelle aucun reproche tant sur le plan professionnel que sur le plan pénal et que le fonds de commerce soit la propriété de la communauté conjugale ;

2. Pendant les trois premières années de la gérance, à compter de la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er, la permutation entre associés d'une société en nom collectif est possible uniquement entre les associés qui étaient membres de la société en nom collectif au moment de la signature du contrat de gérance. La permutation ne peut se faire qu'après cession de parts conduisant au changement de l'associé majoritaire ;

3. Le candidat à la gérance lors d'une permutation entre époux ou entre associés signe le contrat mentionné au 2 avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné dans les conditions et selon les modalités fixées au 5 du III de l'article 16. Il n'a pas toutefois à fournir le renseignement et les justificatifs mentionnés aux c, i et j du 1 du III du même article.

Le cas échéant, le nouveau gérant s'engage à poursuivre le paiement de la soumission jusqu'au terme prévu par le cahier des charges.

Article 6

Le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire, selon la procédure de la présentation de successeur, de la permutation, du transfert ou de l'adjudication, ne peut entrer en fonction et être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects à approvisionner son point de vente tabac qu'après signature, selon le cas, du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er ou de l'avenant mentionné au deuxième alinéa de l'article 14.

Article 7

Un débit de tabac ordinaire est fermé provisoirement sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects dans les situations suivantes :

a) Recours contentieux exercé par un débitant de tabac contre une décision de résiliation de son contrat de gérance pour lequel aucun jugement définitif n'est intervenu ;

b) Indisponibilité de son gérant pour raison de santé. Dans ce cas, la fermeture provisoire est d'un an au plus.

Pendant la durée de la fermeture provisoire, aucune demande de réouverture pour la reprise de la gérance n'est recevable. A l'issue de cette période, et sans préjudice du I de l'article 8, une décision de réouverture est prise par le directeur régional des douanes, après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au e du 6 de l'article 1er.

La réouverture d'un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement est décidée par le directeur régional des douanes et droits indirects, sur sa propre initiative ou éventuellement à la suite de la demande de toute personne intéressée par la reprise de sa gérance.

La gérance de ce débit est alors attribuée selon les modalités et dans les conditions prévues aux articles 15 et 16.

Si la procédure d'adjudication ne permet pas de recueillir de candidatures, le directeur régional des douanes et droits indirects peut engager une nouvelle procédure d'adjudication selon les mêmes modalités et conditions.

Si cette deuxième procédure n'aboutit pas, il convient de fermer définitivement le débit.

La réouverture du débit fait l'objet, dans les dix jours qui suivent la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er, d'un affichage pendant deux mois dans les locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente et dans les locaux des bureaux de douane du département où est implanté le débit.

Article 8

I. - Un débit de tabac ordinaire est fermé définitivement sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects dans les cas suivants :

a) Démission du gérant sans présentation de successeur ;

b) Décès ou incapacité du gérant, s'il n'est pas fait application des dispositions du 2 du III de l'article 4 ;

c) Résiliation du contrat de gérance, sans préjudice des dispositions du a de l'article 7 ;

d) Impossibilité de reprendre un fonctionnement normal au terme du délai fixé au b du même article ;

e) Si aucune candidature n'a été reçue ou n'a été retenue suite aux procédures de transfert et d'adjudication mises en place conformément aux dispositions des articles 15 et 16 ;

f) Obtention par le gérant de l'indemnité de fin d'activité conformément au deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 2006-471 du 24 avril 2006 portant création d'une indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac des départements frontaliers et assimilés de France continentale.

L'organisation professionnelle citée à l'article 1er est informée de la fermeture définitive du débit de tabac.

II. - L'implantation d'un débit dans le même secteur que le débit fermé définitivement, à l'initiative du directeur régional des douanes et droits indirects ou de toute personne intéressée, ne peut se faire que si les conditions reprises à l'article 10 sont respectées et après avis de l'organisation professionnelle citée au e du 6 de l'article 1er.

samedi 9 juin 2007

Création d'entreprise : 300.000 entreprises nouvelles par an


Les statistiques publiées par l'INSEE montrent une hausse du nombre de créations d'entreprises en France.

Ce sont désormais près de 300 000 entreprises nouvelles qui sont créées chaque année.

Sur les 12 derniers mois, 299 111 entreprises ont été créées, contre 275 912 un an auparavant, soit une hausse de 8,4%.

Pour les mois de février, mars et avril 2007, la hausse est de 13,3 % par rapport aux mêmes mois de l'année 2006.

Le plan d'urgence en faveur des juridictions


Suite à l'agression d'un Magistrat au Tribunal de Grande Instance de Metz, le Garde des Sceaux a annoncé qu'un plan d’urgence en faveur des juridictions allait être mis en oeuvre.

Aux termes d'un communiqué de presse en date du 9 juin 2007, une somme de 20 Millions d’Euros va être immédiatement affectée pour mettre en place des portiques de sécurité gardés par des agents dans l’ensemble des Cours d’Appel et des Tribunaux de Grande Instance, ainsi que dans les Tribunaux d’Instance nécessitant une sécurisation renforcée.

Le Garde des Sceaux a par ailleurs annoncé qu'une somme de 5 Millions d’Euros supplémentaires allait être débloquée en vue du recrutement immédiat de 500 vacataires qui viendront renforcer les Greffes des juridictions afin d’améliorer l’accueil des justiciables et le traitement et la durée des procédure.

jeudi 7 juin 2007

Le décret relatif au Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement


Le Décret n° 2007-999 du 31 mai 2007 fixe les attributions de ce nouveau Ministre qui va être chargé de l'ensemble des questions touchant le Droit des Étrangers, qui étaient auparavant partagées entre plusieurs Ministères. (Ministère de l'Intérieur pour les titres de séjour, Ministère des Affaires Étrangères pour les demandes de visas...)

Le texte de ce Décret est le suivant :

Article 1 Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement prépare et met en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration, d'asile, d'intégration des populations immigrées, de promotion de l'identité nationale et de codéveloppement.

Il prépare et met en oeuvre les règles relatives aux conditions d'entrée, de séjour et d'exercice d'une activité professionnelle en France des ressortissants étrangers. Il est chargé :

- en liaison avec le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la lutte contre l'immigration illégale et la fraude documentaire intéressant des ressortissants étrangers ;

- en liaison avec le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, de la lutte contre le travail illégal des étrangers ;

- conjointement avec le ministre des affaires étrangères et européennes, de la politique d'attribution des visas.

Il est compétent, dans le respect des attributions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, en matière d'exercice du droit d'asile et de protection subsidiaire et de prise en charge sociale des personnes intéressées.

Il est responsable de l'accueil en France des ressortissants étrangers qui souhaitent s'y établir et est chargé de l'ensemble des questions concernant l'intégration des populations immigrées en France. Pour l'exercice de cette mission, il est associé à la définition et à la mise en oeuvre des politiques d'éducation, de culture et de communication, de formation professionnelle, d'action sociale, de la ville, d'accès aux soins, à l'emploi et au logement et de lutte contre les discriminations.

Il a la charge des naturalisations et de l'enregistrement des déclarations de nationalité à raison du mariage. Il est associé à l'exercice par le garde des sceaux, ministre de la justice, de ses attributions en matière de déclaration de nationalité et de délivrance des certificats de nationalité française.

Avec les ministres intéressés, il participe, auprès des ressortissants étrangers, à la politique d'apprentissage, de maîtrise et de diffusion de la langue française. Il est associé à la politique menée en faveur du rayonnement de la francophonie.

Il participe, en liaison avec les ministres intéressés, à la politique de la mémoire et à la promotion de la citoyenneté et des principes et valeurs de la République.

Il est chargé de la politique de codéveloppement et, en liaison avec le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, participe à la définition et à la mise en oeuvre des autres politiques de coopération et d'aide au développement qui concourent au contrôle des migrations.

Dans le respect des attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi en matière de statistique, il coordonne la collecte, l'analyse et la diffusion des données relatives à l'immigration et à l'intégration des populations immigrées. Il est associé à la collecte et à l'analyse des données relatives à la population.

Article 2 Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a autorité sur le secrétaire général du comité interministériel de contrôle de l'immigration et l'ambassadeur au codéveloppement.

Il préside le Conseil national pour l'intégration des populations immigrées et la commission interministérielle pour le logement des populations immigrées.

Article 3 Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a autorité :

- conjointement avec le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sur la direction des libertés publiques et des affaires juridiques et, en tant que de besoin, sur la direction générale de la police nationale ;

- conjointement avec le ministre des affaires étrangères et européennes, sur la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France ;

- conjointement avec le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, sur la direction de la population et des migrations.

Article 4 Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement dispose de :

- la direction générale de la coopération internationale et du développement ;

- la direction générale du Trésor et de la politique économique ;

- la direction générale des douanes et droits indirects ;

- la direction générale de la gendarmerie nationale ;

- la direction des affaires civiles et du sceau ;

- la direction générale de l'action sociale ;

- la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;

- la direction générale du travail ;

- la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal ;

- le service des affaires francophones ;

- la direction des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer ;

- la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives ;

- la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ;

- la délégation interministérielle à la ville ;

- la délégation générale à la langue française et aux langues de France.

Il dispose également de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale des affaires sociales.

Pour l'exercice des attributions mentionnées au dernier alinéa de l'article 1er, il dispose, en tant que de besoin, des services centraux des ministères concernés.

Il dispose également, en tant que de besoin, du secrétariat général du ministère de l'intérieur, du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, de la direction de l'administration générale, du personnel et du budget mentionnée par le décret du 21 juillet 2000 susvisé et de la direction générale de l'administration du ministère des affaires étrangères et européennes.

Article 5 Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

mardi 5 juin 2007

Le décret du 11 mai 2007 relatif aux travailleurs étrangers


Un décret en date du 11 mai 2007 fixe de nouvelles règles concernant les autorisations de travail accordées aux travailleurs étrangers.

Ce décret, dont le texte peut être consulté en cliquant sur ce lien, entrera en vigueur le 1er juillet 2007.

Vous trouverez prochainement plus de précisions sur ce blog.

Le diagnostic de performance énergétique


A compter du 1er juillet 2007, il sera obligatoire d'établir un diagnostic de performance énergétique (DPE), lors de la conclusion ou du renouvellement d'un contrat de location de logement.

Un arrêté du 3 mai 2007, publié au Journal Officiel du 17 mai 2007, fixe les règles applicables à ce diagnostic de performance énergétique.


lundi 4 juin 2007

L'étendue de l'obligation de conseil du banquier


Par un arrêt en date du 2 mars 2007, l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a apporté des précisions importantes sur l'étendue du devoir de conseil du Banquier.

Aux termes de cette décision, le Banquier, qui propose dans le cadre d'un prêt, l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, est tenu d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

Ceci signifie que l'emprunteur défaillant pourra invoquer la responsabilité de la Banque, si l'Assureur refuse de prendre en charge les échéances impayées et que la Banque ne justifie pas avoir donné une information personnalisée suffisante à son client sur l'adéquation du contrat d'assurance proposé à sa situation personnelle.

Le texte de cet arrêt est le suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com. 26 mai 2004, pourvoi n° 02-11.504), qu'à l'occasion de prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la caisse), M. X..., exploitant agricole, a adhéré à des assurances de groupes souscrites par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; que par arrêt irrévocable du 25 mars 1997, la cour d'appel a rejeté sa demande, et celle de son épouse, tendant à voir dire que l'assureur devait sa garantie ; qu'estimant que la caisse avait manqué à son devoir d'information et de conseil en faisant adhérer le mari à une assurance de groupe inadaptée, les époux X... l'ont assignée en réparation du préjudice subi du fait de la situation de non-assurance ;

Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire, l'arrêt retient qu'en présence d'une clause claire et précise des contrats d'assurance, les époux X... ne pouvaient ignorer que l'assurance de groupe ne couvrait que l'invalidité totale et définitive et ne s'appliquait pas à la seule inaptitude à la profession d'agriculteur et que la caisse, qui n'avait pas l'obligation de conseiller à M. X... de souscrire une assurance complémentaire, n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

dimanche 3 juin 2007

L'introduction de la Fiducie en Droit Français


La Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 a introduit la notion de Fiducie en droit français, en ajoutant un titre XIV au Code Civil, intitulé DE LA FIDUCIE.

Cette institution, qui est très répandue dans de nombreux pays étrangers (et notamment, les pays anglo-saxons, où l'ont parle de trust), n'avait jusqu'à présent, pas d'équivalent en France.

L'article 2011 du Code Civil définit la Fiducie comme l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.

Vous pourrez prochainement consulter sur ce blog une analyse détaillée de cette réforme.

Les nouvelles dispositions du Code Civil relatives à la Fiducie sont les suivantes :

« Art. 2011. - La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.

« Art. 2012. - La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse.

« Art. 2013. - Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public.

« Art. 2014. - Seules peuvent être constituants les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Les droits du constituant au titre de la fiducie ne sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à titre onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.

« Art. 2015. - Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.

« Art. 2016. - Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie.

« Art. 2017. - Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.

« Art. 2018. - Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité :« 1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables ;« 2° La durée du transfert, qui ne peut excéder trente-trois ans à compter de la signature du contrat ;« 3° L'identité du ou des constituants ;« 4° L'identité du ou des fiduciaires ;« 5° L'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation ;« 6° La mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition.

« Art. 2019. - A peine de nullité, le contrat de fiducie et ses avenants sont enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France.« Lorsqu'ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, ils sont, sous la même sanction, publiés dans les conditions prévues aux articles 647 et 657 du code général des impôts.« La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit enregistré dans les mêmes conditions.

« Art. 2020. - Un registre national des fiducies est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 2021. - Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention.« De même, lorsque le patrimoine fiduciaire comprend des biens ou des droits dont la mutation est soumise à publicité, celle-ci doit mentionner le nom du fiduciaire ès qualités.

« Art. 2022. - Le contrat de fiducie définit les con-ditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant. Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon une périodicité fixée par le contrat.

« Art. 2023. - Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs.

« Art. 2024. - L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au profit du fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire.

« Art. 2025. - Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite attaché à une sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des créanciers du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine.

« En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire.

« Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.

« Art. 2026. - Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.

« Art. 2027. - Si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés, le constituant, le bénéficiaire ou le tiers désigné en application de l'article 2017 peut demander en justice la nomination d'un fiduciaire provisoire ou solliciter le remplacement du fiduciaire. La décision judiciaire faisant droit à la demande emporte de plein droit dessaisissement du fiduciaire.

« Art. 2028. - Le contrat de fiducie peut être révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le bénéficiaire.« Après acceptation par le bénéficiaire, le contrat ne peut être modifié ou révoqué qu'avec son accord ou par décision de justice.

« Art. 2029. - Le contrat de fiducie prend fin par la survenance du terme, par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme ou en cas de révocation par le constituant de l'option pour l'impôt sur les sociétés.

« Il prend également fin de plein droit si le contrat le prévoit ou, à défaut, par une décision de justice, si, en l'absence de stipulations prévoyant les conditions dans lesquelles le contrat se poursuit, la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie. Il en va de même si le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution, ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption.

« Art. 2030. - Lorsque le contrat de fiducie prend fin en l'absence de bénéficiaire, les droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au constituant.

« Art. 2031. - En cas de dissolution du constituant, lorsque les ayants droit ne sont pas des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, le patrimoine fiduciaire ne peut être attribué à ces ayants droit ès qualités avant la date à laquelle le contrat de fiducie prend fin. Dans cette situation, les droits des ayants droit au titre de la fiducie ne sont pas transmissibles à titre gratuit entre vifs ni cessibles à titre onéreux. »