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mercredi 26 avril 2023

Saisie immobilière : Maître Yann Gré fait suspendre les poursuites contre ses clients par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Evry.


Deux clients de Maître Yann Gré faisaient l'objet d'une procédure de saisie immobilière à la requête d'une Banque, suite à une longue procédure qui était en cours depuis 2016.

Par jugement en date du 22 mars 2022 (RG N°22/00253), le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire d'Evry a, en suivant l'argumentation de Maître Gré, ordonné la suspension des poursuites et prononcé un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

Cette décision va permettre aux parties de rechercher une solution amiable.


dimanche 22 janvier 2023

Saisie immobilière et régularité de la déchéance du terme : Maître Yann Gré fait rejeter les demandes de la BNP PARIBAS par la Cour d’Appel de Paris.


Une SCI, cliente de Maître Yann Gré, faisait l’objet d’une procédure de saisie immobilière initiée par la BNP PARIBAS. 

Par jugement en date du 19 mai 2022, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Créteil avait, notamment, considéré que le commandement valant saisie immobilière n’était pas nul et, en conséquence, avait :

- ordonné la vente forcée du bien ;

- fixé la créance de la société BNP PARIBAS à hauteur de 344.407,94 Euros.

Par arrêt en date du 19 janvier 2023, la Cour d’Appel de Paris (Pôle 1 Chambre 10, RG N°22/11721), a infirmé cette décision en suivant l’argumentation de Maître Yann Gré.

Elle a considéré que la déchéance du terme n’avait pas régulièrement été prononcée.

La Cour apporte les précisions suivantes : 

« Une clause résolutoire insérée dans un contrat de prêt ne peut être appliquée que si, mis en demeure de s’exécuter avec un délai lui permettant de faire obstacle au jeu de ladite clause, le débiteur n’a pas régularisé́ la situation. En page 15 de l’acte notarié, une clause stipulait que la totalité des sommes dues en principal, intérêts et frais deviendrait immédiatement exigible, et que le prêt serait exigible par anticipation 15 jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible. 

La déchéance du terme a été prononcée par la société BNP Paribas selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mai 2013. Elle se référait à son courrier du 11 avril 2013 dont elle rappelait qu’il mettait la SCI du Lys en demeure de lui rembourser les impayés enregistrés au titre du crédit visé en référence. Il s’avère qu’en réalité́, ledit courrier ne faisait nulle allusion au contrat de prêt litigieux, et d’ailleurs la société BNP Paribas ne faisait référence qu’au solde débiteur du compte n° 019050001004980428 et sollicitait la restitution des moyens de paiement. Ledit courrier faisait allusion à une lettre du 5 février 2013, laquelle restait taisante sur la dette née du prêt. Il en résulte que lorsque la déchéance du terme a été prononcée, la SCI XXXX n’avait pas été préalablement mise en demeure de s’acquitter de sa dette dans des conditions lui permettant d’échapper au jeu de la clause résolutoire. Le prêt n’étant pas régulièrement résilié́, il convient par infirmation du jugement de prononcer l’annulation du commandement valant saisie immobilière et de rejeter les demandes de la société BNP Paribas ». 

La Cour infirme donc le jugement.

Elle annule commandement et déboute la Banque de ses prétentions.

Cette décision démontre qu’il ne faut pas hésiter à contester les demandes des Banques et à faire appel en cas de décision défavorable.

Elle apporte en outre des précisions importantes sur les conditions dans lesquelles la déchéance du terme peut être régulièrement prononcée.

Il faut donc toujours vérifier si ces conditions sont réunies.


dimanche 4 décembre 2022

Devoir de mise en garde du banquier : des précisions importantes


Un arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°21-16.846) précise les modalités du devoir de mise en garde dont les Banque sont débitrices.

La Cour de Cassation considère que, pour apprécier l'étendue de ce devoir de mise en garde, il est nécessaire de prendre en compte la valeur du bien immobilier financé par l'emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat.

Le texte complet de ce arrêt est le suivant :

Faits et procédure 

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 février 2020), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la banque) a consenti à Mme [N] (l'emprunteur) un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier constituant sa résidence principale.

2. Des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, puis a assigné l'emprunteur en paiement. A titre reconventionnel, celui-ci a demandé la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts en soutenant qu'elle avait manqué à son obligation de mise en garde.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'emprunteur une indemnité égale au montant de ce qu'elle demeure lui devoir en exécution du prêt qu'elle lui a consenti et d'ordonner la compensation entre leurs obligations respectives, alors « que l'établissement de crédit prêteur de deniers n'est pas débiteur d'une obligation de mise en garde envers l'emprunteur, lorsque celui-ci, à la date où il s'est engagé, disposait de capacités financières lui permettant de faire face à son engagement, et ne se trouvait pas, par conséquent, exposé à un risque d'endettement ; que quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ; qu'en énonçant, pour retenir que la banque était débitrice d'une obligation de mise en garde envers l'emprunteur d'une part, que "la circonstance que l'opération ait été financée en partie grâce à un apport personnel est sans incidence sur les capacités de remboursement de l'emprunteur", et, d'autre part, qu'"il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur de la résidence principale faisant l'objet du prêt, dès lors que le financement accordé par la banque était précisément destiné à permettre à l'emprunteur d'accéder à la propriété de façon pérenne, et non d'investir avec le projet de revendre l'immeuble et de rembourser le prêt par anticipation", la cour d'appel, qui dispense objectivement l'emprunteur de remplir son engagement, sur son bien immobilier, a violé les articles 1147 ancien, 2284 et 2285 du code civil. »

Réponse de la Cour 

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ce texte que, pour apprécier les capacités financières et le risque d'endettement d'un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus.

5. Pour condamner la banque à payer des dommages-intérêts à l'emprunteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient que la circonstance que l'opération ait été financée en partie grâce à un apport personnel est sans incidence sur les capacités de remboursement de l'emprunteur et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur de la résidence principale faisant l'objet du prêt, dès lors que le financement accordé était destiné à lui permettre d'accéder à la propriété de façon pérenne, et non d'investir avec le projet de revendre l'immeuble et de rembourser le prêt par anticipation.

6. En statuant ainsi, sans prendre en compte la valeur du bien immobilier financé par l'emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère à payer à Mme [N] la même somme à laquelle elle est condamnée au profit de la banque, avec compensation, l'arrêt rendu le 14 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme [N] aux dépens ; 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.


lundi 11 juillet 2022

Maître Yann Gré fait suspendre une procédure de saisie immobilière par le Tribunal de Versailles.


Un client de Maître Yann Gré faisait l'objet d'une procédure de saisie immobilière initiée par une société EOS FRANCE devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Versailles.

Sur les conseils de Maître Yann Gré, ce client a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable.

Par jugement en date du 24 juin 2022 (RG N°22/00052) le Juge de l'Exécution a en conséquence ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de deux ans.


mardi 28 juin 2022

Maître Yann Gré fait condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser 61.895,93 Euros à ses clients.


Par arrêt en date du 21 juin 2022 (Chambre Civile 1ère Section, RG N° 21/00640), la Cour d'Appel de Reims a condamné la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser une somme de 61.895,93 Euros à titre de dommages et intérêts à des clients de Maître Yann Gré qui avaient initié une procédure à l'encontre de cette Banque.

La Cour a estimé que le défaut d'information, fautif, de la Banque avait occasionné une préjudice à ses clients, en suivant l'argumentation développée par Maître Yann Gré.


dimanche 2 janvier 2022

Crédit immobilier : Maître Yann Gré obtient une suspension des échéances de deux ans pour ses clients.


Deux frères entrepreneurs, dont l’activité principale était la création et la vente de souvenirs parisiens destinés aux touristes étrangers, ont rencontré des difficultés financières importantes en raison de la crise du COVID 19 et de la baisse de la fréquentation touristique à Paris.

 

Ils ont en conséquence éprouvé des difficultés à rembourser plusieurs prêts immobiliers qu’ils avaient souscrits.

 

Maître Yann Gré a saisi en référé le Tribunal de Proximité de Charenton le Pont.


Par deux ordonnances de référé en date du 21 septembre 2021 (RG 12-21-000043 et 12-21-000045), le Tribunal a fait droit aux demandes des deux frères et a suspendu le remboursement de tous leurs prêts pendant deux ans.


mardi 20 juillet 2021

Maître Yann Gré fait débouter la société HOIST FINANCE de ses demandes par le Tribunal d'Aix en Provence.


Des clients de Maître Yann Gré étaient poursuivis devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence par la société suédoise HOIST FINANCE, qui se présentait comme leur créancier et qui avait initié une procédure de saisie immobilière à leur encontre.

La société HOIST FINANCE réclamait une somme de 140.419,08 Euros aux clients de Maître Yann Gré, en soutenant avoir acquis une créance émanant, à l'origine, de la société SYGMA BANQUE, et qui aurait été transmise à plusieurs sociétés successives.


Par jugement en date du 12 juillet 2021 (RG N°20/03796), le Juge de l'Exécution a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré et a débouté cette société de ses demandes en considérant qu'elle ne démontrait pas avoir acquis la créance en question, de sorte qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt à agir.


lundi 22 mars 2021

Maître Yann Gré fait condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser 230 506,61 Euros de dommages et intérêts à ses clients.


Des clients de Maître Yann Gré avaient initié une procédure contre la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour solliciter l'indemnisation de leur préjudice.

Cette Banque leur avait en effet consenti un prêt immobilier assez surprenant, remboursable en deux phases, dans le cadre d'un contrat d'épargne construction.

Ce crédit devait, en partie être remboursé à une banque allemande dans le cadre d'un montage complexe.

Le Tribunal Judiciaire de Charleville Mézières, saisi de cette affaire, a, par jugement en date du 15 mars 2021 (RG n°19/01271), condamné la Banque au paiement d'une somme de 230.506,61 Euros à titre de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 Euros au titre des frais de procédure.



dimanche 5 juillet 2020

TEG erroné : Maître Yann Gré fait condamner le CREDIT AGRICOLE par la Cour d’Appel de Paris.

La jurisprudence concernant la sanction des TEG erronés était progressivement devenue difficile à suivre. 

Des dossiers quasi identiques pouvaient en effet donner lieu à des décisions opposées, d’un Tribunal à l’autre.

Un arrêt et un avis rendus le 1er juin 2020 par la Première Chambre de la Cour de Cassation semblaient augmenter cette incertitude.

L’arrêt rendu le 1er juillet 2020 par le Pôle 5 Chambre 6 de la Cour d’Appel de Paris (RG N° 17/21838) semble donner une nouvelle grille de lecture concernant cette problématique.

Cet arrêt donne raison à des clients de Maître Yann Gré, qui contestaient des irrégularités affectant le prêt qu’ils avaient souscrits.

La Cour confirme que l’indication d’un TEG erroné, inférieur de plus d’une décimale au TEG réel, doit être sanctionnée.

En l’espèce, la Cour applique la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de la Banque. 

Elle prononce cette déchéance à hauteur de 7.000 Euros, en prenant en compte « la durée initiale du prêt », mais également « l’importance de l’erreur relevée » (un peu plus d’une décimale).

La Banque est donc condamnée au rembourser cette somme de 7.000 Euros aux emprunteurs. Elle est également condamnée à rembourser une somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (frais de procédure), pour l’appel, ainsi qu’une somme de 1.800 Euros, sur le même fondement, pour la première instance.


lundi 3 juin 2019

TEG erroné : la Cour de Cassation confirme que la sanction est la nullité de la stipulation d'intérêts.


Certains Tribunaux ont tendance à considérer que la sanction applicable en cas de Taux Effectif Global (TEG) erroné serait la déchéance du droit aux intérêts de la Banque et non la nullité de la clause d'intérêts.

Pour ces Tribunaux, cette déchéance pourrait n'être que partielle ou même symbolique.

Toutefois par un arrêt en date du 22 mai 2019 (1ère Chambre Civile, pourvoi n° 18-16281), la Cour de Cassation vient mettre un terme à cette polémique, en rappelant de manière très nette les règles applicables.

Elle rappelle, dans des termes de principe que "l'inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts" et casse un arrêt de la Cour d'Appel de Paris qui avait jugé que la seule sanction applicable était la déchéance du droit aux intérêts de la Banque.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 23 août 2010, la société Axa banque (la banque) a consenti à M. ... ... ... ... (l'emprunteur) un prêt immobilier d'un montant de 250 000 euros au taux effectif global (TEG) de 4,45 % ; que, se prévalant de l'inexactitude de ce taux figurant dans l'acte de prêt, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts, en substitution de l'intérêt au taux légal et en remboursement des intérêts indus à compter de l'assignation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 71 et 122 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire irrecevable sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts et rejeter ses demandes en dommages- intérêts, l'arrêt énonce que l'emprunteur argumente au fond et que sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation qui ne sanctionne l'irrégularité du TEG que par la déchéance du droit aux intérêts, et non par la nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'il ajoute que l'emprunteur ne saurait disposer d'une option entre ces deux actions, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code précité et à priver le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité des faits, en contradiction avec les directives européennes, qui ont pour objectif de donner au TEG une fonction comparative ;

Qu'en statuant ainsi, en examinant au fond la demande de l'emprunteur, tout en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, ensemble l'article 1907 du code civil ;

Attendu que, pour dire irrecevable la demande de l'emprunteur tirée de l'inexactitude tant du TEG que des intérêts conventionnels dans l'acte de prêt, l'arrêt retient que celui-ci ne disposait pas d'option entre nullité ou déchéance, et qu'il pouvait invoquer la seule déchéance du droit aux intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Axa Banque aux dépens.


lundi 25 mars 2019

TEG erroné : la Cour de Cassation rejette une question prioritaire de constitutionnalité de la Banque DEXIA.


Par décision en date du 14 mars 2019 (1ère Chambre Civile, pourvoi n° 18-21.567), la Cour de Cassation a rejeté une question prioritaire de constitutionnalité de la Banque DEXIA déposée dans les termes suivants : «  Les dispositions des articles 1907 du code civil, L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et L. 313-4 du code monétaire et financier, telles qu’interprétées par une jurisprudence constante, qui sanctionnent, de manière automatique, le défaut de mention du taux effectif global, dans tout écrit constatant un contrat de prêt, par l’annulation de la stipulation conventionnelle d’intérêts et le remplacement du taux contractuel prévu par le taux légal, privant l’établissement de crédit prêteur des intérêts contractuellement dus et l’obligeant dans les termes d’un contrat qu’il n’a pas conclu, méconnaissent-elles les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, pour porter une atteinte excessive au droit de propriété et à la liberté contractuelle ? » 

La Cour de Cassation a estimé que cette question prioritaire de constitutionnalité n'était pas recevable car elle concernait en réalité exclusivement une règle jurisprudentielle et non la loi en elle même ou son interprétation.

Même si elle ne se prononce pas sur le fond, cette décision de la Cour de Cassation conforte cette règle jurisprudentielle.

Sa motivation complète est la suivante :

"Attendu que, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution et de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l’interprétation qu’en fait la juridiction suprême de l’un ou l’autre ordre ; que la question posée, sous le couvert de critiquer l’article 1907 du code civil, l’article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, et l’article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, porte exclusivement sur la règle jurisprudentielle, énoncée au visa de ces textes, selon laquelle le défaut de mention du taux effectif global ou l’inexactitude de celui-ci, équivalant à un défaut de mention, dans tout écrit constatant un contrat de prêt, est sanctionné par l’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et la substitution consécutive à celui-ci de l’intérêt légal ; qu’il s’ensuit que la question n’est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité".

Interview de Maître Yann Gré sur le site capital.fr

Un article, publié sur le site capital.fr, est consacré à un projet d'ordonnance concernant les sanctions applicables aux irrégularités affectant certain crédits (TEG erroné, année lombarde).



Cet article est intitulé "Crédit immobilier : le gouvernement pourrait réduire la protection des emprunteurs".

Maître Yann Gré a été interrogé par le journaliste ayant rédigé cet article et donne son avis sur ce projet de réforme et les moyens, pour les emprunteurs, d'y faire face.

Cet article peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mardi 21 août 2018

Année lombarde : l'arrêt de la Cour d'Appel de Reims du 10 juillet 2018


La Cour d'Appel de Reims a à nouveau sanctionné la pratique de l'année lombarde (calcul des intérêts sur une année bancaire et 360 jours et non sur l'année civile) par les Banques.

Par arrêt en date du 10 juillet 2018, la Cour d'Appel de Reims (Chambre Civile, 1ère Section, RG N°17/01977) a prononcé la nullité de la clause d'intérêt d'un prêt immobilier consenti par le CREDIT LYONNAIS (LCL) à des particuliers.

La Cour motive sa décision dans les termes suivants :

"La banque soutient que l'opération qui consiste à calculer les intérêts sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours revient au même que celle consistant à calculer les intérêts sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours; elle se réfère pour cela au mois «normalisé» tel qu'il figure dans l'annexe à l''article R 313-1 du code de la consommation précité.

Le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé «taux annuel effectif global » et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article.

Il en résulte que cette annexe ne s'applique qu'aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu'elle ne concerne donc pas les prêts immobiliers.

Par ailleurs, il convient de souligner que dans son bulletin officiel du 20 septembre 2005, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en annexe II- recommandation n °05-02, paragraphe 8 considère « qu'une clause qui prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de360 jours ne tient pas compte de la durée réelle d'une année civile et ne permet pas au consommateur d''évaluer le surcoût qui est susceptible d'en résulter à son détriment, ce qui est de nature à créer un déséquilibre au détriment du consommateur».

Aussi, au cas présent, la cour relevant que le prêt dont s'agit étant un prêt immobilier, le mois «normalisé» ne lui est pas applicable. En effet, le taux d'intérêt n'a pas été calculé sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours.

La violation de cette règle a pour effet d''entraîner la nullité de la stipulation de l''intérêt nominal et la substitution du taux légal au taux conventionnel initialement prévu.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de la clause d''intérêt figurant dans le contrat de prêt et l''avenant des 10 juin 2013 et 13 juillet 2015 ainsi que la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel à compter de la date de prélèvement de la première échéance du prêt, soit le 10 septembre 2013, le taux d''intérêt légal lui étant substitué, selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision".

Cette motivation est particulièrement intéressante.

mardi 8 mai 2018

Droit bancaire : nouvelle décision obtenue par Maître Gré

Par arrêt en date du 13 avril 2018, la Cour d'Appel de Paris (Pôle 5 Chambre 6, RG N° 17/11109) a rejeté la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui réclamait la condamnation de clients de Maître Yann Gré au paiement d'une somme de 237.304,73 Euros au titre d'un contrat de crédit immobilier. 

La Cour a déclaré cette demande irrecevable, en suivant l'argumentation de Maître Gré.

dimanche 29 octobre 2017

Année lombarde : la Cour d'Appel de Douai condamne la CAISSE D'EPARGNE.


Par arrêt en date du 19 octobre 2017 (Chambre 8 Section 1, RG : 16/03379), la Cour d'Appel de Douai a, une nouvelle fois, sanctionné la pratique de l'année lombarde (calcul des intérêts sur 360 jours) par une Banque.

Cette décision condamne la Caisse d'Epargne Nord France Europe.

L'arrêt rendu est particulièrement intéressant, puisqu'il précise que dès lors "que l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de la validité de la stipulation d'intérêts et que la preuve est rapportée que le taux d'intérêt conventionnel mentionné dans son offre n'a pas été effectivement appliqué par la banque, il y a lieu de considérer que celle-ci a enfreint les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit du taux conventionnel de sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts mentionnée dans le contrat de prêt, laquelle appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la date du prêt et selon le taux légal en vigueur à cette date".

Cette décision précise donc que la sanction du calcul des intérêt sur 360 jours est la nullité de la clause d'intérêt et l'application du taux légal et non une quelconque sanction intermédiaire.

lundi 18 septembre 2017

Année lombarde : autres décisions


De nouvelles juridictions de province ont sanctionné la pratique de l'année lombarde par les Banques.

- Par jugement en date du 25 avril 2017 (Chambre Civile, RG 15/01965), le Tribunal de Grande Instance d'Annecy a prononcé la nullité de la clause d'intérêt de prêts du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, en présence d'une clause indiquant que "les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devise en fonction du nombre de jours calendaires ramenés sur la base d'une année égale à 360 jours, conformément aux usage commerciaux".

Le Tribunal a jugé qu'"une telle stipulation, insérée dans un acte de prêt consenti à un consommateur, concernant le taux conventionnel qui vise une période de 360 jours, se trouve frappée de nullité, peu important (...) que le calcul sur 360 jours ait un surcoût négligeable pour les emprunteurs"

Il relève à juste titre que "les jurisprudences invoquées par l'établissement bancaire relatives à la déchéance facultative des intérêts ou à la nécessité d'une différence supérieure à la décimale, concernant le TEG erroné et sont donc sans objet en l'espèce".

Le Tribunal indique en conséquence que le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la souscription des prêts y sera substitué.

- Par jugement en date du 30 juin 2017 (4ème Chambre, RG N°16/06565) le Tribunal de Grande Instance de Lyon a retenu une solution similaire concernant un prêt du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST.

Il sanctionne de la même manière un prêt contenant une clause identique, en indiquant que le taux légal en vigueur lors de la souscription du contrat devra être appliqué.

mercredi 13 septembre 2017

Année lombarde : autres condamnations récentes


De multiples décisions récentes ont sanctionné la pratique de l'année lombarde par les Banques.

- Le CREDIT LYONNAIS a, une nouvelle fois, été sanctionné par la Cour d'Appel de Paris le 22 juin 2017 (Pôle 4 Chambre 8, RG 17/01330).

La Cour précise ce qui suit :

"M. et Mme X demandent la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, faisant valoir que le taux conventionnel serait calculé sur la base d’une année de 360 jours et non de 365 jours, ainsi qu’indiqué dans l’acte de prêt en contravention aux dispositions de l’article R. 313-1 du code de la consommation.

Il ressort des conditions générale du prêt figurant en page 26 de l’acte notarié que "les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an.['] Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an".

Il résulte de l’application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur ancienne rédaction que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global (Teg), sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.

Si l’acte prévoit que le Teg est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, emportant substitution de l’intérêt légal, dès lors qu’en présence d’une telle clause, aucun taux d’intérêt n’a été valablement stipulé, l’emprunteur n’ayant pas été mis en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d’en résulter.

La stipulation d’intérêts conventionnels sera donc annulée et le taux légal en vigueur à la date de souscription du contrat, soit l’année 2011, pour un taux de 2,11% y sera substitué. La créance devra donc être recalculée, les débats étant rouverts pour permettre à la banque de produire un nouveau calcul de sa créance" . 

- La Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire a été condamnée par deux jugements du Tribunal de Grande Instance de Nantes en date du 7 septembre 2017 (4ème Chambre,RG N°15/04256 et 15/03234).

Le Tribunal prononce la nullité de la clause d'intérêt et l'application du taux légal, en présence d'une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur 360 jours.

- Par jugement de même date, ce Tribunal a également condamné la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE BPA dans les mêmes conditions (4ème Chambre, RG N°16/07390).

- Par jugement en date du 5 juillet 2017, le Tribunal de Grande Instance de Châlons en Champagne (Chambre Civile, 1ère Section) a retenu une solution similaire.

Année lombarde : condamnation de la CAISSE D'EPARGNE en appel

Par arrêt en date du 15 juin 2017, la Cour d'Appel d'Aix en Provence (8ème Chambre B, RG N°15/22543) a infirmé un jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille qui avait refusé d'annuler la clause d'intérêt d'un prêt immobilier en raison de la présente d'une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur une année de 360 jours.

Aux termes de sa décision, la Cour d'Appel condamne la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC) en prononçant la nullité de la clause d'intérêt.

Cette décision :

- ANNULE la clause fixant l'intérêt conventionnel du prêt consenti à M. X et Mme Y,

- DIT que la nullité entraîne la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel,

- ORDONNE à la CEPAC, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois après la signification du présent arrêt :

- d'adresser à M. Xt Mme Y un tableau d'amortissement pour ce prêt incluant l'intérêt au taux légal applicable à chaque échéance échue,

- de restituer le montant des intérêts perçus en sus de l'intérêt au taux légal pour les échéances échues et payées,

- ORDONNE à la CEPAC d'adresser à M. X et Mme Y un nouveau tableau d'amortissement pour la période restant à courir, dans le délai d'un mois suivant la publication du taux d'intérêt légal, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois.

La motivation de cet arrêt est la suivante :

"Il résulte de la combinaison des articles 1907 al 2 du code civil, L313-1, L313-2 et R313- du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au jour de la conclusion du prêt, que le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal.

L'année civile compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés lesquels comptent 30.41666 jours (c'est-à-dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non.

Or, la clause litigieuse se base sur une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.

La banque ne peut s'appuyer sur l'équivalence d'un calcul qui n'a pas été porté à la connaissance des emprunteurs alors que l'absence d'incidence sur l'exactitude du taux n'est pas de nature à pallier l'inobservation de la règle impérative relative à la fixation du taux effectif global sur la base de l'année civile.

L'action en nullité de la clause d'intérêt conventionnel étant accueillie, il n'est pas utile de statuer sur les autres irrégularités alléguées.

Le jugement déféré doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

La seule sanction de l'utilisation de l'année lombarde est la nullité de la clause d'intérêt. Il en découle l'effacement rétroactif de cette clause et, par application des dispositions de l'article 1907 al 1 du code civil selon lesquelles, l'intérêt est légal ou conventionnel, la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel appliqué, selon les modalités précisées au dispositif.

La CEPAC sera en outre condamnée à restituer à M. X et Mme Y la fraction des intérêts perçus au delà de l'intérêt légal depuis la conclusion du prêt". 

Cette décision est particulièrement bienvenue compte tenu de certaines décisions récentes du Tribunal de Grande Instance de Marseille.

Année lombarde : Le CREDIT LYONNAIS (LCL) à nouveau condamné en appel


Par un arrêt en date du 7 septembre 2017 (3ème Chambre, RG N°16/03057), la Cour d'Appel de DOUAI a, une nouvelle fois, condamné la pratique de l'année lombarde par le CREDIT LYONNAIS (LCL).

L'arrêt en question concerne deux contrats de prêts immobiliers consentis à un particulier par le CREDIT LYONNAIS qui comportaient une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur la base d'une année de 360 jours.

La Cour a jugé que la demande d'annulation de la clause d'intérêt n'était pas prescrite, en dépit du fait que les prêts remontaient à plus de cinq ans.

Elle a motivé sa décision de la manière suivante : "Il n’est pas démontré que M. X disposait des connaissances suffisantes pour déceler par lui-même, à la seule lecture de ces prêts, les erreurs affectant prétendument les contrats de prêt.

Le point de départ de la prescription quinquennale de l’exception de nullité de la stipulation d’intérêts doit donc être fixé au jour où M. X a pu détecter les erreurs alléguées, soit à la date des simulations édités par son conseil dans le cadre de la présente instance, de sorte que la fin de non recevoir soulevée par le Crédit Lyonnais tirée de la prescription de l’exception de nullité opposée par M. X, doit être rejetée.".

La Cour d'Appel a, par ailleurs, jugé qu' "il est constant que la présence d’une clause prévoyant un taux conventionnel calculé sur 360 jours dans acte de prêt entraîne la nullité de la clause relative à la stipulation de l’intérêt conventionnel "et que, dès lors, "Il s’ensuit que l’annulation de la stipulation d’intérêts contractuels prévue aux deux contrats de prêts signés entre M. X et le Crédit Lyonnais sera ordonnée".

mardi 12 septembre 2017

La Cour d'Appel de Nîmes déclare prescrite une créance de la BANQUE COURTOIS de 700.000 Euros à l'encontre d'un client de Maître Yann Gré.

Dans le cadre d'une longue procédure ayant déjà donné lieu à un arrêt de la Cour de Cassation, la Cour d'Appel de Nîmes a, par arrêt en date du 3 juillet 2017 (2ème Chambre Section B, RG N°16/01540), déclaré prescrite une créance de 703 385,26 € qui était réclamée par la BANQUE COURTOIS à un client de Maître Yann Gré au titre de deux prêts immobiliers.

La Cour a suivi le raisonnement de Maître Yann Gré concernant la prescription.

Elle a, notamment, retenu que le seul fait que le débiteur ait fait l'objet d'une procédure de surendettement n'était pas suffisant pour interrompre la prescription.

La motivation de cette décision est la suivante :

"Agissant sur le fondement de l’article 2234 du code civil, disposant que “la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention, ou de la force majeure”, la Banque Courtois a conclu que “l’impossibilité d’agir emporte donc suspension et non interruption de la prescription”.

Exception faite de l’erreur de plume, constituée par la confusion des juges du second degré entre les notions de forclusion, significative de la péremption d’un droit non exercé dans le délai imparti, et de la prescription, logiquement substituée en cassation de par son caractère extinctif en lieu et place de la première citée, il s’avère en la cause que l’arrêt d’appel, se référant aux dispositions de l’article 2234 du code civil, n’a pas tranché le litige conformément aux dispositions impératives dudit texte, pour avoir déduit une interruption de la prescription d’une règle propre à la suspension de celle-ci, ni d'avantage une impossibilité d’agir du seul fait de l’ouverture d’une procédure de surendettement en faveur de Monsieur X.

En regard du rapport établi par le conseiller à l’occasion de l’arrêt de cassation, énonçant méthodiquement surtout le premier moyen en trois branches, et ouvrant la discussion à l’aide des références de jurisprudence et de doctrine s’y rapportant respectivement, il s’avère que la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation par refus d’application de l’article L. 137-2 du code de la consommation et par fausse application de l’article 2234 du code civil, conduit à rappeler la chronologie des faits et procédures au titre desquels Monsieur X a vu sa demande déclarée recevable par la commission de surendettement le 28 août 2009 et la déchéance des deux prêts immobiliers conclus les 16 octobre 2006 pour 457 000 euros et 16 novembre 2007 pour 140 000 euros, pour lesquels la prescription invoquée et garantie par des hypothèques, a été prononcée à l’initiative de la banque le 17 septembre 2009 avec sa mise en œuvre d’une procédure de saisie immobilière le 17 janvier 2011, finalement entièrement annulée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 15 septembre 2011, en sorte que seuls les actes de 2011 y afférents étaient susceptibles d’interrompre la prescription de l’article L. 137-2 du code de la consommation, contrairement aux dispositions de l’article 2234 du code civil n’ayant pas vocation à s’appliquer en la cause.

Il en résulte d’une part que la banque Courtois ne saurait prospérer en ses demandes atteintes par la prescription, et d’autre part le caractère définitif du jugement ayant déclaré recevable la demande de surendettement de Monsieur X, non tenu au paiement des sommes vainement réclamées à son encontre par la banque."