Par un arrêt en date du 14 décembre 2016
(pourvoi n°15-26306),
la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu une décision
particulièrement intéressante concernant la problématique du Taux Effectif
Global (TEG).
Par cette décision, concernant un
contrat de crédit immobilier consenti par la Caisse d’Epargne du Languedoc
Roussillon à des particuliers, la Cour de Cassation rappelle que « les intérêts
et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du
prêt et entrent dans le calcul du TEG ».
La Cour précise que lorsque le contrat comporte une clause
prévoyant une telle période de préfinancement d'une durée de vingt-quatre mois,
le montant des frais et intérêts intercalaires est déterminable lors de la
signature du contrat.
Ce montant doit donc être pris en compte dans le calcul du
TEG.
La Cour indique que « l'exclusion de ces coûts a nécessairement minoré le TEG ».
Or, de nombreux prêts consentis par les différents Caisses d'Epargne à leurs clients comportent une clause prévoyant l’existence d’une période de préfinancement.
Cette clause
mentionne en toutes lettres que les frais liés à cette période de préfinancement
ne sont pas inclus dans le calcul du Taux Effectif Global (TEG).
Par ailleurs, cet arrêt rappelle de manière très explicite,
dans des termes de principe, que « l'inexactitude
de la mention du TEG dans l'acte de prêt (est) sanctionnée par la substitution
du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel depuis la signature du
contrat »
La Cour de Cassation indique enfin, en réponse à l’argumentation
de la Banque que « cette sanction,
qui est fondée sur l'absence de consentement des emprunteurs au coût global du
prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement
de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du
protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ».
Cette décision, publiée au Bulletin des
arrêts de la Cour de Cassation, ce qui démontre son importance, semble avoir pour
objet de clarifier la nature de la sanction applicable aux irrégularités
affectant le TEG, face à la résistance de certains Magistrats.
Le texte complet de cette décision est
le suivant :
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Nîmes, 3 septembre 2015), que, le 8 novembre 2007, la Caisse d'épargne et de
prévoyance du Languedoc-Roussillon (la banque) a consenti un prêt immobilier à
M. X... et à Mme Y... (les emprunteurs) ; que, soutenant que le taux effectif
global (TEG) appliqué par la banque était supérieur à celui mentionné au
contrat, les emprunteurs ont assigné la banque sur le fondement des articles L.
312-2, devenu L. 313-1 du code de la consommation, et 1907 du code civil ;
Sur le premier moyen et le
second moyen, pris en ses trois premières branches, réunis :
Attendu que la banque fait
grief à l'arrêt de déclarer nulle la stipulation d'intérêts figurant au contrat
de prêt et d'ordonner la substitution, à compter de la date du prêt, du taux de
l'intérêt légal au taux fixé par la stipulation annulée, alors, selon le moyen
:
1°/ que contrairement au TEG
stipulé dans un contrat de crédit immobilier, qui est calculé selon la méthode
proportionnelle, le TAEG est calculé selon la méthode d'équivalence, ce dont il
résulte qu'aucune erreur de TEG ne peut être constatée à partir de considérations
relatives au TAEG ; que, pour dire inexact le TEG de 5,23 % figurant au
contrat, les juges du fond se sont référés au courrier du 25 juillet 2001 par
lequel la banque avait indiqué aux emprunteurs que le TAEG s'élevait à 5,36 % ;
qu'en statuant ainsi, ils se sont déterminés par un motif impropre à établir
l'inexactitude du TEG et ont violé les dispositions de l'article R. 313-1 du
code de la consommation, tant dans leur rédaction applicable au contrat que
dans celle issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 ;
2°/ qu'aucune disposition légale
ou réglementaire n'impose de faire figurer un TAEG, calculé selon la méthode d'équivalence,
dans un contrat de crédit immobilier ; que, pour dire inexact le TEG de 5,23 %
figurant au contrat, les juges du fond se sont référés au courrier du 25
juillet 2001 par lequel la banque avait indiqué aux emprunteurs que le TAEG s'élevait
à 5,36 % ; qu'en statuant ainsi, ils se sont déterminés par un motif impropre à
établir l'inexactitude du TEG dans le contrat de crédit immobilier conclu le 8
novembre 2007 et ont violé les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la
consommation, tant dans leur rédaction applicable au contrat que dans celle
issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 ;
3°/ que les frais dont le
montant n'est pas déterminable au jour de la conclusion du contrat sont par là-même
exclus du calcul du TEG, de sorte que l'inclusion des intérêts intercalaires
dans le calcul du TEG suppose que la période de franchise soit précisément définie
par le contrat, c'est-à-dire que sa durée effective et le taux d'intérêt y afférent
soient expressément stipulés ; qu'en décidant que les intérêts et frais dus au
titre de la période de préfinancement auraient dû être inclus dans le calcul du
TEG, sans constater que la convention prévoyait une période de franchise
effective précisément délimitée dans le temps, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
4°/ que, pour retenir que les
intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement auraient dû être
inclus dans le calcul du TEG, la cour d'appel a dit qu'ils étaient déterminables
au jour du contrat, « ainsi que l'a[vait] relevé le jugement » ; qu'en statuant
ainsi, quand le jugement entrepris ne contenait aucune énonciation sur cette
question, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'article 4 du code
de procédure civile ;
5°/ que l'inexactitude du TEG
peut donner lieu à sanction seulement si la différence entre le TEG réel et le
TEG figurant au contrat affecte la première décimale ; que, pour prononcer la
nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et ordonner la substitution
de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prêt, la cour d'appel a
relevé que « le taux de période multiplié par douze mois [était] en toute
hypothèse supérieur au TEG indiqué au contrat » ; qu'en statuant ainsi, quand
la différence entre le taux de période multiplié par douze (0,44 × 12 = 5,28 %)
et le TEG mentionné au contrat (5,23 %) s'élevait à 0,05 % (5,28 – 5,23) et était
donc inférieure à 0,1 %, la cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du code de
la consommation ;
Mais attendu que les intérêts
et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du
prêt et entrent dans le calcul du TEG ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt
et des productions que, le contrat prévoyant une telle période d'une durée de
vingt-quatre mois, leur montant était déterminable lors de la signature du
contrat, de sorte qu'en retenant que ces intérêts et frais auraient dû être
inclus dans le calcul du TEG, et que l'exclusion de ces coûts avait nécessairement
minoré le TEG, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants
relatifs, d'une part, au taux annuel effectif global, d'autre part, au taux de
période, et sans dénaturation, a fait l'exacte application de l'article R.
313-1 du code de la consommation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les quatrième, cinquième
et sixième branches du second moyen :
Attendu que la banque fait
grief à l'arrêt de statuer comme il a été dit alors, selon le moyen :
1°/ que la seule sanction
civile de l'indication erronée du TEG dans l'offre de crédit est la perte, en
totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le
juge ; qu'en prononçant la nullité de la stipulation d'intérêts quand la
mention du TEG global prétendument erroné était contenue dans l'offre de crédit
réceptionnée par les emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article L. 312-33
du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°/ que la substitution au
taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt étant fondée sur
l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, le juge ne
peut l'ordonner sans avoir préalablement constaté que l'indication erronée du
TEG a vicié le consentement de l'emprunteur ; qu'en prononçant la nullité de la
stipulation d'intérêts sans rechercher si l'indication prétendument erronée du
TEG avait eu pour effet de vicier le consentement des emprunteurs et les avait
déterminés à contracter avec la banque à des conditions moins avantageuses que
celles proposées par un établissement concurrent, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de
la consommation ;
3°/ que le principe de proportionnalité
s'oppose à ce que ce que l'inexactitude de la mention du TEG soit sanctionnée,
de manière automatique, par la substitution de l'intérêt légal au taux
conventionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article
1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L.
313-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que, l'action
des emprunteurs ayant été fondée sur les articles L. 313-2 du code de la
consommation et 1907 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de
suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des
recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que
l'inexactitude de la mention du TEG dans l'acte de prêt était sanctionnée par
la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel depuis la
signature du contrat ;
Et attendu que cette
sanction, qui est fondée sur l'absence de consentement des emprunteurs au coût
global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement
de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du
protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne
et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens ;