Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

mardi 24 janvier 2017

Année lombarde : nouvelle condamnation du Crédit Lyonnais (LCL) par la Cour d’Appel de Paris.

Par un arrêt en date du 12 janvier 2017, la Cour d’Appel de Paris (Pôle 4 Chambre 8, RG N° 16/17800) a, à nouveau sanctionné la pratique de l’année lombarde (calcul des intérêts sur 360 jours) par le Crédit Lyonnais (LCL).

Cet arrêt est particulièrement intéressant puisqu’il répond de manière précise aux derniers arguments soulevés par cette Banque.

La Cour précise qu’en présence d’une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur une année de 360 jours, peu importe « que la banque soutienne l'absence de surcoût d'intérêts ou "l'équivalence des calculs", - les intérêts contractuels étant selon elle dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12ème, ou se prévale d'un prétendu seuil en deçà duquel la nullité ne pourrait être prononcée ».

La Cour considère que cette clause est frappée de nullité, dans tous les cas de figure, ce qui entraine la nullité de la stipulation d’intérêts.

L’argumentation de la Cour est la suivante :

« sur la demande de nullité de la clause d'intérêts insérée à l'acte :

Il n'est pas contesté et résulte de l'offre elle-même que le prêt litigieux obéit au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel.

Il résulte de l'application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile.

Les appelants font valoir que le taux d'intérêt serait calculé sur la base d'une année de 360 jours et non de 365 jours, ainsi qu'indiqué dans l'acte de prêt, et ce, en contravention aux dispositions de l'article R 313-1 précité du code de la consommation.

II apparaît qu'en page 4 des conditions générales dudit prêt, il est stipulé que "les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an.
['] 
Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an".

Le premier juge a retenu l'argumentation du créancier poursuivant, reprise en cause d'appel, selon laquelle il ressortait de ces stipulations que chaque mois était compté pour 1/12ème d'année, qu'il était appliqué pour le calcul des intérêts mensuels le 1/12ème du taux d'intérêt annuel et qu'ainsi il n'y avait pas de surcoût en intérêts, ajoutant que, même si la clause était annulée, "cela resterait sans conséquence sur le taux lui-même qui résulte de l'accord des parties", et évoquant l'existence en cas de déchéance du droit aux intérêts d'un déséquilibre entre la situation de l'emprunteur et celle de l'organisme bancaire.

Cependant, si l'acte prévoit que le TEG est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, peu important que la banque soutienne l'absence de surcoût d'intérêts ou "l'équivalence des calculs", - les intérêts contractuels étant selon elle dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12ème, ou se prévale d'un prétendu seuil en deçà duquel la nullité ne pourrait être prononcée : en effet, c'est la clause elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de l'intérêt légal, dès lors qu'en présence d'une telle clause particulièrement peu explicite, aucun taux d'intérêt n'a été valablement stipulé, l'emprunteur n'ayant pas été mis en mesure au moment de la conclusion du contrat d'évaluer le surcoût susceptible d'en résulter.

Eu égard à ces éléments il ne peut être sérieusement soutenu que l'annulation de la clause illicite de calcul des intérêts laisserait subsister la stipulation conventionnelle du taux d'intérêt.

Enfin, fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, l'annulation de cette clause ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

lundi 23 janvier 2017

Année lombarde : la Cour d’Appel de Douai sanctionne la Caisse d’Epargne Nord France Europe :



Comme de multiples autres Cours d’Appel, la Cour d’Appel de DOUAI sanctionne la pratique de l’année lombarde par la Caisse d’Epargne. (Il s’agit d’une pratique bancaire selon laquelle les intérêts sont calculés sur une année de 360 jours).

Par un arrêt en date du 3 novembre 2016 (POLE 8 SECTION 1, RG 16/00338), cette Cour d’Appel a jugé « qu'il résulte de la combinaison de l'alinéa 2 de l'article 1907 du code civil et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ces derniers dans leur rédaction applicable à la date de souscription du prêt litigieux, que le taux conventionnel mentionné par écrit dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel, doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile, laquelle comporte trois cent soixante cinq jours ou, pour les années bissextiles, trois cent soixante six jours ».

La Cour considère qu' « il ressort de l'examen des conditions particulières de l'offre de prêt acceptée le 18 mai 2009 par Monsieur C. et Madame M. qu'il y est expressément mentionné que « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ;

Que dès lors que le prêt litigieux vise expressément les articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable, il obéit au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non professionnel en sorte que le taux conventionnel qui y est mentionné doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile ».

La Cour rappelle que la sanction de l'erreur commise par la banque appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel, à compter de la conclusion du contrat.

Elle condamne en conséquence la Banque a restituer une somme de 48.352,52 Euros aux emprunteurs.

Taux Effectif Global (TEG) : l’arrêt du 14 décembre 2016

Par un arrêt en date du 14 décembre 2016 (pourvoi n°15-26306), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu une décision particulièrement intéressante concernant la problématique du Taux Effectif Global (TEG).

Par cette décision, concernant un contrat de crédit immobilier consenti par la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon à des particuliers, la Cour de Cassation rappelle que « les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG ».

La Cour précise que lorsque le contrat comporte une clause prévoyant une telle période de préfinancement d'une durée de vingt-quatre mois, le montant des frais et intérêts intercalaires est déterminable lors de la signature du contrat.

Ce montant doit donc être pris en compte dans le calcul du TEG.

La Cour indique que « l'exclusion de ces coûts a nécessairement minoré le TEG ».

Or, de nombreux prêts consentis par les différents Caisses d'Epargne à leurs clients comportent une clause prévoyant l’existence d’une période de préfinancement. 

Cette clause mentionne en toutes lettres que les frais liés à cette période de préfinancement ne sont pas inclus dans le calcul du Taux Effectif Global (TEG).

Par ailleurs, cet arrêt rappelle de manière très explicite, dans des termes de principe, que « l'inexactitude de la mention du TEG dans l'acte de prêt (est) sanctionnée par la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel depuis la signature du contrat »

La Cour de Cassation indique enfin, en réponse à l’argumentation de la Banque que « cette sanction, qui est fondée sur l'absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

Cette décision, publiée au Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, ce qui démontre son importance, semble avoir pour objet de clarifier la nature de la sanction applicable aux irrégularités affectant le TEG, face à la résistance de certains Magistrats.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 septembre 2015), que, le 8 novembre 2007, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. X... et à Mme Y... (les emprunteurs) ; que, soutenant que le taux effectif global (TEG) appliqué par la banque était supérieur à celui mentionné au contrat, les emprunteurs ont assigné la banque sur le fondement des articles L. 312-2, devenu L. 313-1 du code de la consommation, et 1907 du code civil ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, réunis :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la stipulation d'intérêts figurant au contrat de prêt et d'ordonner la substitution, à compter de la date du prêt, du taux de l'intérêt légal au taux fixé par la stipulation annulée, alors, selon le moyen :

1°/ que contrairement au TEG stipulé dans un contrat de crédit immobilier, qui est calculé selon la méthode proportionnelle, le TAEG est calculé selon la méthode d'équivalence, ce dont il résulte qu'aucune erreur de TEG ne peut être constatée à partir de considérations relatives au TAEG ; que, pour dire inexact le TEG de 5,23 % figurant au contrat, les juges du fond se sont référés au courrier du 25 juillet 2001 par lequel la banque avait indiqué aux emprunteurs que le TAEG s'élevait à 5,36 % ; qu'en statuant ainsi, ils se sont déterminés par un motif impropre à établir l'inexactitude du TEG et ont violé les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, tant dans leur rédaction applicable au contrat que dans celle issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 ;

2°/ qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de faire figurer un TAEG, calculé selon la méthode d'équivalence, dans un contrat de crédit immobilier ; que, pour dire inexact le TEG de 5,23 % figurant au contrat, les juges du fond se sont référés au courrier du 25 juillet 2001 par lequel la banque avait indiqué aux emprunteurs que le TAEG s'élevait à 5,36 % ; qu'en statuant ainsi, ils se sont déterminés par un motif impropre à établir l'inexactitude du TEG dans le contrat de crédit immobilier conclu le 8 novembre 2007 et ont violé les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, tant dans leur rédaction applicable au contrat que dans celle issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 ;

3°/ que les frais dont le montant n'est pas déterminable au jour de la conclusion du contrat sont par là-même exclus du calcul du TEG, de sorte que l'inclusion des intérêts intercalaires dans le calcul du TEG suppose que la période de franchise soit précisément définie par le contrat, c'est-à-dire que sa durée effective et le taux d'intérêt y afférent soient expressément stipulés ; qu'en décidant que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, sans constater que la convention prévoyait une période de franchise effective précisément délimitée dans le temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

4°/ que, pour retenir que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, la cour d'appel a dit qu'ils étaient déterminables au jour du contrat, « ainsi que l'a[vait] relevé le jugement » ; qu'en statuant ainsi, quand le jugement entrepris ne contenait aucune énonciation sur cette question, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ que l'inexactitude du TEG peut donner lieu à sanction seulement si la différence entre le TEG réel et le TEG figurant au contrat affecte la première décimale ; que, pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et ordonner la substitution de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prêt, la cour d'appel a relevé que « le taux de période multiplié par douze mois [était] en toute hypothèse supérieur au TEG indiqué au contrat » ; qu'en statuant ainsi, quand la différence entre le taux de période multiplié par douze (0,44 × 12 = 5,28 %) et le TEG mentionné au contrat (5,23 %) s'élevait à 0,05 % (5,28 – 5,23) et était donc inférieure à 0,1 %, la cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des productions que, le contrat prévoyant une telle période d'une durée de vingt-quatre mois, leur montant était déterminable lors de la signature du contrat, de sorte qu'en retenant que ces intérêts et frais auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, et que l'exclusion de ces coûts avait nécessairement minoré le TEG, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants relatifs, d'une part, au taux annuel effectif global, d'autre part, au taux de période, et sans dénaturation, a fait l'exacte application de l'article R. 313-1 du code de la consommation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les quatrième, cinquième et sixième branches du second moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de statuer comme il a été dit alors, selon le moyen :

1°/ que la seule sanction civile de l'indication erronée du TEG dans l'offre de crédit est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'en prononçant la nullité de la stipulation d'intérêts quand la mention du TEG global prétendument erroné était contenue dans l'offre de crédit réceptionnée par les emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt étant fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, le juge ne peut l'ordonner sans avoir préalablement constaté que l'indication erronée du TEG a vicié le consentement de l'emprunteur ; qu'en prononçant la nullité de la stipulation d'intérêts sans rechercher si l'indication prétendument erronée du TEG avait eu pour effet de vicier le consentement des emprunteurs et les avait déterminés à contracter avec la banque à des conditions moins avantageuses que celles proposées par un établissement concurrent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation ;

3°/ que le principe de proportionnalité s'oppose à ce que ce que l'inexactitude de la mention du TEG soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

Mais attendu que, l'action des emprunteurs ayant été fondée sur les articles L. 313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que l'inexactitude de la mention du TEG dans l'acte de prêt était sanctionnée par la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel depuis la signature du contrat ;

Et attendu que cette sanction, qui est fondée sur l'absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens ;


lundi 16 janvier 2017

Classement 2016 du Village de la Justice :


Un article de Maître Yann Gré intitulé, « Jurisprudence récente sur l’année lombarde », est classé 9ème parmi les articles les mieux notés de l’année sur le site du Village de la Justice.

Il fait également partie des 10 articles retenus, au titre de la Rétrospective 2016 des articles juridiques plébiscités sur le Village de la Justice parmi 1270 articles publiés.

vendredi 13 janvier 2017

Forclusion : le Tribunal d'Instance des Sables d'Olonnes déboute le CREDIT MARITIME de ses demandes contre des clients de Maître Yann Gré


Par jugement en date du 10 janvier 2017 (RG 11-15-000398), le Tribunal d'Instance des Sables d'Olonne a débouté le CREDIT MARITIME de ses demandes contre des clients du Cabinet de Maître Yann Gré à qui il réclamait une somme de 26.257,76 Euros en principal.

Reprenant l'argumentation soutenue par Maître Gré, le Tribunal a estimé que la demande de cette Banque était frappée par la forclusion biennale.

La motivation de cette décision est la suivante :

"S'agissant d'une fin de non recevoir conditionnant la recevabilité de l'action de l'organisme bancaire, la forclusion doit être examinée avant toute autre demande accessoire ou annexe (comme la déchéance du droit aux intérêts pour non production de la notice d'information).

L'article R.312-35 (ancien article L. 311-52) du code de la consommation prévoit que : 

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre.

Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé par: 
« - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; 
« - ou le premier incident de paiement non régularisé ; 
«- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; 
« - ou le dépassement, au sens du 13* de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 

« Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.» 

Le délai de deux ans imparti pour l'exercice de l'action étant un délai préfix, il n'est pas susceptible d'être interrompu ou suspendu selon les règles applicables en matière de prescription. 

En conséquence, seule la demande en justice formée avant l'expiration du délai devant la juridiction compétente est recevable. 

En matière de crédit remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé. Il doit en outre être relevé qu'aucune régularisation ne peut jouer lorsque le prêteur s'est, conformément aux stipulations contractuelles, préalablement prévalu de la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la dette correspondant à la totalité des sommes dues. 

En l'espèce, la déchéance du terme a été prononcée pour les deux crédits le 5 octobre 2010. 

Les paiements ultérieurs n'ont donc pu, outre le fait qu'ils ont été affectés à d'autres créances que celles en litige, régulariser des échéances impayées de sorte que la date du premier incident de paiement non régularisé aurait pu être retardée. 

L'assignation a été délivrée le 18 juin 2015, soit près de cinq ans après la déchéance du terme. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'action de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique à l'encontre de Monsieur et Madame X pour les deux crédits litigieux est irrecevable comme forclose en vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation". 

mercredi 11 janvier 2017

Année lombarde : le Tribunal de Toulon condamne la Caisse d'Epargne


Par jugement en date du 17 novembre 2016 (2ème Chambre, RG N° 16/00891), le Tribunal de Grande Instance de Toulon a prononcé la nullité de la clause d'intérêt figurant sur un contrat de prêt immobilier consenti par la Caisse d'Epargne à des particuliers.

Ce contrat contenait en effet une clause indiquant que les intérêts sont calculés "sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours".

Le jugement précise que cette clause se trouve frappée de nullité sans qu'il soit nécessaire pour les emprunteurs de démontrer  mathématiquement ce calcul.

Le Tribunal décide en conséquence de substituer au taux contractuel le taux légal de l'année de souscription du contrat, soit 0,38 %, et ce, pour toute la durée du contrat.

Cette décision confirme donc les multiples condamnations prononcées dans toute la France contre la pratique de l'année lombarde.

La motivation de ce jugement est la suivante :