Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

vendredi 30 décembre 2011

Création d'Entreprise : le Val de Marne en tête des départements franciliens


Le département du Val de Marne présente, en dépit de la crise économique actuelle, un dynamisme important.

C'est en effet le département francilien dans lequel le nombre d'entreprises créées en 2010 a été le plus important.

Il s'agit, pour l'essentiel, de petites et moyennes entreprises.

Plus d'informations en cliquant sur ce lien.

jeudi 29 décembre 2011

Publication de la Loi de Finances pour 2012


La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 a été publiée au Journal Officiel du 29 décembre 2011.

Elle peut être consultée en cliquant sur ce lien.

Cette loi prévoit, notamment, les mesures suivantes :

- la création d’une taxe sur les boissons contenant des sucres ajoutées ou des édulcorants de synthèse,

- la hausse du malus sur les véhicules polluants et la baisse du bonus sur les véhicules propres,

- le plafonnement du montant total des niches fiscales applicables à un foyer fiscal,

- la mise en place d’un jour de carence pour les agents de la fonction publique en arrêt maladie,

- l’instauration d’une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus,

- un aménagement de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif (dispositif SCELLIER),

- la création d’une taxe sur les loyers élevés pour les logements de petite surface,

- la modification des aides à l’amélioration de la performance énergétique.

Publication d'une circulaire concernant l'Etat Civil


La circulaire du 28 octobre 2011, "relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation" (NOR : JUSC1119808C), a pour objet de mettre à jour l'Instruction Générale Relative à l'Etat Civil.

Elle concerne les règles applicables à l'établissement de l'acte de naissance, au prénom, au nom de famille, à la filiation ainsi qu'à l'adoption en France et à l'étranger.

Le texte complet de cette longue circulaire peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mardi 1 novembre 2011

Information annuelle de la caution : une décision importante


L'article L313-22 du Code Monétaire et Financier prévoit que : 

"Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."

Cet article signifie les Banque sont tenues d'adresser anuellement une lettre d'information à toute personne se portant caution d'une entreprise, concernant le montant restant dû par cette dernière en principal, intérêts, frais et accessoires.

A défaut de pouvoir démontrer l'accomplissement de cette formalité, la Banque perd son droit de réclamer les intérêts à la caution.

Par un arrêt en date du 11 octobre 2011 (pourvoi n° 10-25862), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a apporté une précision importante quant à la portée de cet engagement.

Elle a en effet jugé que  les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette.

Ceci signifie que même si l'entreprise cliente de la Banque fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la Banque demeure, malgré tout tenue de continuer à adresser chaque année une lettre d'information à la caution et de pouvoir en justifier, faute de quoi elle perdra son droit aux intérêts.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire du Nord (la banque) a consenti deux prêts professionnels à la société Opaline dont la gérante, Mme X..., s'est rendue caution solidaire ; 

qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, Mme X... a été assignée par la banque en exécution de ses engagements ;

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la banque un certain montant au titre des cautionnements par elle souscrits, l'arrêt retient que la banque a droit au paiement des intérêts contractuels sur les sommes dues à compter du 11 août 2004 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'information avait été donnée avant les 31 mars de chaque année de 2004 à 2010, cependant que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens du texte susvisé doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X..., à payer à la société Banque populaire du Nord les intérêts au taux contractuel à compter du 11 août 2004, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

Les SISA (sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires)


La loi n°2011-940 du 10 août 2011 a créé un nouveau type de société.

Il s'agit des SISA ou sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires.

Ces sociétés peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien. 

Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral peuvent également être associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires.

Ces sociétés ont pour objet la mise en commun de moyens destinés à faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de chacun de leurs associés, ainsi que l'exercice en commun, par leurs associés, d'activités de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé. 

Ces sociétés doivent compter, parmi leur associés, au moins deux médecins et un auxiliaire médical.

Cette nouvelle forme de société permettra une meilleure collaboration entre différentes professions médicales.

Les dispositions législatives concernant les SISA peuvent être consultées en cliquant sur ce lien.

Publication d'une nouvelle circulaire concernant le surendettement


Une nouvelle circulaire relative à la procédure de traitement des situations de surendettement a été publiée le 9 septembre 2011. 

Cette circulaire précise les modalités d'application des modifications apportées à la procédure de surendettement par la loi LAGARDE du 1er juillet 2010.

Elle détaille, notamment, de manière restrictive, les conditions dans lesquelles un débiteur peut solliciter une suspension des mesures d'exécution dilligentées à son encontre durant l'examen de son dossier :

" Lorsque le débiteur en fait la demande, la commission peut, avant la décision de recevabilité, saisir le juge aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre les biens du débiteur et portant sur des dettes autres qu’alimentaires, en application des dispositions de l’article L.331-5 du code de la consommation. La transmission au juge des demandes de suspension des procédures d’exécution formées par le débiteur avant la décision de recevabilité est laissée à l’appréciation de la commission ou, en cas d’urgence, de son président, du délégué de celui-ci ou du représentant local de la Banque de France.

Compte tenu de l’automaticité de la suspension attachée à la décision de recevabilité, et du délai relativement bref dans lequel celle-ci intervient, il y aura lieu de réserver une suite favorable à une telle demande dans les seuls cas où la procédure d’exécution porte sur un bien indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur ou à la vie quotidienne de celui-ci ou de sa famille.

En cas de saisie immobilière et lorsque la vente forcée a été ordonnée, la commission peut, sur demande du débiteur, saisir le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d’adjudication. Cette saisine, à l’initiative de la commission, ne peut pas être déléguée. Le report ne peut être accordé que pour causes graves et dûment justifiées. Il convient d'indiquer au débiteur qu'il doit constituer avocat s'il souhaite faire valoir ses observations à l'audience du juge de la saisie immobilière. " 

Le texte complet de cette circulaire, portant la référence NOR : EFIT20110000000Cpeut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 9 octobre 2011

Salon de la Copropriété 2011


Maître Yann Gré participera au Salon de la Copropriété les 12 et 13 octobre 2011. (Paris Porte de Versailles, Pavillon 5)

Plus d'informations, sur le site du salon, en cliquant sur ce lien.



vendredi 23 septembre 2011

Interventions de Maître Yann Gré à la télévision


Maître Yann Gré sur BFM TV le 22 septembre 2011




Maître Yann Gré sur i>TELE le 22 septembre 2011



lundi 5 septembre 2011

Interview de Maître Yann Gré dans le magazine Stop Arnaques de septembre 2011


Une interview de Maître Yann Gré, Avocat à Créteil (94) a été publiée en page 59 du magazine STOP ARNAQUES n°79 du mois de septembre 2011, dans le cadre d'un dossier consacré aux factures excessives.

dimanche 21 août 2011

Le décret du 10 août 2011 : résiliation simplifiée des baux d'habitation en cas d'abandon


Le Décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon est particulièrement important.

Il permet en effet au propriétaire d'un local d'habitation laissé dans un état d'abandon par son locataire de bénéficier d'une procédure simplifiée pour obtenir la résiliation du bail et la reprise des lieux.

Ce décret prévoit la possibilité, pour le bailleur, de saisir le Tribunal d'Instance sur simple requête.

Le Président du Tribunal d'Instance peut alors statuer immédiatement, après examen du dossier, en rendant une ordonnance constatant la résiliation du bail et ordonnant la reprise des lieux.

Il est pour cela nécessaire qu'un constat d'Huissier établisse que les lieux sont abandonnés.

La décision prise doit être notifiée au locataire, qui peut former opposition dans un délai d'un mois. (Un relevé de forclusion est cependant possible ultérieurement).

En l'absence d'une telle opposition, le décret du 10 août 2011 permet une procédure simplifiée de reprise des lieux.

Ce décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Publication d'un décret encadrant la profession d'agent sportif


Le Décret n° 2011-686 du 16 juin 2011 modifie de manière importante les règles applicables aux agents sportifs.

Ce décret complète la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 et entraîne une refonte totale de certaines dispositions de la partie règlementaire du Code du Sport.

Il peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Un arrêté réduit la liste des métiers ouverts aux étrangers


L'arrêté du 11 août 2011 (NOR : ETSD1120263A), relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, réduit de manière importante la liste des métiers ouverts aux étrangers.

Cet arrêté énumère les métiers pour lesquels l'Administration ne pourra pas opposer la situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail à une demande d'autorisation de travail présentée par un étranger.

Il s'agit, exclusivement, des professions suivantes :

- Cadre de l'audit et du contrôle comptable.

- Conduite d'équipement de fabrication de l'ameublement et du bois.

- Conception et dessin produits mécaniques.

- Inspection de conformité.

- Dessin BTP.

- Marchandisage.

- Ingénieur production et exploitation des systèmes d'information.

- Conduite d'équipement de transformation du verre.

- Téléconseil et télévente.

- Pilotage d'unité élémentaire de production mécanique.

- Conception et dessin de produits électriques et électroniques.

- Intervention technique en méthodes et industrialisation.

- Conduite d'équipement de production chimique et pharmaceutique.

- Intervention technique en ameublement et bois.

Le texte complet de cet arrêté peut être consulté en cliquant sur ce lien.

samedi 6 août 2011

L’ordonnance du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs


L'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 a été publiée au Journal Officiel du 2 août 2011.

Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010, a pour objectif de transposer en droit français la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 (directive « OPCVM IV »).

Elle a pour objet de réformer les règles applicables à la gestion d’actifs afin de renforcer la protection des investisseurs et des épargnants.

Elle améliore, notamment, la qualité de l’information qui est donnée aux investisseurs.

Elle introduit en effet en droit français le « document d’information clé pour l’investisseur », qui présente les principales caractéristiques de l’OPCVM commercialisé dans un langage clair, concis et non trompeur, sous une forme harmonisée au niveau européen.

Cette ordonnance modifie également les dispositions régissant les OPCVM et leurs sociétés de gestion.

Le texte complet de cette ordonnance peut être consulté en cliquant sur ce lien.

samedi 25 juin 2011

L'exigence d'un diplôme ou d'une qualification pour exercer certaines activités artisanales est conforme à la Constitution


Aux termes d'une décision en date du 24 juin 2011, (décision n°2011-139 QPC), le Conseil Constitutionnel a jugé que le fait d'exiger, pour pouvoir effectuer certaines activités artisanales, de devoir disposer d'une qualification professionnelle ou de devoir exercer sous le contrôle effectif d'une personne qualifiée professionnellement n'est pas contraire à la constitution.

Dans cette affaire, le Conseil Constitutionnel avait été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la conformité à la Constitution de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, qui règlemente l'accès à certaines activités artisanales.

L'association à l'origine de cette demande soutenait que ce texte était contraire à la liberté d'entreprendre.

Le Conseil Constitutionnel n'a, cependant, pas suivi ce raisonnement et a jugé que "le législateur a adopté des mesures propres à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le respect de la liberté d'entreprendre et la protection de la santé, ainsi que la prévention des atteintes à l'ordre public".

Les activités concernées sont les suivantes :

- l'entretien et la réparation des véhicules et des machines ; 
- la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ; 
- la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ; 
- le ramonage ; 
- les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ; 
- la réalisation de prothèses dentaires ; 
- la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ; 
- l'activité de maréchal-ferrant.

Le texte complet de cette décision peut être consulté en cliquant sur ce lien.

jeudi 23 juin 2011

Publication de la loi relative à l'immigration, à l'intégration et la nationalité


La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a été publiée au Journal Officiel du 17 juin 2011, après avoir été validée, pour l'essentiel, par le Conseil Constitutionnel.

Cette nouvelle réforme marque un durcissement du droit des étrangers.

Elle vise, en premier lieu, à transposer en droit français trois Directives Européennes :

- la « directive retour » du 16 décembre 2008,

- la directive relative à la carte bleue européenne du 25 mai 2009 concernant les emplois hautement qualifiés,

- la directive sanctions du 18 juin 2009.


Cette loi aggrave la situation des étrangers placés en rétention, dont les possibilités de recours se trouvent limitées.

Elle renforce les sanctions contre les employeurs d'étrangers en situation irrégulière.

Elle modifie par ailleurs les règles applicables aux étrangers malades.

Ceux-ci ne pourront plus obtenir un titre de séjour que si le traitement approprié est inexistant dans leur pays d'origine, sans qu'il soit possible de prendre en compte des critères tels que l'accès effectif aux soins et le caractère éventuellement prohibitif de leur coût.


Le texte de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mardi 10 mai 2011

Droit des Etrangers : une décision importante


Par un arrêt en date du 28 avril 2011 (affaire C‑61/11 PPU), la Première Chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a jugé que le Droit Européen s’oppose à une réglementation nationale infligeant une peine d’emprisonnement à un ressortissant étranger en situation irrégulière pour le seul motif que celui-ci ne se conforme pas à un ordre de quitter le territoire national.

Une telle peine est en effet contraire, pour la Cour, à la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
 
Cette décision, rendue à propos du droit italien, est susceptible de s'appliquer en France et devrait donner lieu à d'importants débats devant les Tribunaux.

Le texte complet de cette décision peut être consulté en cliquant sur ce lien.

jeudi 14 avril 2011

Le site RUE89 parle de Maître Yann Gré, Avocat à Créteil


Un article intitulé "EDF : Je chauffe à 13 °C et j'ai une facture de 4 000 € à payer", publié par le site RUE89 le 14 avril 2011, parle de Maitre Yann Gré, qui a été interviewé.

Cet article peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 13 avril 2011

Crédit à la Consommation et Bordereau de Rétractation : une nouvelle décision importante


Par arrêt en date du 7 avril 2011, la Cour d’Appel de Paris (Pôle 4 – Chambre 9, RG 09/21511)  a rendu une décision particulièrement intéressante concernant le bordereau de rétractation qui doit être remis à l’emprunteur lorsqu’il souscrit un crédit à la consommation.

Selon une jurisprudence désormais assez constante, l’absence de bordereau de rétractation sur l’offre de prêt entraine la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. (Cf. Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, arrêt du 14 janvier 2010, pourvoi n° 08-20403)

Face à cette jurisprudence, les organismes de crédit invoquaient souvent l’existence, sur l’offre, d’une clause aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaissait rester en possession d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire détachable de rétractation.

L’arrêt du 7 avril 2011 vient mettre un terme à cette argumentation.

En l’espèce, un emprunteur avait souscrit un crédit à la consommation.

L’offre de prêt comportait la mention suivante :

« Je reconnais rester en possession d’un exemplaire doté d’une formulaire détachable de rétractation ».

Toutefois, l’organisme de crédit concerné n’était pas en mesure de remettre à la Cour une copie du formulaire de rétractation qui aurait été remis à l’emprunteur.

La Cour d’Appel de Paris a considéré :

-       « qu’aux termes des dispositions combinées des articles L 311-8, L 311-13, R 311-7 et L 311-33 du Code de la Consommation, le prêteur qui accorde un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation doit être déchu du droit aux intérêts » ;

-       « que la mention de reconnaissance de l’existence de ce bordereau ne peut pallier l’exigence légale de la présence effective de ce bordereau sur l’exemplaire du prêteur » et ;

-       « que cette mention ne rapporte pas non plus la preuve de la régularité de ce formulaire au regard des mentions exigées par l’article R 311-7 et du modèle type auquel il est fait référence. »

Dès lors, au vu de cette décision, la déchéance du droit aux intérêts devra être systématiquement prononcée, lorsque le prêteur ne sera pas en mesure de fournir au Tribunal un exemplaire de l’offre disposant d’un  bordereau de rétractation, même s’il a fait signer à l’emprunteur une clause faisant état de la remise d’un tel bordereau.

Le texte complet de cette décision peut être consulté en cliquant sur les images suivantes :







jeudi 10 mars 2011

Intervention de Maître Yann Gré à la radio sur le surendettement


Maître Yann Gré a participé à l'émission "La Voix est Libre" diffusée le 10 mars 2011 sur Radio Notre Dame, dont le thème était : "Comment en arrive-t-on au surendettement"

Cette émission peut être écoutée en cliquant sur ce lien.

mercredi 9 mars 2011

Prêts in fine et assurance : la Banque est tenue d'éclairer son client


Les crédits in fine peuvent s'avérer particulièrement dangereux pour l'emprunteur.

En effet, ce dernier ne rembourse initialement que les intérêts, avant de devoir rembourser le capital en une seule fois, en fin de contrat.

Par un arrêt en date du 30 novembre 2010 (pourvoi n°09-72504), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a jugé que la Banque, qui fait souscrire une assurance à l'emprunteur lors de la conclusion du prêt, est "tenue d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle"

Cette décision précise que le fait de faire souscrire à l'emprunteur une assurance ne couvrant pas le capital dans l'hypothèse d'un emprunt in fine constitue un manquement susceptible de donner lieu à l'indemnisation du préjudice subi par l'emprunteur.

Il s'agit d'une décision particulièrement importante.

Dans l'hypothèse où l'assurance ne serait pas en adéquation avec le prêt souscrit et la situation de l'emprunteur, la responsabilité de la Banque pourra en effet être recherchée lorsque cette dernière ne sera pas en mesure de démontrer que l'emprunteur avait été informé des risques encourus.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

"Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 mars 1997, la société Banque populaire du Nord (la banque) a consenti, soit à la SCI Opaline (la SCI) si elle était constituée, soit, dans le cas contraire, à ses deux associés, M. X... et Mme Y..., son épouse, un prêt remboursable in fine ; que, sur proposition de la banque, ces derniers ont souscrit une assurance couvrant les risques décès, invalidité définitive et incapacité de travail auprès de la société UAP aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa Assurances (l'assureur) ; que Mme Y... ayant d'abord été placée en arrêt de travail, puis en invalidité, l'assureur a pris en charge les échéances d'intérêts du prêt mais a refusé de garantir l'échéance finale ; que la SCI et Mme Y... ont assigné la banque en responsabilité ;


Attendu que pour débouter la SCI et Mme Y... de leur demande indemnitaire, l'arrêt, après avoir relevé que la SCI, emprunteur principal, et l'assureur ont honoré l'ensemble des échéances du prêt, en ce compris la mensualité finale payée par la SCI elle-même et que, dans ces conditions, lors même qu'un contrat d'assurance adapté à un prêt in fine eût été souscrit, la garantie n'avait pas à s'appliquer en l'absence de défaillance de l'assuré-emprunteur, retient qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice certain résultant directement de la faute alléguée ;


Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, dès lors qu'elle avait relevé que l'assurance souscrite ne couvrait pas les emprunts in fine, si le manquement de la banque, tenue d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, n'était pas en relation directe avec le préjudice invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Opaline et Mme Y... de leur demande indemnitaire formée envers la Banque populaire du Nord, l'arrêt rendu le 29 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;


Condamne la Banque populaire du Nord aux dépens."

 

Droit bancaire : le coût des parts sociales entre dans le calcul du TEG


Par un arrêt en date du 9 décembre 2010 (pourvoi n°09-67089), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rappelé, en des termes de principe que "le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global".

Ceci signifie que lorsqu'une banque impose à son client de souscrire à des parts sociales pour lui octroyer un crédit, ce qui est souvent le cas en pratique, le coût de souscription de ces parts sociales doit être pris en compte dans le calcul du Taux Effectif Global (TEG) mentionné sur l'offre de prêt.

Le non respect de cette règle est susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts de la Banque, ce qui entraînera la perte de la rémunération de cette dernière et une économie très importante pour l'emprunteur.

Si d'autres décisions avaient déjà été rendues dans ce sens, les termes de principe de cette nouvelle décision démontrent la volonté de la Cour de Cassation d'imposer cette solution aux juridictions inférieures.

Le texte complet de cet arrêt est le suivant :

"Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que le 9 novembre 2004, la Casden banque populaire (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt à la consommation d'un montant de 13 000 euros au taux effectif global de 5,35 % ; qu'à l'occasion de la conclusion de ce prêt les emprunteurs ont souscrit des parts sociales auprès de la banque ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour n'avoir pas intégré les frais liés à la souscription des parts sociales dans le taux effectif global, le tribunal retient que ces frais ne présentent pas un lien direct et exclusif avec le crédit et qu'ils ne constituent pas une charge réelle pour l'emprunteur dans la mesure où ils peuvent lui être remboursés ;

Qu'en statuant ainsi, quand le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Niort ;

Condamne la société Casden banque populaire aux dépens".

mardi 1 mars 2011

Crédit Immobilier : le coût du cautionnement mutuel imposé par la Banque doit être pris en compte dans le calcul du TEG


Aux termes d'un arrêt de principe en date du 9 décembre 2010 (pourvoi n°09-14977) la Première Chambre de la Cour de Cassation indique que "la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global".

Ceci signifie que lorsque le Taux Effectif Global (TEG) figurant sur l'offre de prêt ne prend pas en compte le coût du cautionnement mutuel, la déchéance du droit aux intérêts de la Banque pourra être prononcée.

Il s'agit donc d'une sanction particulièrement lourde pour les établissements de crédit.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

"Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que le Crédit Lyonnais a consenti à M. X... un prêt d'un montant de 496 983 euros au TEG de 8,449 % destiné à financer l'acquisition de biens immobiliers et assorti d'une garantie souscrite auprès de la société Interfimo ; qu'ayant remboursé ce prêt par anticipation, M. X... a sollicité en vain le remboursement de la retenue de garantie ;

Attendu que pour débouter M X... de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en raison de l'absence d'intégration des frais de garantie dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel retient que la charge de la retenue de garantie qui ne peut être déterminée avec précision par l'emprunteur antérieurement à la conclusion du prêt dans la mesure où le remboursement est incertain dans son principe et dans son montant doit être considérée comme une des exceptions définies à l'article L. 313-1, alinéa 2, du code de la consommation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ."

dimanche 6 février 2011

La réforme de la représentation devant les Cours d'Appel


En préparation depuis plus de deux ans, la loi portant réforme de la représentation devant les Cours d'Appel a finalement été adoptée. 

La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 a été publiée au Journal Officiel du 26 janvier 2011. 

Cette loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012, supprime la profession d'Avoué et entraîne sa fusion avec la profession d'Avocat.

Le texte de cette loi peut être consulté en cliquant ici.