Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

samedi 31 octobre 2009

Publication de la loi HADOPI 2


La loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009, relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet, dite loi HADOPI 2, a été publiée au Journal Officiel du 29 octobre 2009, après que ses dispositions aient, pour l'essentiel, été validées par le Conseil Constitutionnel par une décision en date du 22 octobre 2009.

Cette loi très controversée prévoit notamment que les personnes qui téléchargent illégalement des œuvres protégées sur Internet peuvent, par décision judiciaire, "être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un an, assortie de l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur".

Il est toutefois précisé que "lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services ".

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mardi 20 octobre 2009

La loi tendant à favoriser l'accès au crédit des PME


La loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009, tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers, a été publiée au Journal Officiel du 20 octobre 2009.

Cette loi, qui a été partiellement censurée par le Conseil Constitutionnel, prévoit un certain nombre de mesures en faveur des petites entreprises.

Elle impose, notamment, aux établissements de crédit de notifier par écrit, avec un préavis de 60 jours, toute diminution ou interruption de facilités de trésorerie (autorisation de découvert...) ou de concours accordés aux entreprises pour une durée indéterminée.

Cette innovation est particulièrement importante, en cette période de crise économique, puisque de nombreuses entreprises viables se trouvaient jusqu'alors obligées de déposer leur bilan suite à une rupture brutale des concours qui leur étaient accordés par leur Banque.

L'établissement de crédit est en outre tenu, sur demande de l'entreprise concernée, faire connaître à cette dernière les raisons de cette réduction ou interruption.

Cette loi précise par ailleurs que les établissements de crédit doivent fournir aux entreprises qui sollicitent un prêt ou qui en bénéficient, une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, lorsqu'elles en font la demande.

Cette disposition devrait permettre d'éviter les refus de crédit abusifs.

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 11 octobre 2009

Copropriété : effet rétroactif de l'annulation de la désignation du Syndic


Par un arrêt en date du 9 septembre 2009 (pourvoi N° 08-16109), la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle de manière très stricte que l'annulation judiciaire de la désignation d'un Syndic de Copropriété a un effet rétroactif.

Ceci signifie que lorsque la désignation du Syndic est annulée, celui-ci doit être considéré comme n'ayant pas eu le pouvoir de convoquer les Assemblées de Copropriété ayant eu lieu postérieurement à sa désignation.

Toutes ces Assemblées devront dès lors être annulées, du seul fait de l'annulation de la désignation du Syndic, à condition, toutefois, qu'une procédure judiciaire ait été initiée dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

Cet arrêt reprend une solution désormais constante depuis 2004.

Son texte est le suivant :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 18 janvier 2008), que la société RCG Participations a demandé l'annulation d'une assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'ensemble Jean de Noailles, tenue le 17 septembre 1999 sur convocation de son syndic, la société CGCI, dont la désignation renouvelée par assemblée générale du 17 septembre 1999 a été annulée par jugement irrévocable du 19 septembre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965,

Attendu que, sous réserve de dispositions spéciales, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 septembre 1999, l'arrêt retient qu'à la date à laquelle le syndic avait convoqué cette assemblée générale, soit le 10 août 1999, il avait été régulièrement mandaté pour un délai d'une année par l'assemblée générale du 8 mai 1999 dont l'annulation n'a été prononcée que postérieurement par un jugement du 19 septembre 2002 et qu'un simple recours exercé contre une assemblée générale qui a désigné un syndic n'est pas de nature à priver ce dernier de ses prérogatives légales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 8 mai 1999 qui le désignait, le syndic de copropriété n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale du 17 septembre 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean de Noailles aux dépens."

Obligation de mise en garde du Banquier : une nouvelle décision importante


Par un arrêt en date du 24 septembre 2009 (pourvoi n°08-16345), la première Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle que les Tribunaux sont tenus, lorsque l'emprunteur, poursuivi par sa Banque, invoque le caractère fautif et abusif de l'octroi de crédit qui lui a été consenti, de rechercher si cet emprunteur doit être considéré ou non comme un emprunteur averti et, dans la négative, si la banque a satisfait à son obligation de mise en garde, au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement résultant de l'octroi du prêt.

Cet arrêt signifie donc qu'à défaut de pouvoir justifier qu'elle a bien rempli son obligation de mise en garde, la Banque engage sa responsabilité à l'égard de l'emprunteur considéré comme non averti.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

"Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la société GE Capital Bank, devenue GE Money Bank, qui avait consenti à Mme X... un prêt, dont le remboursement était garanti par un cautionnement solidaire souscrit par le fils de celle ci, l'a assignée en paiement du solde de la somme prêtée ; que reprochant à la banque de lui avoir fautivement octroyé le prêt, Mme X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel, après avoir constaté que Mme X..., alors âgée de 71 ans, avait souscrit le prêt à l'effet de financer l'achat d'un véhicule automobile destiné à son fils, a retenu, par motifs adoptés, qu'il n'appartenait pas à l'organisme financier de s'immiscer dans la vie privée de ses co contractants, que lors de la souscription du contrat Mme X... avait déjà des revenus inférieurs au montant de la mensualité de remboursement du prêt, laquelle s'élevait à 1 827 euros quand ceux ci atteignaient mensuellement la somme de 690 euros, de sorte qu'elle ne pouvait qu'être pleinement consciente qu'il lui serait difficile d'honorer ses engagements, et, par motifs propres, que si Mme X... et son fils avaient fait le choix délibéré de laisser celle ci souscrire seule le contrat de crédit, il leur appartenait d'assumer les conséquences du montage financier qu'ils avaient souhaité, et en a déduit que la preuve d'un manquement de l'organisme financier à son obligation de prudence et de conseil envers Mme X... n'était pas rapportée, celle ci ayant contracté en pleine connaissance de cause ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs desquels il ne résultait pas que Mme X... eût été un emprunteur averti, quand il lui incombait de préciser si tel était, ou non, le cas et, dans la négative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la société GE Money Bank justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de Mme X... et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition rejetant la demande en paiement de dommages intérêts formée par Mme X..., l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société GE Money Bank aux dépens."