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samedi 11 juillet 2026

La déchéance du terme à l’épreuve des clauses abusives : mode d’emploi pour le débiteur poursuivi


 

Quelques échéances impayées, une lettre recommandée, et la totalité du capital devient exigible : la déchéance du terme reste l’arme favorite des banques et des fonds communs de titrisation. Mais depuis que le droit européen des clauses abusives s’est invité dans ce contentieux, la clause qui la fonde est devenue son talon d’Achille. Deux avis rendus par la Cour de cassation le 8 octobre 2025 et le 21 mai 2026, ainsi qu'un arrêt du 11 juin 2026, viennent de préciser les règles du jeu, jusque devant le Juge de l'Exécution. Revue de détail, du point de vue du débiteur poursuivi.

Pendant des décennies, la déchéance du terme n'a guère inquiété les prêteurs. Une clause standard, une mise en demeure parfois expédiée pour la forme, et le capital restant dû devenait exigible, ouvrant la voie aux mesures d’exécution forcée. Ce confort a pris fin en deux temps. La Cour de cassation a d’abord discipliné la mise en œuvre de la clause, en exigeant une mise en demeure préalable digne de ce nom.

Le droit de l'Union a ensuite permis d'attaquer la clause elle-même, avec des conséquences autrement plus radicales : réputée non écrite, elle prive la déchéance du terme de tout effet, et la créance du poursuivant s’en trouve réduite à la portion congrue.

Pour le débiteur assigné en paiement, ou qui découvre un commandement de payer valant saisie immobilière, ce contentieux obéit désormais à une grille précise.

Il faut d'abord identifier ce qui, dans la clause et dans sa mise en œuvre, peut être critiqué (I), puis mesurer ce que cette critique produit concrètement dans la procédure, car c'est là que tout se joue (II).

I. Le contrôle de la clause de déchéance du terme

Le juge exerce aujourd'hui un double contrôle : sur la mise en œuvre de la clause, selon une jurisprudence classique mais toujours efficace (A), et sur son contenu même, sous l'influence décisive de la Cour de justice de l'Union européenne (B).

A. L'exigence classique d'une mise en demeure préalable

Le premier réflexe demeure inchangé depuis 10 ans. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-15.655, publié). La formule est exigeante à double titre : la dispense de mise en demeure ne se présume pas, et la mise en demeure elle-même doit indiquer au débiteur le délai dont il dispose pour régulariser.

Dans les dossiers que je reçois, cette vérification élémentaire réserve encore des surprises. Des déchéances prononcées par simple lettre de clôture de compte, des mises en demeure muettes sur le délai de régularisation, des courriers adressés à une ancienne adresse : autant d'irrégularités qui privent la déchéance du terme d'effet et, avec elle, l'exigibilité du capital.

Mais ce contrôle de la mise en œuvre a ses limites : une banque soigneuse peut y échapper en respectant scrupuleusement sa propre clause. C'est précisément pour cette raison que le contrôle du contenu de la clause a changé la physionomie du contentieux.

B. Le contrôle européen du contenu de la clause

Selon l’article L. 212-1 du Code de la Consommation, hérité de l'ancien article L. 132-1 et transposant la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». 

 

Par son arrêt Banco Primus du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’union européenne a livré la grille d'analyse applicable aux clauses d'exigibilité anticipée : le juge national doit notamment rechercher si la faculté de prononcer la déchéance dépend de l'inexécution d'une obligation essentielle, si l'inexécution visée est suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si la clause déroge au droit commun et si le droit national offre au consommateur des moyens efficaces de remédier aux effets de l'exigibilité.

 

Par un arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), rendu sur renvoi préjudiciel, elle a précisé que ces critères ne sont ni cumulatifs ni alternatifs, mais s'apprécient dans l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat.

 

La Cour de cassation en a tiré les conséquences par un arrêt de principe du 22 mars 2023 : la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044, publié au bulletin).

Dans cette affaire, la clause autorisait le prêteur à résilier huit jours après une simple mise en demeure, quel que soit le montant de l'impayé : huit jours ne constituent pas un préavis raisonnable.

Or des clauses de ce type figurent dans d'innombrables offres de prêt souscrites au cours des vingt dernières années.

Le mouvement s’est encore amplifié. Par un avis du 8 octobre 2025, la première chambre civile a précisé que la clause d’un contrat de crédit à la consommation prévoyant la déchéance du terme pour un motif étranger à la défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements n’est pas illicite, mais qu’elle est susceptible d'être déclarée abusive et réputée non écrite, notamment lorsque la faculté de tout exiger ne dépend pas de l'inexécution d'une obligation essentielle du contrat (Cass. 1re civ., avis du 8 octobre 2025, n° 25-70.016).

Sont ainsi dans le viseur les clauses qui sanctionnent par l’exigibilité totale une déclaration inexacte, un déménagement non signalé ou une inscription au fichier des incidents : le débiteur poursuivi sur un tel fondement dispose d'un angle d'attaque sérieux.

II. Les conséquences procédurales pour le débiteur poursuivi

Reconnaître une clause abusive n'est pas une fin en soi. Toute la valeur du moyen tient à ses effets : il peut être soulevé à tout stade de la procédure, y compris devant le juge de l'exécution (A), et il remodèle la créance du poursuivant selon des règles que la Cour de cassation vient de fixer avec une précision inédite (B).

A. Un moyen mobilisable à tout stade, jusque devant le juge de l'exécution

Un avis fondateur de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, rendu le 11 juillet 2024, a consacré le principe selon lequel le Juge de l'Exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive.

S’il ne dispose pas du pouvoir d’annuler ou modifier le titre exécutoire lui-même, le Juge de l’Exécution est en revanche tenu de recalculer le montant de la créance en excluant les effets de la clause abusive, et d'en tirer toutes les conséquences, y compris la mainlevée de la mesure d'exécution si le débiteur ne doit plus rien (Cass. 2e civ., avis, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié au bulletin).

La clause abusive est réputée non écrite : tout ce qui a été bâti sur elle s'effondre. La déchéance du terme prononcée sur son fondement est privée d'effet, de sorte que le capital n'est jamais devenu exigible en bloc.

L'enjeu se double d'une question de prescription : lorsque la déchéance tombe, le point de départ des délais se recompose à partir de chaque échéance impayée, et l'action du prêteur peut se révéler tardive pour une partie substantielle de la créance. Ce n'est pas un hasard si l'arrêt du 22 mars 2023 a été rendu dans une procédure d'exécution forcée immobilière engagée par un fonds commun de titrisation : c’est souvent au stade de la saisie, des années après la déchéance, que le moyen déploie ses effets les plus spectaculaires.

Le débiteur peut soulever le caractère abusif devant le juge du fond comme devant le juge de l'exécution, et pour la première fois en cause d'appel. Le juge peut aussi s'en saisir d'office : l’avis rendu par la deuxième chambre civile le 21 mai 2026 rappelle qu'il doit alors, conformément à l'article 16 du Code de procédure civile, recueillir les observations préalables des parties, et qu'il statue dans la limite de leurs demandes (Cass. 2e civ., avis, 21 mai 2026, n° 25-70.025).

La même logique du contradictoire vaut en sens inverse : lorsque le débiteur soulève le moyen pour la première fois en appel du jugement d'orientation, le créancier est recevable à former une demande incidente pour tirer les conséquences du caractère non écrit de la clause sur le montant de sa créance (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25-11.291).

Le débat est donc ouvert à tous les stades, mais il est loyal : chacun doit pouvoir recalculer.

B. Le sort de la créance après l'éviction de la clause

Que reste-t-il de la créance une fois la clause écartée ? L’avis du 21 mai 2026 livre, pour la saisie immobilière, un véritable barème.

Si le créancier produit un décompte actualisé, le juge de l’exécution peut retenir, dans la limite des demandes, les échéances devenues exigibles par le seul écoulement du temps : les mensualités impayées échues avant la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, celles échues entre cette déchéance et la mesure d'exécution, et celles échues jusqu'au jugement d'orientation.

Si aucun décompte actualisé n'est produit, le juge ne peut retenir que les mensualités impayées échues avant la déchéance irrégulière, telles qu'elles figurent au décompte du commandement. Dans un cas comme dans l'autre, le capital restant dû disparaît du débat : la poursuite change d'échelle.

Il faut mesurer ce que cela signifie concrètement. Une saisie immobilière engagée pour deux cent mille euros peut se trouver ramenée à quelques dizaines de milliers d'euros d'arriérés, montant qu’un débiteur peut alors souvent apurer.

La disproportion entre la mesure d'exécution et la créance résiduelle devient elle-même un argument. Et le rapport de force se renverse dans la négociation : un poursuivant dont le titre repose sur une clause condamnée par la jurisprudence préfère généralement un accord à un jugement d'orientation qui ampute sa créance.

 

Une mise en garde, pour finir :

Ce moyen ne constitue ni un talisman ni une garantie d'immunité. Les échéances échues restent dues, le juge apprécie le caractère abusif clause par clause, dans l'ensemble des circonstances du contrat, et certaines clauses, assorties d'un préavis substantiel et d'une faculté de régularisation, résisteront au contrôle. Le succès suppose un examen minutieux de l'offre de prêt, de la mise en demeure, du décompte et de la chronologie des impayés. C'est un travail d’orfèvre. Mais pour le débiteur poursuivi, souvent convaincu que tout est perdu à réception du commandement, la leçon des derniers mois est claire : la déchéance du terme se discute, et elle se discute jusqu’au bout.

 

Maître Yann GRÉ
Avocat au Barreau du Val-de-Marne
16, rue Paul Séjourné - 94000 Créteil
Tél. : 01 49 81 99 70
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samedi 30 mai 2026

L'office du juge de l'exécution face à la clause de déchéance du terme réputée non écrite : à quelle date arrêter la créance saisissable ?


   

Cour de cassation, 2 chambre civile, avis du 21 mai 2026, n° 25-70.025, publié au Bulletin

 

On croyait le contentieux des clauses de déchéance du terme abusives en voie de stabilisation. Il n'en finit pourtant pas de produire des questions de second rang, où se joue, en réalité, l'essentiel : l'efficacité concrète de la protection du consommateur emprunteur. 

L'avis rendu le 21 mai 2026 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, en formation de section, en offre une nouvelle illustration. La difficulté n'était plus de dire si le juge de l'exécution peut écarter une telle clause, ce point étant acquis, mais de déterminer, une fois la clause neutralisée, quelle créance il doit mentionner dans le jugement d'orientation et, surtout, à quelle date il l'arrête.

La question avait été transmise par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille, par une demande d'avis formée le 15 décembre 2025 dans une instance opposant un emprunteur à la société CIC Nord-Ouest. Sa formulation mérite d'être rappelée : lorsque, à l'occasion d'une saisie immobilière, la clause de déchéance du terme dont se prévaut le poursuivant est déclarée abusive et réputée non écrite, le juge doit-il s'en tenir aux seules échéances échues et impayées spécifiquement visées et liquidées dans le commandement de payer valant saisie, ou peut-il actualiser la créance ? Et si oui, jusqu'à quelle date : le jour du commandement, celui de l'audience d'orientation, ou celui où il statue ? La Cour, jugeant la question nouvelle, sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges, l'a déclarée recevable, puis y a répondu par une solution à deux branches dont le ressort est, on le verra, plus procédural que substantiel.

L'apport de l'avis tient à une articulation subtile. D'un côté, la neutralisation de la clause abusive ne fait pas disparaître la créance : elle prive seulement le titre d'effet en tant qu'il applique la clause, imposant au juge de reconstituer la dette à partir du contrat lui-même (I). De l'autre, la détermination de cette créance, et singulièrement son actualisation, reste enserrée dans les principes directeurs du procès civil, au point que tout se joue sur la production d'un décompte (II).


I. La neutralisation de la clause abusive sans anéantissement de la créance saisissable

L'avis confirme d'abord que la sanction du caractère abusif, à savoir, la clause réputée non écrite, ne frappe pas le titre exécutoire dans son ensemble (A), mais conduit le juge à recalculer la créance sur le fondement du contrat de prêt et de son tableau d'amortissement (B).

 

A. Un titre exécutoire seulement privé d'effet « en tant qu'il applique la clause »

La deuxième chambre civile prend soin de replacer sa réponse dans une lignée désormais bien identifiée. Elle rappelle que, depuis l'arrêt Banco Primus (CJUE, 26 janvier 2017, C-421/14), l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à ce que le juge national apprécie, d'office ou à la demande des parties, le caractère abusif d'une clause, fût-ce au stade de l'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été conduit. Cette logique a irrigué la jurisprudence interne : la chambre commerciale, sur avis de la deuxième chambre civile, a admis que le débiteur soumis à une procédure collective puisse soulever l'abus à l'audience d'orientation (Com., 8 février 2023, n° 21-17.763) ; la deuxième chambre civile a, quant à elle, jugé que le juge de l'exécution saisi d'une contestation relative à la créance doit examiner d'office le caractère abusif des clauses, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant (2 Civ., 13 avril 2023, n° 21-14.540).

Surtout, l'avis se présente comme le prolongement direct de celui du 11 juillet 2024 (n° 24-70.001), qui avait posé le principe directeur : lorsque le juge de l'exécution répute non écrite une clause abusive, le titre exécutoire est privé d'effet en tant qu'il applique cette clause, et il appartient au juge de calculer à nouveau le montant de la créance selon les règles propres à la mesure d'exécution dont il est saisi, quitte à ordonner la mainlevée s'il constate que plus rien n'est dû. La précision est capitale, car elle marque la limite de la sanction. Ce n'est pas le titre qui tombe, ni la saisie qui s'effondre : c'est la seule stipulation d'exigibilité anticipée qui est paralysée.

Cette analyse se concilie sans heurt avec les règles propres à la saisie immobilière, que l'avis énumère méthodiquement. L'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution rappelle que la nullité du commandement n'est pas encourue du seul fait que les sommes réclamées excèdent celles réellement dues. Et la Cour cite sa jurisprudence selon laquelle, lorsque la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le commandement « demeure valable à concurrence » des mensualités échues et impayées (1ʳᵉ Civ., 16 juin 2021, n° 19-17.940 et n° 18-25.320 ; 2 Civ., 14 septembre 2023, n° 21-25.453). Autrement dit, l'abus ne contamine pas la mesure d'exécution : il en recentre l'assiette sur la dette réelle.

 

B. Une créance recalculée selon le contrat et son tableau d'amortissement

Reste à savoir ce qu'est cette « dette réelle ». C'est ici que l'avis livre sa contribution la plus féconde. Puisque la clause d'exigibilité anticipée est seule neutralisée, le contrat de prêt survit avec son économie propre : les échéances continuent de parvenir à terme par le simple écoulement du temps, conformément au tableau d'amortissement. Et chacune de ces échéances, dès lors qu'elle est échue et demeurée impayée, est portée par l'acte notarié, lequel conserve sa qualité de titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Le raisonnement est d'une grande cohérence. La déchéance du terme abusive avait artificiellement rendu exigible l'intégralité du capital ; sa neutralisation opère un retour au terme conventionnel. La créance saisissable n'est donc ni figée au montant, gonflé, porté au commandement, ni réduite aux seules mensualités antérieures à la prétendue accélération : elle est constituée des échéances effectivement échues, au fil du temps, selon le contrat. La Cour en tire une nomenclature en trois temps : les mensualités impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme et visées comme telles au décompte du commandement ; celles dont le terme est advenu entre la date de la déchéance irrégulière et la date de la mesure d'exécution ; enfin celles échues postérieurement au commandement, jusqu'à la date du jugement d'orientation.

On mesure l'équilibre recherché. Le consommateur est protégé de l'effet le plus brutal de la clause : l'exigibilité immédiate du capital restant dû. Mais le créancier n'est pas pour autant désarmé : il recouvre l'ensemble des échéances réellement parvenues à terme, y compris celles nées en cours de procédure. La saisie n'est pas annihilée ; elle est ramenée à sa juste proportion, en parfaite harmonie avec le principe de proportionnalité que la Cour, à la suite de la CJUE (15 juin 2023, Bank M., C-520/21), avait érigé en clé de voûte de l'avis de 2024.

 

II. Un office du juge discipliné par les principes directeurs du procès

Si la substance de la créance est ainsi déterminée, son actualisation demeure subordonnée au cadre processuel. L'avis refuse en effet d’octroyer au juge de l’exécution le pouvoir d’actualiser d'office le montant de la créance (A). Tout se joue, dès lors, sur la production d'un décompte, dont l'absence se retourne contre le poursuivant (B).

 

A. L'impossibilité d’actualiser d’office le montant de la créance

La deuxième chambre civile rappelle, en préambule de ses réponses, que le juge de l'exécution est soumis aux principes directeurs du procès civil. La conséquence est double. D'abord, lorsqu'il envisage de relever d'office le caractère abusif de la clause, il doit, en application de l'article 16 du code de procédure civile, recueillir au préalable les observations des parties : le contrôle d'office des clauses abusives, si impérieux soit-il, ne s'affranchit pas du contradictoire. Ensuite, et c'est le point décisif, le juge fixe la créance dans la limite des demandes des parties, conformément à l'article 4 du même code ; il lui est seulement loisible de les inviter à actualiser le montant en considération du caractère non écrit de la clause.

La Cour assume ainsi une ligne de partage qu'elle avait déjà tracée : le juge de l'exécution doit certes vérifier, à l'audience d'orientation, que le montant de la créance est conforme aux énonciations du titre, que le débiteur le conteste ou non (Avis du 12 avril 2018, n° 18-70.004), sans être lié par le montant figurant au commandement (2 Civ., 24 septembre 2015, n° 14-20.009) ; mais il n'est pas tenu, en l'absence de demande en ce sens, d'actualiser d'office le montant en principal, frais, intérêts et accessoires (2 Civ., 1ᵉʳ février 2018, n° 16-28.066). La continuité est revendiquée. Le caractère abusif relève de l'office du juge, parce qu'il touche à une question de droit d'ordre public de protection ; le quantum, lui, demeure tributaire de l'initiative des parties. L'examen d'office s'arrête au seuil de l'arithmétique.

 

B. L'actualisation de la créance subordonnée à la production d'un décompte

De cette distinction procède la solution à deux branches qui forme le cœur de l'avis. Si un décompte actualisé est produit, le juge prend en considération, dans la limite des demandes des parties et, le cas échéant, jusqu'au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l'écoulement du temps selon le contrat de prêt notarié, c'est-à-dire les trois catégories décrites plus haut. Si, en revanche, aucun décompte actualisé n'est produit, le juge de l'exécution ne peut retenir que les seules mensualités impayées échues avant la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, telles qu'elles figurent au décompte du commandement.

La portée pratique de cette alternative est considérable, et elle inverse les rôles habituels. Le poursuivant qui croirait pouvoir se reposer sur le décompte initial du commandement, bâti, par hypothèse, sur l'exigibilité anticipée désormais paralysée, s'expose à voir sa créance ramenée aux seules échéances antérieures à la déchéance, soit, dans bien des dossiers, une fraction marginale de la somme escomptée. Pour préserver l'assiette de sa saisie, le créancier a donc tout intérêt à produire spontanément un décompte expurgé de la clause abusive et recalculé échéance par échéance jusqu'au jugement d'orientation. Symétriquement, l'avis offre au débiteur un levier de défense d'une redoutable efficacité : il lui suffit, le cas échéant, de relever la carence probatoire du poursuivant pour cantonner la créance retenue.

On peut, en bon sens critique, s'interroger sur la cohérence de l'ensemble. N'est-il pas paradoxal que l'examen du caractère abusif, érigé en devoir d'office au nom de l'effectivité du droit de l'Union, s'efface devant le principe dispositif dès qu'il s'agit de chiffrer ses conséquences ? La réponse de la Cour est défendable : le juge ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve du montant, et il y aurait quelque excès à lui imposer de reconstituer, seul, un échéancier qu'il appartient au créancier d'établir. La solution n'en fait pas moins peser une exigence de rigueur procédurale qui profitera aux plaideurs avertis et pourra, à l'inverse, surprendre le créancier négligent, voire desservir le débiteur non assisté qui n'aurait pas songé à exploiter le silence du décompte adverse. C'est dire que l'avis, sous ses dehors techniques, redistribue les diligences attendues à l'audience d'orientation.

 

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Cet avis de la Cour de Cassation n’est pas un arrêt. Mais sa publication au Bulletin, comme le choix d'une formation de section, en signalent l'importance : il complète l'édifice patiemment construit depuis l'avis du 11 juillet 2024 et fixe, pour les juges de l'exécution comme pour les praticiens, la méthode de liquidation de la créance saisissable après neutralisation d'une clause de déchéance du terme abusive. Aux établissements prêteurs, il adresse un avertissement clair : la qualité du décompte produit à l'audience d'orientation conditionne désormais l'étendue de leur saisie.

 

Maître Yann GRÉ
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mardi 5 mai 2026

Décompte erroné sur un procès-verbal de saisie-attribution : pas de nullité de l'acte.

 Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.348 (cassation partielle, F-D) — Publié au Bulletin

 


Par un arrêt en date du 26 mars 2026, la Cour de cassation rappelle avec fermeté un principe important du droit des saisies-attributions : seule l'absence de décompte constitue une cause de nullité de l'acte. Une erreur sur les sommes réclamées, même significative, ne peut entraîner que la réduction du montant saisi, non l'anéantissement de la mesure.

I. Faits et procédure

À la suite d'un arrêt d'appel rendu le 26 octobre 2021 condamnant une société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, une ancienne salariée, qui avait exercé en qualité de responsable administratif et financier, a fait pratiquer trois saisies-attributions entre les 16 décembre 2021 et 4 janvier 2022.

La société débitrice a contesté ces mesures devant le juge de l'exécution (JEX), lequel a rejeté la demande de mainlevée et validé partiellement les saisies. Sur appel de la débitrice, la cour d'appel d'Orléans a, par arrêt du 10 mai 2023, prononcé la nullité des trois saisies-attributions et ordonné leur mainlevée.

Pour ce faire, la cour d'appel avait retenu que la loi et la jurisprudence exigent un décompte « détaillé, juste et vérifiable », et que celui produit par la créancière était inexact : il intégrait des sommes brutes sur lesquelles avaient été calculés intérêts et accessoires, alors que les condamnations de nature salariale doivent être payées en net (déduction des cotisations salariales et patronales, et du prélèvement à la source). La cour avait ajouté que la créancière, compte tenu de ses fonctions, ne pouvait ignorer cette obligation.

La créancière a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation de l'article R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE).

II. La question de droit

L'inexactitude du décompte figurant dans un acte de saisie-attribution constitue-t-elle une cause de nullité de l'acte ?

Plus précisément : la mention de sommes brutes (comprenant des cotisations devant être déduites) dans le décompte d'une saisie-attribution peut-elle justifier la nullité de l'acte, ou seulement une réduction du montant saisi ?

 

Texte applicable — Article R. 211-1, 3° du CPCE : L'acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ».

III. La solution de la Cour de cassation

A. Le principe : seule l'absence de décompte entraîne la nullité

La Cour de cassation casse l'arrêt orléanais au visa de l'article R. 211-1, 3°du CPCE, en posant une règle d'une clarté absolue :

Il résulte de ce texte que seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de la mesure et que l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, qui n'est pas une cause de nullité de celui-ci, ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée.

Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.348, §6

La Haute juridiction opère ainsi une distinction tranchée entre deux hypothèses :

    L'absence totale de décompte → cause de nullité (sanction radicale).

    L'inexactitude ou l'erreur dans le décompte → réduction du montant saisi seulement (sanction proportionnée).

B. La censure des motifs retenus par la cour d'appel

La cour d'appel avait fondé la nullité sur trois arguments successifs : l'exigence d'un décompte « juste et vérifiable », le grief causé à la débitrice par l'inexactitude, et la compétence professionnelle de la créancière qui lui interdisait d'invoquer son ignorance. La Cour de cassation rejette ce raisonnement dans son ensemble.

En retenant ces motifs, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas. Le texte de l'article R. 211-1, 3°du CPCE sanctionne la carence du décompte et non son inexactitude.

Dès lors qu'un décompte existe, même imparfait, la nullité de la saisie ne saurait être prononcée.

IV. Analyse et portée de l'arrêt

A. L'équilibre entre sécurité juridique du créancier et protection du débiteur

La valeur pédagogique de l'arrêt du 26 mars 2026 est considérable : certaines cours d'appel prononçaient des nullités fondées sur l'inexactitude du décompte, en s'appuyant sur une lecture extensive de l'exigence légale de décompte « juste et vérifiable ».

La Cour de cassation ferme cette brèche.

L'arrêt traduit un choix de politique jurisprudentielle équilibré.

La saisie-attribution est un instrument de recouvrement forcé au service du créancier : la faire tomber pour une simple erreur de calcul, qui peut être corrigée par réduction, serait disproportionné.

Le débiteur n'est cependant pas sans protection : il peut contester la saisie devant le JEX dans le délai d'un mois suivant sa dénonciation, et la créance sera réduite à son juste montant.

À l'inverse, la nullité en cas d'absence totale de décompte se justifie pleinement : sans aucun décompte, le débiteur est privé de toute information sur la nature et le quantum des sommes réclamées, ce qui rend impossible une contestation éclairée.

C. Implications pratiques pour les praticiens

Pour les commissaires de justice instrumentant des saisies-attributions, notamment en matière salariale, cet arrêt appelle à la rigueur sans sévérité excessive :

    L'absence de décompte entraine la nullité de l’acte.

    Une erreur sur le calcul brut/net n'entraîne pas la nullité mais expose à une réduction du montant saisi, potentiellement significative.

    Il est recommandé de calculer avec précision le montant net dû lorsque la condamnation porte sur des salaires, afin d'éviter tout contentieux procédural.

Pour les avocats représentant des débiteurs, la stratégie doit être adaptée : invoquer l'inexactitude du décompte pour espérer obtenir la nullité de la saisie ne semble plus envisageable.  

La contestation devant le JEX doit donc se concentrer sur la réduction du montant saisi.

 

Points clés à retenir

     Seule l'absence de décompte dans l'acte de saisie-attribution est une cause de nullité.

     L'erreur ou l'inexactitude du décompte ne peut donner lieu qu'à une réduction du montant saisi, non à la nullité.

     La mention de sommes brutes dans le décompte d'une saisie portant sur des rappels de salaire est une inexactitude, non une absence de décompte.

     Le grief causé au débiteur par l'inexactitude est sans incidence sur le prononcé de la nullité.

     La compétence professionnelle du créancier est indifférente à la qualification de la sanction applicable.

 

Conclusion

En censurant une jurisprudence d'appel qui avait laissé prospérer une conception extensive de la nullité du décompte erroné, la Cour de cassation rappelle que les causes de nullité des actes de procédure d'exécution sont d'interprétation stricte.

Cette décision est utile dans le contentieux du droit du travail, où la confusion entre montants bruts et nets est une source d'erreurs récurrentes dans les décomptes de saisie.

La réponse du Droit est ici proportionnée : corriger, pas anéantir.

 

samedi 5 avril 2025

L'avis du 13 mars 2025 sur la compétence du Juge de l'Exécution.



Le récent avis de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°25-70.003), rendu le 13 mars 2025, s’inscrit dans le prolongement d’une réflexion complexe sur la compétence du Juge de l’Exécution (JEX), faisant suite à la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023. 


Cette décision avait partiellement abrogé l’article L. 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire relatif à la compétence du Juge de l'Exécution.


La Cour de Cassation estime que malgré l’abrogation partielle de l'article L 213-6, le JEX demeure compétent pour connaître des contestations concernant les mesures d’exécution forcée mobilières. 


Selon ces avis l’abrogation prononcée par le Conseil Constitutionnel ne remet pas en cause la compétence d’attribution issue des dispositions non abrogées de l’article L. 213-6.


Cet avis assure la continuité de l’intervention judiciaire dans le contrôle des procédures d’exécution forcée, limitant les  difficultés pratiques posées par la décision rendue par le Conseil Constitutionnel. 


Il témoigne d’une volonté de stabiliser l’interprétation des règles de compétence, en attendant une intervention législative nécessaire.


L’avis du 13 mars 2025 illustre la capacité de la Cour de Cassation à jouer un rôle d’arbitre dans des situations de transition juridique. 


Il réaffirme l’importance de la compétence du JEX et la nécessité d’une clarification législative pour garantir un accès effectif au Juge.


Cet avis peut être lu en cliquant sur ce lien.