L'article L313-22 du Code Monétaire et Financier prévoit que :
"Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."
Cet article signifie les Banque sont tenues d'adresser anuellement une lettre d'information à toute personne se portant caution d'une entreprise, concernant le montant restant dû par cette dernière en principal, intérêts, frais et accessoires.
A défaut de pouvoir démontrer l'accomplissement de cette formalité, la Banque perd son droit de réclamer les intérêts à la caution.
Par un arrêt en date du 11 octobre 2011 (pourvoi n° 10-25862), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a apporté une précision importante quant à la portée de cet engagement.
Elle a en effet jugé que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette.
Ceci signifie que même si l'entreprise cliente de la Banque fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la Banque demeure, malgré tout tenue de continuer à adresser chaque année une lettre d'information à la caution et de pouvoir en justifier, faute de quoi elle perdra son droit aux intérêts.
Le texte complet de cette décision est le suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire du Nord (la banque) a consenti deux prêts professionnels à la société Opaline dont la gérante, Mme X..., s'est rendue caution solidaire ;
qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, Mme X... a été assignée par la banque en exécution de ses engagements ;
Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la banque un certain montant au titre des cautionnements par elle souscrits, l'arrêt retient que la banque a droit au paiement des intérêts contractuels sur les sommes dues à compter du 11 août 2004 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'information avait été donnée avant les 31 mars de chaque année de 2004 à 2010, cependant que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens du texte susvisé doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X..., à payer à la société Banque populaire du Nord les intérêts au taux contractuel à compter du 11 août 2004, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.
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