La
Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu deux décisions
importantes le 15 décembre 2011 (pourvois n° 10-10996 et 10-25598).
L’article L.311-37 du Code de la consommation
prévoit que les actions en paiement formées à l’occasion de la défaillance de
l’emprunteur doivent être initiées dans les deux ans de l’événement qui leur a
donné naissance, à peine de forclusion.
Ceci
signifie que l’organisme de crédit n’a plus le droit d’agir en justice après
l’expiration du délai de deux ans suivant l’événement caractérisant la
défaillance de l’emprunteur.
Le
premier de ces arrêts précise que lorsque la forclusion est acquise, la
signature ultérieure d’un avenant au contrat de prêt ne permet pas de
régulariser la situation.
La
Cour de Cassation a considéré que la signature d’un tel avenant « ne pouvait emporter renonciation à se
prévaloir de la forclusions ».
Le
second arrêt précise, quant à lui, que le dépassement du crédit octroyé
(découvert autorisé à l’ouverture du contrat) constitue, à défaut de
restauration ultérieure, le point de départ du délai biennal de forclusion.
Cette
décision signifie que lorsque le découvert autorisé est dépassé pendant plus de
deux ans, l’organisme de crédit ne peut plus agir en justice contre
l’emprunteur.
En
outre, l’arrêt précise que le simple rappel du plafond légal, en tant que
« découvert global pouvant être
autorisé » n’emportant pas
substitution de celui-ci au montant du crédit octroyé.
Au
vu de ces deux décisions venant confirmer une jurisprudence désormais établie
des Tribunaux d’Instance et des Cours d’Appel, il est manifeste que la
forclusion est susceptible de pouvoir être invoquée dans de très nombreuses
hypothèses.
Le texte complet de ces arrêts est le
suivant :
Première
affaire :
N° de pourvoi: 10-10996
Sur le moyen unique
du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Vu l’article L.
311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue
de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
Attendu, selon
l’arrêt attaqué, que le 13 mars 2000, la société Cofinoga, aux droits de
laquelle se trouve la société Laser Cofinoga, a consenti à M. X... une
ouverture de crédit utilisable par fractions d’un montant maximum de 140 000
francs (21 342,86 euros), avec un montant autorisé à l’ouverture du compte de
20 000 francs (3 048,98 euros) ; que ce contrat a fait l’objet d’un avenant en
date du 23 mars 2005 portant le montant du maximum du découvert autorisé à 21
500 euros et la fraction disponible choisie à 15 000 euros ;
Attendu que pour
rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, l’arrêt retient
que si l’emprunteur faisait état du dépassement du maximum autorisé lors de la
signature du contrat du 13 mars 2000 dès le mois de décembre 2000 pour estimer
l’action en paiement forclose en décembre 2002, l’avenant conclu le 23 mars
2005 avait repris le solde et s’était substitué au contrat initial ;
Qu’en statuant
ainsi alors que la seule souscription d’un tel avenant ne pouvait emporter
renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions
d’ordre public du texte susvisé, auxquelles il ne peut être renoncé que de
façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli, la cour d’appel l’a
violé par refus d’application ;
PAR CES MOTIFS, et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties,
par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la société
Laser Cofinoga aux dépens ;
Vu l’article 700 du
code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette
la demande de la société Laser Cofinoga, la condamne à payer à Me …, avocat de
M. X... la somme de 2 500 euros ;
Deuxième
affaire :
N° de pourvoi: 10-25598
Sur le moyen unique
pris en sa première branche :
Vu l’article L.
311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à cette issue de
la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
Attendu, selon
l’arrêt attaqué, que la société Médiatis a consenti le 23 octobre 1998 à M.
X... un crédit renouvelable d’un montant de 20 000 francs, (3 048,98 euros)
mentionnant que le montant maximum du découvert global pouvant être autorisé
était de 140 000 francs, (21 342,86 euros) ; que le montant du crédit a été
dépassé au mois de février 2003 ; que par acte du 10 juillet 2007, la société
de crédit a assigné M. X... en paiement de la somme de 21 437,29 euros ;
Attendu
que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale,
l’arrêt relève que l’emprunteur n’a jamais dépassé le montant maximal du
découvert soit 140 000 F ou 21 342,86 euros et que le délai de forclusion
courant à compter du mois de janvier 2007, date du premier impayé non
régularisé au regard de ce montant, n’était pas expiré à la date de
l’assignation du 10 juillet 2007 ;
Qu’en
statuant ainsi alors que le simple rappel du plafond légal n’emportant pas
substitution de celui-ci au montant du crédit octroyé, le dépassement de ce
montant constituait, à défaut de restauration ultérieure, le point de départ du
délai biennal de forclusion, la cour d’appel a violé, par fausse application,
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties,
par la cour d’appel de Besançon ;
Vu
l’article L.411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu
à renvoi ;
Vu l’article L.
411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Déclare irrecevable
l’action de la société Mediatis ;
Condamne la société
Médiatis aux dépens exposés devant les juges du fond, ainsi qu’aux dépens de la
présente instance ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Médiatis à payer à M. X... la somme de 3 000 euros.
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