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dimanche 30 novembre 2014

Saisie des rémunérations au titre d’un crédit immobilier : la prescription de deux ans s’applique


Depuis l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 novembre 2012, il est acquis que les crédits immobiliers sont soumis à la prescription biennale de l’article L 137-2 du Code de la Consommation.

Un arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la Cour d’Appel de Paris (Pôle 4 Chambre 9, RG 12/21138),  dans un dossier suivi par le Cabinet de Maître Yann Gré, précise que cette prescription de deux ans est applicable aux procédures de saisie des rémunérations initiées par les Banques au titre de prêts immobiliers.

En l’espèce, une Banque sollicitait la saisie des rémunérations d’une personne au titre d’un contrat de prêt notarié en date du 4 mai 1991.

Le dernier règlement effectué au titre de ce prêt remontait à 2007.

La procédure de saisie des rémunérations avait été initiée le 14 décembre 2010.

La Cour d’Appel de Paris considère que la Banque disposait d’un délai de 2 ans, à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de  l’article L 137-2 du Code de la Consommation, pour agir en saisie des rémunérations contre la débitrice.

La procédure ayant été initiée après ces deux années, la demande de la Banque est rejetée.

Cette Banque, qui réclamait une somme de 29.899,13 Euros à la débitrice est, en définitive, condamnée à verser une indemnité de 1.500 Euros à cette dernière au titre des frais de procédure.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21138

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2012 - Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-11-001099


APPELANTE

CAISSE XXX...

Représentée par Me X, avocat au barreau de PARIS, 

Assistée à l'audience de Me Y,  avocat au barreau de PARIS, 


INTIMÉE

Madame X…
……………….

Représentée par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assisté de Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL DE MARNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de présidente Madame Patricia GRASSO,

Conseillère

Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère

qui en ont délibéré


Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, conseillère pour Mme Patricia LEFEVRE, conseillère faisant fonction de présidente empêchée et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Selon acte authentique du 4 mai avril 1991, la Caisse XXX a prêté à M Y. et à Mme X une somme de 140 000 francs, au taux de 12,10 % l'an, remboursable en 180 mensualités. L'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme, le 5 septembre 1997 puis a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme X, le 30 avril 1998. Par jugement en date du 17 novembre 1998, le juge de l'exécution de Créteil a dit la mesure régulière et rejeté la demande de mainlevée présentée par Mme X, l'autorisant à s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 300€.

Le 14 décembre 2010, la Caisse XXX a déposé une requête en saisie des rémunérations de Mme X et par jugement en date du 24 mai 2012, le tribunal d'instance de Nogent sur Marne a rejeté la demande de la Caisse XXX et l'a condamnée aux dépens de l'instance, constatant que malgré la réouverture des débats à cette fin, la banque ne justifiait suffisamment du quantum de sa réclamation.

La Caisse XXX a relevé appel de cette décision, le 22 novembre 2012. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 avril 2013, elle demande à la cour, réformant la décision déférée, d'ordonner la saisie des rémunérations de Mme X entre les mains de son employeur la société NATEXIS, pour la somme totale de 29 899,13€ et de condamner l'intimée aux dépens.

Elle affirme la recevabilité de son recours et conteste l'acquisition de la prescription prévue à l'article L137.2 du code de la consommation, faisant valoir que le délai a été interrompu par l'action engagée devant le juge de l'exécution, et que Mme X s'est acquittée 'des causes du jugement, en procédant à des paiements entre 1999 et 2002. La saisine du juge de la saisie des salaires constitue donc une simple modalité d'exécution forcée du jugement rendu le 11 juin 1998.'

En réplique aux autres moyens soutenus en défense, elle affirme que le taux effectif global a été correctement calculé et relève qu'elle ne réclame les intérêts que dans les limites de la prescription quinquennale. Enfin, elle précise le montant de sa créance.

Dans ses écritures déposées le 12 février 2013, Mme X sollicite, outre divers 'constats' dépourvus d'effets juridiques, que la cour déclare l'appel irrecevable de la Caisse XXX et subsidiairement, sa créance préscrite en application de l'article L 137-2 du code de la consommation. Plus subsidiairement, elle conclut au débouté de la demande, après avoir demandé la nullité de la clause d'intérêts et la déchéance du droit aux intérêts et très subsidiairement, à la prescription des intérêts échus depuis plus de cinq ans et à l'octroi de délais pour s'acquitter de sa dette proposant de verser une somme mensuelle de 100€. Enfin, elle sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 1500€ et la condamnation de la Caisse XXX aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle prétend que le présent recours, déposé après le prononcé de la caducité d'un précédent appel, est irrecevable. A titre subsidiaire, elle revendique l'application de la prescription biennale de l'article L137-2 du code de la Consommation issue de la loi du 17 juin 2008, relevant que la procédure de saisie a été diligentée près de 15 ans après la déchéance du terme. Très subsidiairement, elle retient l'impossibilité de reconstituer le compte du prêt, depuis son origine, difficulté accrue par la déchéance du droit aux intérêts et la nullité de la clause d'intérêts, faute de prise en compte de la souscription obligatoire de parts sociales.


SUR CE, LA COUR


Considérant qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, la caducité sanctionnant le manque de diligences de l'appelant n'affecte que sa déclaration d'appel et dès lors, celui-ci peut procéder à une nouvelle déclaration d'appel ; que l'appel de la Caisse XXX, dont il n'est pas dit qu'il serait hors délais, est donc recevable ;

Considérant qu'en application de l'article R 3252-1 du code du travail, seul le créancier muni d'un titre exécutoire peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur, l'article L 111-3 4° du code des procédures civiles d'exécution

(anciennement article 3 de la loi du 9 juillet 1991) précisant que cette qualité de titre exécutoire est attachée aux actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

Que la Caisse XXX ne peut prétendre voir substituer au titre qu'elle détient (un acte notarié de 1991), le jugement du juge de l'exécution du 17 novembre 1998 et ainsi implicitement écarter la prescription biennale revendiquée, la décision rendue n'ayant d'autorité de chose jugée qu'à l'égard de ce qu'elle tranche (la validité de la saisie attribution pratiquée sur le compte de la débitrice) et ne conférant à la Caisse XXX aucun titre exécutoire quant à sa créance, dont le montant n'est d'ailleurs pas précisé ;

Que le prêt octroyé le 4 mai 1991 devait être remboursé en 180 mensualités, la dernière étant due le 5 juin 2006 ; que la déchéance du terme a été prononcée le 5 septembre 1995, après un premier incident de paiement du 5 mai précédent ; que la Caisse XXX invoque, à juste titre, comme cause d'interruption de prescription (dont le délai sera évoqué ci-dessous), la saisie attribution du 30 avril 1998 validée par jugement du 17 novembre 1998, étant par ailleurs relevé qu'était également interruptive, la reconnaissance de son droit résultant du paiement d'une partie de sa créance entre 1999 et 2002 ainsi que du paiement effectué après le décès du co-emprunteur, le 12 novembre 2007 ;

Que la prescription décennale de l'article L 110-4 du code de commerce avait vocation à s'appliquer avant la loi 2008-561 du 17 juin 2008 ; que cette prescription a commencé à courir le 5 mai 1995, date du premier impayé et a été interrompue à plusieurs reprises, le 30 avril 1998 (son cours reprenant le 17 novembre 1998) puis à la date de chaque paiement entre 1999 et 2007 ; qu'en conséquence, au 19 juin 2008, date d'application de la loi précitée, le nouveau délai de dix ans (dont le terme naturel était le 12 novembre 2017) n'était pas écoulé ;

Que l'article L. 137-2 du code de la consommation, issu de la loi du 17 juin 2008 dispose que 'l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'; que ce texte a une portée générale puisqu'il figure au livre premier du code de la consommation : 'information du consommateur et formation des contrats',

Titre III : 'Conditions générales des contrats', Chapitre VII : 'Prescription'et son champ d'application est étendu aux 'biens et services' et donc aux services financiers, au nombre desquels se trouvent les prêts immobiliers, en l'absence de dispositions particulières dérogatoires ;

Qu'eu égard aux dispositions transitoires de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 précisant que 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure', la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France disposait de deux années à compter du 19 juin 2008 pour agir et sa requête en saisie des rémunérations datée du 14 décembre 2010 apparaît donc tardive ;

Que par conséquent, la décision de première instance sera infirmée et l'action de la Caisse XXX déclarée irrecevable comme atteinte par la prescription ;

Considérant que la Caisse XXX partie perdante supportera la charge des dépens de l'instance et en équité, devra rembourser les frais de toute nature exposés par Mme X ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la Caisse XXX recevable en son appel ;

Infirme dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nogent sur Marne le 24 mai 2012 ;

Déclare irrecevable comme prescrite la requête en saisie des rémunérations de Mme X présentée par la Caisse XXX au titre du solde du prêt notarié du 4 mai 1991 ;

Condamne la Caisse XXX à payer à Mme X la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse XXX aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



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