Lorsqu’un emprunteur initie une
action en contestation du Taux Effectif Global (TEG) d’un prêt, et que ce prêt
remonte à plus de cinq ans, la Banque tente souvent d’invoquer la prescription
quinquennale pour tenter d’échapper à une condamnation qui serait, à défaut,
inévitable.
Or, c’est souvent de nombreuses
années après avoir souscrit son prêt que l’emprunteur découvre, après avoir
fait étudier son dossier par un Expert, qu’une irrégularité affecte le TEG.
Si cette question avait déjà
été abordée sur ce blog, l’arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la Première
Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 13/24168) apporte des
précisions particulièrement bienvenues.
Cet arrêt annule une décision
qui avait déclaré prescrite une action en contestation du TEG d’un prêt.
La Cour de Cassation précise
que le Juge doit vérifier si la personne
concernée était en mesure de déceler par elle-même, à la
lecture de l’acte de prêt, l’erreur affectant le taux effectif global.
A
défaut, l’irrégularité du TEG pourra être contestée, même plus de cinq ans après la signature de l’offre de prêt.
Cette
décision est donc particulièrement importante.
Son
texte complet est le suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième
branche :
Vu les articles 1304 et 1907 du code civil,
ensemble l’article L. 313-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 20
novembre 2006, Mme X... a contracté un prêt immobilier auprès de la société CIC
Banque SNVB, aux droits de laquelle vient la société CIC Est ; que, par
déclaration au greffe du 8 janvier 2013, Mme X... a saisi une juridiction de
proximité aux fins d’annulation de la clause de stipulation des intérêts
conventionnels de ce prêt ;
Attendu que pour déclarer l’action prescrite,
le jugement retient que celle-ci a été engagée plus de cinq ans après
l’acceptation de l’offre de prêt dont la lecture révèle que les frais de
notaire n’étaient pas inclus dans le calcul du taux effectif global ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que
Mme X... était en mesure de déceler par elle-même, à la lecture de l’acte de
prêt dont il ne ressort pas des productions qu’il désigne expressément les
frais de notaire, l’erreur affectant le taux effectif global, la juridiction de
proximité a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de
statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
le jugement rendu le 8 juillet 2013, entre les parties, par la juridiction de
proximité de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état
où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les
renvoie devant la juridiction de proximité de Lunéville ;
Condamne la société CIC Est aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de
procédure civile, rejette la demande de la société CIC Est, condamne celle-ci à
payer la somme de 3 000 euros à Mme X.
2 commentaires:
Bonjour Maître,
Concernant la contestation du TEG, pourriez-vous me dire si il serait toujours possible d'initier une action pour un prêt souscrit en 1992 sur 20 ans ?
Merci d'avance pour votre réponse,
Elisabeth G.
Chère Madame,
Pour des motifs liés au secret professionnel, il ne m'est pas possible de vous répondre directement sur ce blog.
Vous pouvez cependant prendre contact avec mon Cabinet afin que j'étudie votre situation.
Croyez en l'assurance de mes sentiments dévoués.
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