Par un arrêt en date du 22 septembre 2016 (pourvoi n°15-18858), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que la prescription biennale de l’article L 137-2 du Code de la Consommation (devenu l’article L 218-2 de ce Code depuis le 1er juillet 2016) s’applique à un prêt de nature purement spéculative.
La Cour de Cassation rappelle que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Elle précise, ce qui est nouveau, que « ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative ».
La Cour de Cassation rappelle que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Elle précise, ce qui est nouveau, que « ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative ».
Le fait que « le prêt
litigieux devait être financé grâce à une opération spéculative » et «
l'acceptation de l'aléa au cœur du marché
boursier » ne justifie pas que la prescription biennale soit écartée.
Au regard de cette décision, toute procédure concernant un prêt
spéculatif initiée plus de deux ans après le prononcé de la déchéance du terme,
devra être considérée comme prescrite lorsque le prêt n’est pas directement lié
à l’activité professionnelle de l’emprunteur.
Le texte complet de cet arrêt est le suivant :
« Sur le moyen unique,
pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 137-2 du
code de la consommation ;
Attendu, d'abord, qu'en
vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des
professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux
consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'ensuite, ne perd pas la qualité de
consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas
dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale, souscrit un prêt de nature spéculative ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 13 décembre 2006, la société
Nordea Bank (la banque) a consenti à M. et Mme X un prêt d'un montant de 550
000 euros, assorti d'un taux d'intérêt variable et garanti par une hypothèque ;
que la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme, avant de leur
délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, puis de les
assigner devant le juge de l'exécution ;
Attendu que, pour déclarer
prescrite l'action en recouvrement de la banque, l'arrêt retient que le prêt
litigieux devait être financé grâce à une opération spéculative, l'acceptation
de l'aléa au cœur du marché boursier conduisant à exclure les dispositions
favorables d'une prescription abrégée dérogatoire au droit commun, réservée à
des contrats énumérés par le législateur souscrits pour des besoins ordinaires
;
Qu'en statuant ainsi, alors
qu'il résultait de ses énonciations que le prêt litigieux avait été souscrit à
des fins étrangères à l'activité professionnelle de M. et Mme X, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans
qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce
qu'il rejette la demande en nullité du commandement de payer valant saisie
immobilière délivré le 10 juillet 2013, l'arrêt rendu le 17 avril 2015, entre
les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur
les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
de Montpellier ;
Condamne la société Nordea
Bank aux dépens ; ».
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