Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

dimanche 2 avril 2017

Année lombarde : nouvelles condamnations

Deux nouvelles décisions viennent de sanctionner la pratique du calcul des intérêts sur 360 jours par le CREDIT LYONNAIS (LCL) et la CAISSE D’EPARGNE.

Par un arrêt en date du 23 mars 2017 (Pôle 4 Chambre 8, RG N° 16/14662), la Cour d’Appel de Paris sanctionne une nouvelle foi le CREDIT LYONNAIS, en prononçant la nullité de la clause d’intérêt.

La Cour indique ce qui suit :

II apparaît qu’en pages 6 et 7 des conditions générales dudit prêt il est stipulé que "les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an.[...] Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an". 

Il résulte de l’application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L. 313-1, L. 313-2 et R 313-1 du code de la consommation dans leur ancienne rédaction que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile. 

Le Crédit lyonnais fait valoir qu’il ressort de ces stipulations que chaque mois est compté pour 1/12 d’année, qu’il est appliqué pour le calcul des intérêts mensuels le 1/12e du taux d’intérêt annuel et qu’ainsi il n’y aurait pas de surcoût en intérêts et par ailleurs que les emprunteurs ont accepté cette clause en toute connaissance de cause. 

Cependant, si l’acte prévoit que le Teg est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions règlementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, peu important que la banque poursuivante soutienne l’absence de surcoût d’intérêts ou «l’équivalence des calculs», les intérêts contractuels étant, selon elle, dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12e. En effet, c’est la clause elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de l’intérêt légal, dès lors qu’en présence d’une telle clause, aucun taux d’intérêt n’a été valablement stipulé, l’emprunteur n’ayant pas été mis en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d’en résulter. 

A ce titre, c’est vainement que la banque soutient que ladite clause serait «transparente et explicite», correspondrait à la réalité du calcul des intérêts des prêts, à savoir que «les intérêts courus entre deux échéances sont effectivement calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportes à 360 jours l’an», et qu’ainsi les emprunteurs auraient «pleinement et valablement donné leur consentement parfaitement éclairé» à ces stipulations. En effet, outre le fait que ladite clause n’est nullement claire et explicite contrairement à ce qu’affirme le créancier, qui consacre de nombreuses pages de ses écritures à divers calculs et explications pour y parvenir, cette analyse demeure fondée sur un éventuel consentement à l’application d’une clause illicite formellement exclue par les dispositions précitées. 

La stipulation d’intérêts conventionnels sera donc annulée et le taux légal en vigueur à la date de souscription du contrat, soit l’année 2011, y sera substitué, sans qu’il soit utile d’examiner la contestation du Teg. »

Cette décision est particulièrement explicite.


*
*       *

Par ailleurs, le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis de la Réunion (1ère Chambre, RG 15/03045) a rendu la 29 mars 2017 une décision condamnant la CAISSE D’EPARGNE en raison de cette même pratique de l’année lombarde.

Le Tribunal estime que la présente d’une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur 360 jours « entraine la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et la substitution du taux légal ».

Il condamne en conséquence la CAISSE D’EPARGNE à restituer 15.177,19 Euros aux emprunteurs au titre de la différence entre taux d’intérêt conventionnel et taux légal et à leur rembourser 1.500 Euros au titre des frais de procédure.

Aucun commentaire: