Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

lundi 25 mars 2019

Un client du Cabinet reçoit un chèque de 689.509,26 Euros.


Un client de Maître Yann Gré vient de recevoir un chèque de 689.509,26 Euros suite à une longue procédure judiciaire gagnée. 

Cession de créance : Maître GRE fait annuler les poursuites contre son client.


Un client de Maître Yann Gré faisait l'objet de poursuites émanant d'une société dénommée MCS & ASSOCIES qui soutenait avoir acquis une créance résultant de jugements rendus en 1992 et 1993 au profit d'une banque.

Par jugement en date du 12 mars 2019, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'Evry (RG 18/05703) a suivi l'argumentation de Maître Gré et a annulé les poursuites effectuées par cette société en indiquant que cette dernière ne rapportait pas la preuve de sa créance et qu' "en l'absence d'éléments suffisants pour caractériser la qualité de créancier de MCS & ASSOCIES, le commandement ... sera annulé".

Cette société a en outre été condamnée à régler 1.500 Euros au titre des frais de procédure.

TEG erroné : la Cour de Cassation rejette une question prioritaire de constitutionnalité de la Banque DEXIA.


Par décision en date du 14 mars 2019 (1ère Chambre Civile, pourvoi n° 18-21.567), la Cour de Cassation a rejeté une question prioritaire de constitutionnalité de la Banque DEXIA déposée dans les termes suivants : «  Les dispositions des articles 1907 du code civil, L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et L. 313-4 du code monétaire et financier, telles qu’interprétées par une jurisprudence constante, qui sanctionnent, de manière automatique, le défaut de mention du taux effectif global, dans tout écrit constatant un contrat de prêt, par l’annulation de la stipulation conventionnelle d’intérêts et le remplacement du taux contractuel prévu par le taux légal, privant l’établissement de crédit prêteur des intérêts contractuellement dus et l’obligeant dans les termes d’un contrat qu’il n’a pas conclu, méconnaissent-elles les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, pour porter une atteinte excessive au droit de propriété et à la liberté contractuelle ? » 

La Cour de Cassation a estimé que cette question prioritaire de constitutionnalité n'était pas recevable car elle concernait en réalité exclusivement une règle jurisprudentielle et non la loi en elle même ou son interprétation.

Même si elle ne se prononce pas sur le fond, cette décision de la Cour de Cassation conforte cette règle jurisprudentielle.

Sa motivation complète est la suivante :

"Attendu que, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution et de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l’interprétation qu’en fait la juridiction suprême de l’un ou l’autre ordre ; que la question posée, sous le couvert de critiquer l’article 1907 du code civil, l’article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, et l’article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, porte exclusivement sur la règle jurisprudentielle, énoncée au visa de ces textes, selon laquelle le défaut de mention du taux effectif global ou l’inexactitude de celui-ci, équivalant à un défaut de mention, dans tout écrit constatant un contrat de prêt, est sanctionné par l’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et la substitution consécutive à celui-ci de l’intérêt légal ; qu’il s’ensuit que la question n’est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité".

Interview de Maître Yann Gré sur le site capital.fr

Un article, publié sur le site capital.fr, est consacré à un projet d'ordonnance concernant les sanctions applicables aux irrégularités affectant certain crédits (TEG erroné, année lombarde).



Cet article est intitulé "Crédit immobilier : le gouvernement pourrait réduire la protection des emprunteurs".

Maître Yann Gré a été interrogé par le journaliste ayant rédigé cet article et donne son avis sur ce projet de réforme et les moyens, pour les emprunteurs, d'y faire face.

Cet article peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 13 mars 2019

Copropriété : Maître Yann Gré fait condamner un organisme de sécurité sociale à verser plus de 973.000 Euros à son client.


Par jugement en date du du 27 février 2019, le Tribunal de Grande Instance de Créteil (3ème Chambre, RG N° 16/03716) a donné raison à un client de Maître Yann Gré en condamnant la partie adverse à lui verser une somme de 973.527,69 Euros HT.

Maître Yann Gré était l'avocat du Syndicat des Copropriétaires d'un Centre Commercial.

Une convention avait été conclue entre le Syndicat des Copropriétaires et un organisme de sécurité sociale propriétaire de l'immeuble voisin pour que ce dernier puisse bénéficier de l'usage d'un certain nombre de places de stationnements sur le parking de ce centre commercial, en contrepartie d'une participation aux charges de fonctionnement de ce parking.

L'organisme de sécurité sociale refusait cependant de régler au Syndicat des Copropriétaires la totalité des charges correspondant à son utilisation réelle du parking.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue d'une procédure longue de plus de 3 ans, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré en condamnant l'organisme de sécurité sociale à verser 973.527,69 Euros HT au Syndicat des Copropriétaires.

lundi 11 mars 2019

Chèque falsifié : Maître Yann Gré fait condamner la BRED et la SOCIETE GENERALE.


Par jugement en date du 31 janvier 2019 (6ème Chambre, RG 2018000643), le Tribunal de Commerce de Paris a condamné la BRED et la SOCIETE GENERALE à verser une somme de 4.256 Euros, correspondant au montant d'un chèque falsifié, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015, ainsi qu'une somme de 1.000 Euros chacune au titre des frais de procédure, à une société cliente de Maître Yann Gré.

Cette société avait adressé par la Poste un chèque à un fournisseur.

Ce chèque avait été volé et falsifié très grossièrement.  

Les deux banques intervenues dans cette opération n'avaient cependant pas décelé cette falsification évidente et la somme correspondante avait été débitée du compte bancaire de la société cliente de Maître Yann Gré.

En dépit de multiples démarches amiables, la Banque de cette société avait refuser de recréditer la somme débitée.

Dans ces conditions, il avait été nécessaire de saisir le Tribunal de Commerce de Paris.

Ce dernier a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré.

Le jugement rendu indique, notamment, ce qui suit :

"Il est évident que le chèque a été grossièrement falsifié et que de telles anomalies matérielles auraient du être décelées par un examen sommaire d'un employé de banque normalement diligent.
...
La SOCIETE GENERALE, Banque présentatrice est tenue d'un devoir général de vigilance portant sur la régularité formelle du titre.
...
La BRED, en tant que banque tirée, devait également contrer le chèque avant de le payer.
...
Dans ces circonstances, il est établi que ni la SOCIETE GENERALE, ni la BRED n'ont effectué les diligences normales qu'elles auraient dû exercer lors du traitement du chèque objet du litige.

Le Tribunal ordonnera un partage de responsabilité entre la BRED et la SOCIETE GENERALE".

Les deux Banques sont donc condamnées solidairement à rembourser le chèque litigieux avec intérêts au taux légal et à payer une indemnité au titre des frais de procédure.