Trois décisions récentes sanctionnent des erreurs commises par les Banques.
- La première de ces décisions concerne le taux de période :
Par arrêt en date du 16 mai 2019, la Cour d'appel de Metz (1ère Chambre Civile, RG n° 17/02929) a condamné la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en considérant qu’« aucun taux de période exact, ou n’affectant le calcul du T.E.G. que dans une mesure inférieure à la décimale, ne figure au contrat pour ce qui concerne le calcul du T.E.G. définitif appliqué à l’opération de prêt conclue entre les parties.
Cette carence a pour conséquence l’absence de toute stipulation d’intérêts conventionnels valable de sorte que c’est à̀ juste titre que le premier juge a prononcé la nullité de cette stipulation d’intérêts et a ordonné la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel.
La sanction s’appliquant dès la conclusion du contrat, le taux d’intérêt légal devant être appliqué au prêt est celui existant à la date du 3 février 2011, et ce pour toute la durée du prêt, celui-ci n’ayant jamais comporté de clause de variation du taux d’intérêts ».
- La deuxième décision concerne la problématique de l’année lombarde (calcul des intérêts sur une année fictive de 360 jours) :
Par un jugement en date du 25 juin 2019, le Tribunal de Grande Instance de Guéret (RG N°17/00608) a condamné le recours à cette année de 360 jours dite lombarde par la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, dans les termes suivants :
« Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 111-1 du Code de la consommation, la conclusion d’un contrat de prêt doit, comme pour toute prestation de services, s’accompagner d’une information préalable sur les caractéristiques essentielles du crédit, et notamment les modalités d’application du taux, dont la seule mention est insuffisante, et que ces caractéristiques doivent donc figurer sur l’offre de crédit ;
Attendu que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non- professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile (365 ou 366 jours), et non sur celle de l’année lombarde (360 jours), lorsque le calcul fait intervenir un taux quotidien (Civ. 1°, 19 juin 2013, n° 12-16651, Bull. 132) ;
que dans une telle hypothèse, la clause mentionnant les modalités d’application du taux, et selon laquelle «les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû̂, au taux fixé aux conditions particulières, sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours», qui induit un surcoût clandestin, est abusive (recommandation n° 05- 02 de la Commission des clauses abusives – BOCCRTF du 20 septembre 2005) ; qu’elle doit dès lors être déclarée non écrite, de même que le taux indiqué devenu sans pertinence en l’absence de toute mention de ses modalités d’application (CA Limoges, 7 février 2019, n°18/00156) ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparait, au vu des tableaux d’amortissement définitifs :
— que pour le prêt de 85.000 €, débloqué le 7 mars 2011, les intérêts au taux de 3,80 % inclus dans la première mensualité appelée le 5 avril 2011 (29 jours plus tard), soit 260,19 €, ont été calculés avec le diviseur 360 ; qu’en effet 85.000 x 3,80 x 29 / 36000 =260,19 € alors que seuls 85.000 x 3,80 x 29 / 36500 = 256,63 € auraient du être comptés ;
— que pour le prêt de 30.800 €, débloqué en trois fois (18.263 € le 7 mars 2011, 8.650 € le 18 mars 2011, et 3.887 € le 30 juin 2011), les intérêts au taux de 3,20 % réclamés le 5 avril 2011 (60,92 €) après les deux premiers déblocages ont là encore été calculés avec le diviseur 360 ; qu’en effet (18.263 x 3,2 x 11 / 36000) 1 (26.913 x 3,2 x 18 * 36000) = 60,92 € alors que seuls (18.263 x 3,2 x 11 / 36500) + (26.913 x 3,2 x 18 / 36500) = 60,08 € auraient dû être comptés ;
Attendu que là encore, il ne peut être raisonnablement soutenu que les emprunteurs, simples particuliers, auraient dû, dès le paiement de ces échéances, s’apercevoir de leur caractère indu ;
que la fin de leur ignorance légitime des faits fondant leur action se situe donc avec la consultation d’un professionnel ;
Attendu que la sanction de ces anomalies se confond avec celle que justifie l’indication de TEG erronés ; qu’il convient donc de prévoir que le taux légal de l’époque de la souscription (0,38 % l’an) se substituera pour chacun des prêts au taux conventionnel… »
- La dernière décision concerne un Taux Effectif Global (TEG) erroné, ne prenant pas en compte le coût de l’assurance.
Par un arrêt en date du 25 juin 2019, la Cour d’Appel de Metz (1ère Chambre Civile, RG N°17/02741) a, une nouvelle fois, condamné les pratiques de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Cette décision a considéré que l’adhésion à une assurance décès et perte totale et irréversible d’autonomie conditionnait l’octroi du prêt et que le coût de cette assurance devait dès lors être pris en compte dans le calcul du TEG.
Au regard des caractéristiques du prêt souscrit, elle a jugé que le taux de cotisation à l’assurance s’établissait sur chaque tête à 0,20 % du capital emprunté, de sorte que le TEG annoncé était nécessairement erroné et affecté d’une erreur de calcul supérieure à une décimale.
La Cour relève que « la sanction d’une erreur affectant le TEG d’un prêt … est … la nullité de la stipulation conventionnelle relative aux intérêts et, dès lors la substitution du taux d’intérêts légal au taux contractuel ».
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Ces trois décisions condamnent donc les erreurs commises par la Banque en jugeant que la seule sanction applicable est la nullité de la stipulation d’intérêts.
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