Le Décret n° 2007-1827 du 26 décembre 2007 relatif au droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux a été publié au Journal Officiel le 28 décembre 2007.
Ce texte complète les articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Urbanisme, issus de l'article 58 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, qui prévoit que les communes peuvent créer des périmètres de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité.
Les communes disposent désormais d'un droit de préemption au sein de ces périmètres.
Il est donc nécessaire d'effectuer une déclaration préalable avant toute cession d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou d'un bail commercial situé dans un tel périmètre, sous peine de nullité de la cession.
Cette déclaration est adressée en quatre exemplaires, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au maire de la commune où est situé le fonds ou l'immeuble dont dépendent les locaux loués, ou déposée en mairie contre récépissé.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit son offre d'acquérir, soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption.
Il notifie sa décision au cédant par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise contre décharge au domicile ou au siège social du cédant.
Lorsque le cédant est lié par un contrat de bail, une copie de cette notification est adressée au bailleur.
Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption au terme du délai fixé au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de son droit.
En cas de désaccord sur le prix ou les conditions indiqués dans la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption qui veut acquérir saisit la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de cette juridiction, accompagnée d'une copie en double exemplaire de son mémoire.
Copie de la lettre de saisine et du mémoire est simultanément notifiée au cédant et, le cas échéant, au bailleur.
Le texte complet de ce Décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.
Ce texte complète les articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Urbanisme, issus de l'article 58 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, qui prévoit que les communes peuvent créer des périmètres de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité.
Les communes disposent désormais d'un droit de préemption au sein de ces périmètres.
Il est donc nécessaire d'effectuer une déclaration préalable avant toute cession d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou d'un bail commercial situé dans un tel périmètre, sous peine de nullité de la cession.
Cette déclaration est adressée en quatre exemplaires, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au maire de la commune où est situé le fonds ou l'immeuble dont dépendent les locaux loués, ou déposée en mairie contre récépissé.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit son offre d'acquérir, soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption.
Il notifie sa décision au cédant par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise contre décharge au domicile ou au siège social du cédant.
Lorsque le cédant est lié par un contrat de bail, une copie de cette notification est adressée au bailleur.
Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption au terme du délai fixé au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de son droit.
En cas de désaccord sur le prix ou les conditions indiqués dans la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption qui veut acquérir saisit la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de cette juridiction, accompagnée d'une copie en double exemplaire de son mémoire.
Copie de la lettre de saisine et du mémoire est simultanément notifiée au cédant et, le cas échéant, au bailleur.
Le texte complet de ce Décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.
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