Avant la loi du 2 juillet 2010, dite loi LAGARDE, l’article R 311-6 de ce Code prévoyait que l'offre préalable de prêt « comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée.
Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. »
Cet article, toujours applicable aux prêts souscrits avant l’entrée en vigueur de la loi LAGARDE, est aujourd’hui remplacé par l’article R311-5 qui précise, de manière similaire, que : « Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. »
Il ressort de ces dispositions impératives du Code de la Consommation que la taille des caractères imprimés figurant sur l’offre de prêt ne peut être inférieure à ce que l’on appelle le « corps huit ».
Les Tribunaux, saisis de ce problème, ont déjà été amenés à prononcer la déchéance du droit aux intérêts du préteur en cas de caractères d’une taille plus petite. (Cf. Cour d’Appel de Rennes, 23 septembre 1999).
Un caractère de corps huit correspond à 2,82 mm pour les lettres les plus longues (d ou p).
La taille des caractères peut être mesurée par un outil appelé TYPOMETRE.
S’il s’avère que les caractères sont trop petits, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est susceptible d’être prononcée, ce qui signifie, en pratique, que l’emprunteur n’aura que le capital à rembourser.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire