De nombreuses collectivités ont
contracté des prêts particulièrement couteux, qualifiés d’emprunts toxiques.
Ces prêts mentionnaient un Taux
Effectif Global (TEG) très inférieur à leur taux réel.
Certaines de ces collectivités
avaient saisi la Justice d’actions contre les Banques leur ayant octroyé ces
prêts.
Toutefois, suite au prononcé de
décisions de justice particulièrement favorables aux emprunteurs, une disposition
insérée dans la loi de finances pour 2014 avait supprimé la possibilité pour
ces collectivités de contester la régularité du Taux Effectif Global (TEG) des
prêts qui leur avaient été consentis.
Cette disposition avait été annulée
par le Conseil Constitutionnel.
Elle avait été toutefois
partiellement reprise dans une loi ultérieure, non censurée par le Conseil
Constitutionnel.
Cette loi
n° 2014-844 du 29 juillet 2014, relative
à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes
morales de droit public, précise, notamment, que :
Sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d'intérêts prévue
par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement
de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de
cette stipulation serait contestée par le moyen tiré de la mention d'un taux
effectif global, d'un taux de période ou d'une durée de période qui ne sont pas
déterminés conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, dès
lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon
conjointe :
1° Le montant ou le mode de détermination
des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;
2° La périodicité de ces échéances ;
3° Le nombre de ces échéances ou la durée
du prêt.
Lorsqu'un écrit tel que celui mentionné au
premier alinéa mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif
global déterminé conformément au même article L. 313-1, l'emprunteur a droit au
versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au
capital restant dû à chaque échéance.
Un décret en date du 28 août 2014
donne des précisions sur les règles désormais applicables aux emprunts
consentis aux collectivités locales.
Ce décret
n° 2014-984, relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités
territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie
et de secours,
vise à
préciser les conditions de souscription d'emprunt et de contrats structurés par
les collectivités territoriales, leurs groupements et les services
départementaux d'incendie et de secours afin de les protéger des emprunts
structurés à fort risque. Pour ce faire, il énumère de façon limitative les
indices sur lesquels ces emprunts peuvent être indexés et précise, concernant
les formules d'indexation, les conditions dans lesquelles ces formules peuvent
être considérées comme suffisamment simples ou prévisibles pour être conformes
à la loi.
Ce
décret ajoute les articles suivants au Code des Collectivités
Territoriales :
Art. R. 1611-33.-I.-Les taux
d'intérêt variables des emprunts souscrits par les collectivités territoriales,
leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours
mentionnés au 2° du I de l'article L. 1611-3-1 auprès d'établissements de
crédit sont indexés ou varient en fonction d'un des indices suivants :
1° Un taux usuel du marché
interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des
emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est
l'euro ;
2° L'indice du niveau général des prix ou
l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, mentionnés à l'article
D. 112-1 du code monétaire et financier ;
3° Un indice représentatif du prix d'un
échange de taux entre des taux usuels de maturités différentes du marché
interbancaire ou monétaire de la zone euro ;
4° Les taux d'intérêt des livrets d'épargne
définis aux articles L. 221-1, L. 221-13 et L. 221-27 du code monétaire et
financier.
II.-La formule d'indexation des taux
d'intérêt variables des emprunts souscrits par les collectivités territoriales,
leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours auprès d'établissements de crédit
mentionnée au 3° du I de l'article L. 1611-3-1 garantit que le taux d'intérêt
exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :
1° Le taux d'intérêt se
définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un
indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;
2° Le taux d'intérêt ne peut,
durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas
constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.
Art. R. 1611-34.-I.-Les
collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux
d'incendie et de secours ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à
condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt
variable de la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt
et du contrat financier ne déroge pas aux conditions énoncées à l'article R.
1611-33.
II.-La délibération de
l'assemblée délibérante ou, en cas de délégation de l'assemblée délibérante, la
décision de l'exécutif de procéder à la souscription d'un contrat financier
mentionne les caractéristiques essentielles du contrat financier ainsi que le
contrat d'emprunt auquel il est adossé et constate que la combinaison des deux
contrats respecte les conditions fixées au I du présent article.
Ce
décret précise en outre que :
Ne peuvent notamment pas être regardés
comme des contrats ou des avenants aux contrats entraînant une réduction du
risque au sens du II de l'article 32 de la loi du 26 juillet 2013 susvisée les
contrats ou avenants aux contrats qui comportent des stipulations prévoyant :
1° Que l'échéancier est
allongé et l'amortissement est différé sans que le taux d'intérêt exigible à
chaque échéance ajoutée soit un taux fixe ou un taux variable répondant à la
condition fixée au 1° du II de l'article R. 1611-33 du code général des
collectivités territoriales ; ou
2° Que le taux d'intérêt
exigible est plafonné au titre d'un nombre limité d'échéances sans que le
montant exigible à toutes les échéances postérieures à la renégociation soit
égal ou inférieur au montant exigible en vertu des stipulations initiales du
contrat.
Cette
réforme s’applique aux contrats conclus à compter du 1er octobre
2014.
Le
texte complet du décret peut être consulté en cliquant sur
ce lien.
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