Les particuliers qui souscrivent par
acte sous seing privé un engagement de cautionnement auprès d’un créancier
professionnel doivent faire précéder leur signature d’une mention manuscrite
obligatoire prévue par l’article L 341-2 du Code de la Consommation.
A défaut, l’engagement de la caution est nul.
Par un arrêt en date du 9 juillet
2015, (pourvoi n°14-24.287), la première Chambre Civile de la Cour de Cassation
a jugé que, même si la loi ne prévoit pas « la manière dont
la durée de l’engagement de caution doit être exprimée dans la mention
manuscrite, il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’un élément essentiel
permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette
mention devait être exprimée sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux
clauses imprimées de l’acte ».
La Cour de Cassation indique donc qu’en l’absence de la mention
manuscrite de la durée de l’engagement de cautionnement, cet engagement est frappé
de nullité.
Cette décision signifie en conséquence que dans toutes les
hypothèses de cautionnement souscrit par un particulier au profit d’un
professionnel, en l’absence d’une telle mention manuscrite, la caution sera
déchargée de ses obligations.
La portée de cet arrêt apparaît particulièrement
importante.
Son texte complet est le suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Montpellier, 25 mars 2014), que, par actes sous seing privé du 20 juillet
2009, MM. Y… et X… se sont portés, chacun, caution solidaire d’un prêt
consenti par la Société marseillaise de crédit (la banque), laquelle les a assignés
en exécution de leurs engagements ;
Attendu que la banque fait grief à
l’arrêt de prononcer la nullité de chacun des engagements de caution et de
rejeter, en conséquence, sa demande, alors, selon le moyen, que le formalisme imposé par l’article L. 341-2
du code de la consommation vise à assurer l’information complète de la caution
quant à la portée de son engagement ; que ces dispositions légales ne
fixent pas la manière dont la durée de l’engagement doit être mentionnée dans l’acte
de cautionnement ; qu’il suffit que la caution ait au travers des mentions
portées une parfaite connaissance de l’étendue et de la durée de son engagement ;
qu’il ressort des énonciations de l’arrêt que les mentions manuscrites portées
sur les actes de cautionnement litigieux étaient ainsi rédigées : « En
me portant caution de la SARL Odysseelle dans la limite de la somme de 69 000
euros (soixante neuf mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts
et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de l’opération
garantie + deux ans (…) » ; qu’en énonçant que la durée de l’engagement
de caution devait être précisée clairement dans la mention manuscrite sans qu’il
soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte, et qu’en conséquence
l’imprécision de cette mention affectait la compréhension de la durée des
engagements de caution et par suite leur validité quand bien même la durée de l’opération
garantie, en l’occurrence quatre-vingt-quatre mois, était indiquée en première
page des actes de cautionnement, la cour d’appel a violé l’article L. 341-2 du
code de la consommation ;
Mais attendu que l’arrêt retient,
à bon droit, que si les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la
consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l’engagement de
caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n’en demeure pas
moins que, s’agissant d’un élément essentiel permettant à la caution de mesurer
la portée exacte de son engagement, cette mention devait être exprimée sans qu’il
soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte ; que la
cour d’appel en a exactement déduit que les engagements de caution litigieux
encouraient la nullité ;
D’où il suit que le moyen n’est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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