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vendredi 22 septembre 2017

Année lombarde : Maître Yann Gré fait condamner le Crédit Agricole du Nord Est par la Cour d'Appel de Reims

Par arrêt en date du 19 septembre 2017 (Chambre Civile 1ère Section, RG n° 16/00959), la Cour d'Appel de Reims a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré concernant un contrat de prêt immobilier portant sur un montant de 349.000 Euros.

Elle a prononcé la nullité de la clause d'intérêt du prêt souscrit par les clients de Maître Gré, les intérêts du prêt ayant été calculés sur 360 jours.

La Cour a motivé sa décision de la manière suivante :

"Ce calcul (des intérêts sur 360 jours) est indépendant du précédent et l’irrégularité qui peut en découler sans relation avec le TEG erroné. 

C’est par conséquent à tort qu’il a été considéré que le débouté de la demande sur le TEG erroné entraînait de facto le débouté de la demande sur le taux conventionnel. 

Le taux d’intérêt nominal conventionnel figurant dans l’offre de prêt est de 4,1600%. 

Il ressort du calcul effectué par les époux X, qui n’est pas contredit par la banque, que les intérêts ont été calculés sur 360 jours au lieu de l’être sur une année civile (365 jours ou 366 jours pour une année bissextile). 

La banque soutient que l’opération qui consiste à calculer les intérêts sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours revient au même que celle consistant à calculer les intérêts sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours'; elle se réfère pour cela au mois «normalisé» tel qu’il figure dans l’annexe à l’article R 313-1 du code de la consommation précité. 

Le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé «taux annuel effectif global» et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. 

Il en résulte que cette annexe ne s’applique qu’aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu’elle ne concerne donc pas les prêts immobiliers. 

Le prêt objet du litige étant un prêt immobilier, le mois «normalisé» ne lui est pas applicable.

Le taux d’intérêt n’a pas été calculé sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours. 

La violation de cette règle a pour effet d’entraîner la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et la substitution du taux légal au taux conventionnel initialement prévu. 

Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la clause d’intérêt figurant dans le contrat de prêt ainsi que la déchéance du droit aux intérêts de la banque à compter de la date de prélèvement de la première échéance du prêt, soit le 15 juillet 2010".

La Cour a, en conséquence, prononcé les condamnations suivantes :

"Dit que les intérêts du prêt ont été calculés sur la base de 360 jours et non d’une année civile ; 

Prononce en conséquence la nullité de la clause d’intérêt figurant dans le contrat de prêt ; 

Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est doit être déchue du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de prélèvement de la première échéance, soit, au vu du tableau d’amortissement, à compter du 15 juillet 2010; 

Dit que le taux légal devra être substitué à compter de cette date au taux contractuel initialement prévu ;

Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est devra établir un nouveau tableau d’amortissement prenant en compte cet événement ;

Dit que les sommes ayant été réglées par M. et Mme X au titre des intérêts devront être réimputées sur le capital et recalculées en considération du remplacement des intérêts contractuels par des intérêts au taux légal ;

Dit que le trop perçu par la banque devra être restitué à M. et Mme X, et ce, dans les deux mois de la signification de l’arrêt". 

lundi 18 septembre 2017

Année lombarde : autres décisions


De nouvelles juridictions de province ont sanctionné la pratique de l'année lombarde par les Banques.

- Par jugement en date du 25 avril 2017 (Chambre Civile, RG 15/01965), le Tribunal de Grande Instance d'Annecy a prononcé la nullité de la clause d'intérêt de prêts du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, en présence d'une clause indiquant que "les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devise en fonction du nombre de jours calendaires ramenés sur la base d'une année égale à 360 jours, conformément aux usage commerciaux".

Le Tribunal a jugé qu'"une telle stipulation, insérée dans un acte de prêt consenti à un consommateur, concernant le taux conventionnel qui vise une période de 360 jours, se trouve frappée de nullité, peu important (...) que le calcul sur 360 jours ait un surcoût négligeable pour les emprunteurs"

Il relève à juste titre que "les jurisprudences invoquées par l'établissement bancaire relatives à la déchéance facultative des intérêts ou à la nécessité d'une différence supérieure à la décimale, concernant le TEG erroné et sont donc sans objet en l'espèce".

Le Tribunal indique en conséquence que le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la souscription des prêts y sera substitué.

- Par jugement en date du 30 juin 2017 (4ème Chambre, RG N°16/06565) le Tribunal de Grande Instance de Lyon a retenu une solution similaire concernant un prêt du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST.

Il sanctionne de la même manière un prêt contenant une clause identique, en indiquant que le taux légal en vigueur lors de la souscription du contrat devra être appliqué.

mercredi 13 septembre 2017

Année lombarde : autres condamnations récentes


De multiples décisions récentes ont sanctionné la pratique de l'année lombarde par les Banques.

- Le CREDIT LYONNAIS a, une nouvelle fois, été sanctionné par la Cour d'Appel de Paris le 22 juin 2017 (Pôle 4 Chambre 8, RG 17/01330).

La Cour précise ce qui suit :

"M. et Mme X demandent la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, faisant valoir que le taux conventionnel serait calculé sur la base d’une année de 360 jours et non de 365 jours, ainsi qu’indiqué dans l’acte de prêt en contravention aux dispositions de l’article R. 313-1 du code de la consommation.

Il ressort des conditions générale du prêt figurant en page 26 de l’acte notarié que "les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an.['] Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an".

Il résulte de l’application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur ancienne rédaction que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global (Teg), sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.

Si l’acte prévoit que le Teg est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, emportant substitution de l’intérêt légal, dès lors qu’en présence d’une telle clause, aucun taux d’intérêt n’a été valablement stipulé, l’emprunteur n’ayant pas été mis en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d’en résulter.

La stipulation d’intérêts conventionnels sera donc annulée et le taux légal en vigueur à la date de souscription du contrat, soit l’année 2011, pour un taux de 2,11% y sera substitué. La créance devra donc être recalculée, les débats étant rouverts pour permettre à la banque de produire un nouveau calcul de sa créance" . 

- La Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire a été condamnée par deux jugements du Tribunal de Grande Instance de Nantes en date du 7 septembre 2017 (4ème Chambre,RG N°15/04256 et 15/03234).

Le Tribunal prononce la nullité de la clause d'intérêt et l'application du taux légal, en présence d'une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur 360 jours.

- Par jugement de même date, ce Tribunal a également condamné la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE BPA dans les mêmes conditions (4ème Chambre, RG N°16/07390).

- Par jugement en date du 5 juillet 2017, le Tribunal de Grande Instance de Châlons en Champagne (Chambre Civile, 1ère Section) a retenu une solution similaire.

Année lombarde : condamnation de la CAISSE D'EPARGNE en appel

Par arrêt en date du 15 juin 2017, la Cour d'Appel d'Aix en Provence (8ème Chambre B, RG N°15/22543) a infirmé un jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille qui avait refusé d'annuler la clause d'intérêt d'un prêt immobilier en raison de la présente d'une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur une année de 360 jours.

Aux termes de sa décision, la Cour d'Appel condamne la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC) en prononçant la nullité de la clause d'intérêt.

Cette décision :

- ANNULE la clause fixant l'intérêt conventionnel du prêt consenti à M. X et Mme Y,

- DIT que la nullité entraîne la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel,

- ORDONNE à la CEPAC, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois après la signification du présent arrêt :

- d'adresser à M. Xt Mme Y un tableau d'amortissement pour ce prêt incluant l'intérêt au taux légal applicable à chaque échéance échue,

- de restituer le montant des intérêts perçus en sus de l'intérêt au taux légal pour les échéances échues et payées,

- ORDONNE à la CEPAC d'adresser à M. X et Mme Y un nouveau tableau d'amortissement pour la période restant à courir, dans le délai d'un mois suivant la publication du taux d'intérêt légal, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois.

La motivation de cet arrêt est la suivante :

"Il résulte de la combinaison des articles 1907 al 2 du code civil, L313-1, L313-2 et R313- du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au jour de la conclusion du prêt, que le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal.

L'année civile compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés lesquels comptent 30.41666 jours (c'est-à-dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non.

Or, la clause litigieuse se base sur une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.

La banque ne peut s'appuyer sur l'équivalence d'un calcul qui n'a pas été porté à la connaissance des emprunteurs alors que l'absence d'incidence sur l'exactitude du taux n'est pas de nature à pallier l'inobservation de la règle impérative relative à la fixation du taux effectif global sur la base de l'année civile.

L'action en nullité de la clause d'intérêt conventionnel étant accueillie, il n'est pas utile de statuer sur les autres irrégularités alléguées.

Le jugement déféré doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

La seule sanction de l'utilisation de l'année lombarde est la nullité de la clause d'intérêt. Il en découle l'effacement rétroactif de cette clause et, par application des dispositions de l'article 1907 al 1 du code civil selon lesquelles, l'intérêt est légal ou conventionnel, la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel appliqué, selon les modalités précisées au dispositif.

La CEPAC sera en outre condamnée à restituer à M. X et Mme Y la fraction des intérêts perçus au delà de l'intérêt légal depuis la conclusion du prêt". 

Cette décision est particulièrement bienvenue compte tenu de certaines décisions récentes du Tribunal de Grande Instance de Marseille.

Année lombarde : Le CREDIT LYONNAIS (LCL) à nouveau condamné en appel


Par un arrêt en date du 7 septembre 2017 (3ème Chambre, RG N°16/03057), la Cour d'Appel de DOUAI a, une nouvelle fois, condamné la pratique de l'année lombarde par le CREDIT LYONNAIS (LCL).

L'arrêt en question concerne deux contrats de prêts immobiliers consentis à un particulier par le CREDIT LYONNAIS qui comportaient une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur la base d'une année de 360 jours.

La Cour a jugé que la demande d'annulation de la clause d'intérêt n'était pas prescrite, en dépit du fait que les prêts remontaient à plus de cinq ans.

Elle a motivé sa décision de la manière suivante : "Il n’est pas démontré que M. X disposait des connaissances suffisantes pour déceler par lui-même, à la seule lecture de ces prêts, les erreurs affectant prétendument les contrats de prêt.

Le point de départ de la prescription quinquennale de l’exception de nullité de la stipulation d’intérêts doit donc être fixé au jour où M. X a pu détecter les erreurs alléguées, soit à la date des simulations édités par son conseil dans le cadre de la présente instance, de sorte que la fin de non recevoir soulevée par le Crédit Lyonnais tirée de la prescription de l’exception de nullité opposée par M. X, doit être rejetée.".

La Cour d'Appel a, par ailleurs, jugé qu' "il est constant que la présence d’une clause prévoyant un taux conventionnel calculé sur 360 jours dans acte de prêt entraîne la nullité de la clause relative à la stipulation de l’intérêt conventionnel "et que, dès lors, "Il s’ensuit que l’annulation de la stipulation d’intérêts contractuels prévue aux deux contrats de prêts signés entre M. X et le Crédit Lyonnais sera ordonnée".

mardi 12 septembre 2017

La Cour d'Appel de Nîmes déclare prescrite une créance de la BANQUE COURTOIS de 700.000 Euros à l'encontre d'un client de Maître Yann Gré.

Dans le cadre d'une longue procédure ayant déjà donné lieu à un arrêt de la Cour de Cassation, la Cour d'Appel de Nîmes a, par arrêt en date du 3 juillet 2017 (2ème Chambre Section B, RG N°16/01540), déclaré prescrite une créance de 703 385,26 € qui était réclamée par la BANQUE COURTOIS à un client de Maître Yann Gré au titre de deux prêts immobiliers.

La Cour a suivi le raisonnement de Maître Yann Gré concernant la prescription.

Elle a, notamment, retenu que le seul fait que le débiteur ait fait l'objet d'une procédure de surendettement n'était pas suffisant pour interrompre la prescription.

La motivation de cette décision est la suivante :

"Agissant sur le fondement de l’article 2234 du code civil, disposant que “la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention, ou de la force majeure”, la Banque Courtois a conclu que “l’impossibilité d’agir emporte donc suspension et non interruption de la prescription”.

Exception faite de l’erreur de plume, constituée par la confusion des juges du second degré entre les notions de forclusion, significative de la péremption d’un droit non exercé dans le délai imparti, et de la prescription, logiquement substituée en cassation de par son caractère extinctif en lieu et place de la première citée, il s’avère en la cause que l’arrêt d’appel, se référant aux dispositions de l’article 2234 du code civil, n’a pas tranché le litige conformément aux dispositions impératives dudit texte, pour avoir déduit une interruption de la prescription d’une règle propre à la suspension de celle-ci, ni d'avantage une impossibilité d’agir du seul fait de l’ouverture d’une procédure de surendettement en faveur de Monsieur X.

En regard du rapport établi par le conseiller à l’occasion de l’arrêt de cassation, énonçant méthodiquement surtout le premier moyen en trois branches, et ouvrant la discussion à l’aide des références de jurisprudence et de doctrine s’y rapportant respectivement, il s’avère que la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation par refus d’application de l’article L. 137-2 du code de la consommation et par fausse application de l’article 2234 du code civil, conduit à rappeler la chronologie des faits et procédures au titre desquels Monsieur X a vu sa demande déclarée recevable par la commission de surendettement le 28 août 2009 et la déchéance des deux prêts immobiliers conclus les 16 octobre 2006 pour 457 000 euros et 16 novembre 2007 pour 140 000 euros, pour lesquels la prescription invoquée et garantie par des hypothèques, a été prononcée à l’initiative de la banque le 17 septembre 2009 avec sa mise en œuvre d’une procédure de saisie immobilière le 17 janvier 2011, finalement entièrement annulée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 15 septembre 2011, en sorte que seuls les actes de 2011 y afférents étaient susceptibles d’interrompre la prescription de l’article L. 137-2 du code de la consommation, contrairement aux dispositions de l’article 2234 du code civil n’ayant pas vocation à s’appliquer en la cause.

Il en résulte d’une part que la banque Courtois ne saurait prospérer en ses demandes atteintes par la prescription, et d’autre part le caractère définitif du jugement ayant déclaré recevable la demande de surendettement de Monsieur X, non tenu au paiement des sommes vainement réclamées à son encontre par la banque."   

TEG erroné : Maître Yann Gré fait condamner le Crédit Immobilier de France.


Par jugement en date du 7 septembre 2017 (4ème Chambre, RG N° 15/07913), le Tribunal de Grande Instance de Nantes a prononcé la nullité de la clause d'intérêt de deux avenants d'un contrat de prêt immobilier d'un montant de 650.248 Euros, souscrit auprès du Crédit Immobilier de France par une S.A.R.L. cliente de Maître Yann Gré.

Le Tribunal a jugé que le taux légal devrait être appliqué au lieu du taux conventionnel à compter du 10 janvier 2011 et pour toute la durée du prêt.

La nullité de la clause d'intérêt du premier avenant a été prononcée en raison de l'absence d'indication du taux de période sur cet avenant.

Cette décision confirme que le taux de période doit figurer tant sur l'offre de prêt initiale que sur les éventuels avenants.

Par ailleurs, la nullité de la clause d'intérêt du second avenant a été prononcée en raison de l'absence de prise en compte du coût de l'assurance décès obligatoire dans le calcul du taux effectif global (TEG) annoncé.

Le Tribunal précise en outre que les dispositions du Code de la Consommation peuvent s'appliquer à une S.A.R.L.