Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

lundi 29 décembre 2025

Fraude au faux conseiller et "spoofing" : l’arrêt du 12 juin 2025.



Par un arrêt en date du 12 juin 2025 (pourvoi n°24-13.777), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rendu une décision importante.

Les faits sont les suivants :

Une salariée d’une PME a reçu un appel téléphonique d’un prétendu technicien de sa banque lui signalant une panne informatique.

Sous sa conduite, elle s’est connectée à l’interface bancaire, a utilisé le boîtier de sécurité et effectué plusieurs manipulations « afin de permettre la réinscription d'opérations sur le compte ».

À la suite de ces manipulations, deux virements frauduleux ont été exécutés vers des comptes domiciliés en Allemagne pour une somme totale de 98 000 euros

L’entreprise a porté plainte pour escroquerie et a demandé le remboursement à la Banque, qui a refusé de faire droit à cette demande en invoquant une négligence grave de sa cliente

La question juridique qui se pose est de savoir si le comportement de la salariée, trompée par un faux conseiller, suffitil à caractériser une négligence grave permettant à la banque d’échapper au remboursement ?

La Cour de Cassation répond à cette question en rappelant que « dans l'hypothèse d'ordres de paiement non autorisés, il appartient à la banque de fournir les éléments afin de prouver la faute ou la négligence grave commise par sa cliente ».

C’est donc sur la Banque que pèse la charge de la preuve de la négligence grave reprochée à sa cliente.

En l’espèce, la Cour approuve l’arrêt de la Cour d’Appel en ce qu’il a relevé que : « la circonstance que l'escroc ait pu usurper un numéro de téléphone de la banque et annoncer le code qui s'affichait sur l'écran de l'utilisatrice était de nature à persuader (la salariée de l’entreprise cliente) qu’elle était en relation avec un technicien » ; « que la connaissance par son interlocuteur des opérations réalisées avant l'appel et de leur disparition pouvait la conforter dans la croyance qu'un incident informatique était survenu » et « que l'historique des opérations versé aux débats par la société révèle que le numéro d'abonné du titulaire de la carte de transfert sécurisé n’était pas attaché à la validation des tiers ».

Pour la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans ce contexte très trompeur, l’entreprise cliente n’a pas commis de négligence grave, ce qui signifie que la Banque doit être condamnée à l’indemniser.

Cet arrêt peut être consulté en cliquant sur ce lien.

 

Ce que cela signifie pour les entreprises clientes des Banques : 

Le simple fait de s’être fait abuser par un faux conseiller ne suffit pas à priver le client de son droit au remboursement.

La négligence grave suppose un comportement véritablement imprudent.

En l’espèce, la Cour tient compte du niveau de sophistication de l’escroquerie (usurpation de numéro, connaissance du compte, codes affichés) et du fait que la salariée pouvait raisonnablement croire qu’elle parlait avec un représentant de la Banque.


samedi 5 avril 2025

L'avis du 13 mars 2025 sur la compétence du Juge de l'Exécution.



Le récent avis de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°25-70.003), rendu le 13 mars 2025, s’inscrit dans le prolongement d’une réflexion complexe sur la compétence du Juge de l’Exécution (JEX), faisant suite à la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023. 


Cette décision avait partiellement abrogé l’article L. 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire relatif à la compétence du Juge de l'Exécution.


La Cour de Cassation estime que malgré l’abrogation partielle de l'article L 213-6, le JEX demeure compétent pour connaître des contestations concernant les mesures d’exécution forcée mobilières. 


Selon ces avis l’abrogation prononcée par le Conseil Constitutionnel ne remet pas en cause la compétence d’attribution issue des dispositions non abrogées de l’article L. 213-6.


Cet avis assure la continuité de l’intervention judiciaire dans le contrôle des procédures d’exécution forcée, limitant les  difficultés pratiques posées par la décision rendue par le Conseil Constitutionnel. 


Il témoigne d’une volonté de stabiliser l’interprétation des règles de compétence, en attendant une intervention législative nécessaire.


L’avis du 13 mars 2025 illustre la capacité de la Cour de Cassation à jouer un rôle d’arbitre dans des situations de transition juridique. 


Il réaffirme l’importance de la compétence du JEX et la nécessité d’une clarification législative pour garantir un accès effectif au Juge.


Cet avis peut être lu en cliquant sur ce lien.


Copropriété : l'annulation de la désignation d'un Syndic implique la restitution des honoraires qu'il a perçus.


L'arrêt rendu le 27 février 2025 par  la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°23-14.697) apporte des précisions importantes concernant les conséquences de l’annulation d'une décision d’Assemblée Générale désignant un syndic sur la restitution des honoraires perçus par ce dernier.


Mme [V], copropriétaire, avait contesté la gestion de son compte individuel en raison d’erreurs d’imputation des charges pour la période 2018-2021. 


Elle avait également demandé la restitution des honoraires perçus par le syndic, qui avait été désigné par une Assemblée Générale ayant été ultérieurement annulée. 


Par jugement rendu en dernier ressort, le Tribunal de Paris avait rejeté ses demandes, en considérant notamment que les comptes du syndicat avaient été approuvés et que le syndic avait régulièrement exécuté sa mission.


Mme [V] avait formé un pourvoi en cassation contre cette décision.



La Cour casse partiellement le jugement, retenant deux points essentiels :


  1. Sur la contestation des comptes individuels : la Cour de Cassation rappelle que l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne vaut pas approbation des comptes individuels des copropriétaires (article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967). Par conséquent, Mme [V] pouvait légitimement contester les erreurs affectant la répartition des charges de son compte.
  1. Sur la restitution des honoraires du syndic : la Cour de Cassation précise qu’en cas d’annulation de la décision d’assemblée générale ayant désigné le syndic, celui-ci doit restituer les honoraires perçus au syndicat des copropriétaires. Le fait que le syndic ait effectivement exécuté sa mission ne justifie pas le maintien de sa rémunération, dès lors que le fondement juridique de son mandat a été annulé.


Cet arrêt consacre le droit des copropriétaires à contester la régularité des charges de copropriété qui leurs sont réclamés, indépendamment de l’approbation des comptes par l’Assemblée Générale.


Surtout, il souligne l'importance de la validité juridique du mandat du syndic comme condition essentielle de la perception de sa rémunération.


Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure (notamment l’arrêt du 14 janvier 2016, pourvoi n°14-23.898), en affirmant le principe selon lequel un syndic ne peut conserver des honoraires fondés sur un mandat annulé.


Cet arrêt constitue un rappel fondamental pour les syndics de copropriété et les copropriétaires : la validité du mandat de syndic conditionne non seulement la légitimité de ses actes de gestion, mais aussi son droit à rémunération. 


En cas d'annulation de sa nomination, la restitution des honoraires perçus devient automatique, même en présence d’une mission effectivement remplie.


Cet arrêt peut être consulté en cliquant sur ce lien.