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samedi 21 mars 2026

Commandement de payer valant saisie immobilière et régime de communauté : la double signification aux époux s’impose à peine d’irrecevabilité.

Un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble commun doit être délivré à chacun des deux époux. À défaut, la procédure est irrecevable. 

I. — Les faits et la procédure

 

M. [S] et Mme [O] ont contracté conjointement un prêt immobilier auprès du Crédit Lyonnais en novembre 2007 pour acquérir un bien immobilier. 

La créance a été ultérieurement cédée à la société Intrum Debt Finance AG.

En août 2019, la société cessionnaire a fait délivrer à chacun des emprunteurs (M. [S] et Mme [O]) un commandement de payer valant saisie immobilière du bien indivis, puis les a assignés à une audience d'orientation devant le Juge de l'Exécution.

La difficulté est née d'une situation matrimoniale particulière : 

M. [S], qui a acquis le bien en question avec Mme [O] est par ailleurs marié sous le régime légal de la communauté simple réduite aux acquêts avec une personne tierce, Mme [N].

Or, le commandement n’a été signifié qu’à M. [S] et Mme [O]. Il n’a pas été signifié à Mme [N], épouse commune en biens de M. [S].

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Par jugement en date du 20 octobre 2021, le Juge de l'Exécution a considéré que ce commandement était régulier. 

La Cour d’Appel de Dijon, saisie en appel, a confirmé cette analyse en retenant que l'absence de signification à l'épouse de M. [S] rendait la saisie simplement inopposable à celle-ci, sans entraîner la nullité de l'acte.

La Cour de Cassation a cependant cassé l'arrêt de la Cour d’Appel.

II. — La solution retenue

A. La règle posée par l'article L. 311-7 du CPCE

L'article L. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux ». 

Cette disposition, qui traduit l'exigence de protection du conjoint du débiteur dans la procédure de saisie immobilière, était jusqu'à présent appliquée de manière variable par les juridictions du fond.

La Haute Juridiction énonce avec netteté, au visa de ce texte, la règle suivante :

« Si, en principe, chaque époux a qualité … pour exercer seul, en défense ou en demande, les actions relatives aux biens communs, par exécution, la procédure de saisie immobilière visant un immeuble commun doit être poursuivie à l’encontre des deux époux. … Le commandement de payer valant saisie immobilière doit, à peine d'irrecevabilité de la procédure introduite par l'assignation consécutive à celui-ci, être délivré à chacun des deux époux. »

La formulation est délibérément ferme : il s'agit d'une condition de recevabilité de la procédure dans son ensemble, et non d'une formalité dont le non-respect n'affecterait que l'opposabilité de l'acte à l'égard du conjoint omis.

B. Le rejet de la sanction de l'inopposabilité

La Cour d’Appel de Dijon avait choisi une voie médiane : l'absence de signification à Mme [N] rendait certes la saisie inopposable à cette dernière, mais ne compromettait pas la validité de la procédure à l'égard de M. [S]. 

La Cour de Cassation rejette cette analyse. 

Elle rappelle, en premier lieu, le principe général selon lequel chaque époux a qualité, en application de l'article 1421 du Code Civil, pour exercer seul les actions relatives aux biens communs, que ce soit en demande ou en défense.

Elle invoque toutefois, aussitôt après, une exception : la procédure de saisie immobilière visant un immeuble commun échappe à ce principe général et doit être poursuivie à l'encontre des deux époux, sans exception. 

L’irrecevabilité s’impose mécaniquement dès lors que le commandement n’a pas été signifié aux deux époux.

III.— La portée de l'arrêt

A. Un moyen relevé d'office : la vigilance de la Haute Juridiction

Il est notable que la Cour de Cassation ait relevé ce moyen d'office, conformément à l'article 620, alinéa 2, du Code de Procédure Civile. 

Aucune des parties n’avait invoqué ce fondement. 

Le recours à ce procédé démontre l’importance que la Cour de Cassation a souhaité donner à son arrêt.

Par ailleurs, en statuant au fond sans renvoi, la Cour a définitivement tranché le litige opposant les parties en déclarant irrecevable de la procédure introduite à la requête d'Intrum Debt Finance AG.

B. Implications pratiques pour les débiteurs 

Cet arrêt offre un moyen de défense de premier ordre dans les procédures de saisie immobilière. 

Si le débiteur est marié sous le régime légal de la communauté et que le commandement de payer n’a pas été signifié à son conjoint, l'irrecevabilité de la procédure peut être soulevée à tout moment, y compris en appel, et il peut, au besoin, être relevée d'office.

Il appartient à l'avocat du débiteur de vérifier, dès la réception du commandement, si cette formalité a bien été accomplie à l'égard du conjoint. 

Une omission du créancier peut conduire à l'annulation complète de la procédure de saisie.

Conclusion

L'arrêt du 11 décembre 2025 s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle rigoureuse de protection du conjoint du débiteur dans les procédures civiles d'exécution. 

En élevant la signification du commandement à chacun des époux au rang de condition de recevabilité, et non de simple formalité, la Cour de cassation donne à cette règle son plein effet dissuasif.

Pour les praticiens, la leçon est claire : en matière de saisie immobilière, la vérification du régime matrimonial du débiteur et la double signification du commandement sont des préalables incontournables. Toute omission expose le créancier poursuivant à voir l'ensemble de sa procédure anéantie.

Cet arrêt peut être consulté en cliquant sur ce lien.


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