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dimanche 7 juin 2026

Crédit à la consommation : l'assiette du taux débiteur ne peut excéder les sommes effectivement versées à l'emprunteur.

  

CJUE, 7e ch., 23 avril 2026, aff. C-744/24, P.W. c/ Bank Polska Kasa Opieki S.A., ECLI:EU:C:2026:337


Pour la CJUE, le taux débiteur d'un crédit à la consommation ne peut frapper que les sommes effectivement mises à la disposition du consommateur. Il ne saurait s'appliquer aux montants que le prêteur affecte au paiement de coûts liés au crédit, ici une prime d'assurance, et qui ne sont jamais versés à l'emprunteur. Une telle stipulation contrevient à la directive 2008/48/CE, qui distingue rigoureusement le montant total du crédit et le coût total du crédit. La Cour réserve toutefois au prêteur la faculté d'appliquer un taux proportionnellement plus élevé. Décryptage, du point de vue de l'emprunteur poursuivi par sa banque.

L'apport de l'arrêt en une phrase

Une banque qui calcule les intérêts sur une assiette gonflée de sommes qu'elle n'a jamais remises au consommateur viole la directive sur le crédit à la consommation. Pour le débiteur assigné en paiement, c'est un argument supplémentaire - et parfois décisif - à opposer à un décompte bancaire, dès lors qu'il révèle une distorsion du TAEG susceptible d'emporter la déchéance du droit aux intérêts.

Les faits : une assiette d'intérêts gonflée

En 2022, un consommateur polonais souscrit auprès d'une banque un crédit à la consommation d'un montant affiché de 150 000 PLN (environ 34 400 Euros). En réalité, seuls 133 214,92 PLN (environ 30 550 Euros) lui sont versés : le solde, soit 16 785,08 PLN (environ 3 950 Euros), est affecté au paiement d'une assurance-crédit présentée comme « volontaire », souscrite en contrepartie d'une baisse du taux d'intérêt.

Le problème tient à l'assiette de calcul des intérêts. Le taux débiteur est appliqué non seulement aux 133 214,92 PLN réellement mis à disposition, mais aussi aux 16 785,08 PLN de prime d'assurance, somme que le consommateur n'a jamais perçue. L'emprunteur paie donc des intérêts sur de l'argent qu'il n'a jamais reçu.

Estimant la pratique irrégulière, le consommateur saisit le tribunal d'arrondissement de Wlodawa et demande à rembourser le seul capital, sans intérêts ni frais, sur le fondement de la « sanction du crédit gratuit » prévue par le droit polonais. La banque se défend en faisant valoir que le client avait lui-même accepté que le coût de l'assurance soit financé par le crédit, et que le contrat mentionnait que le taux serait appliqué sur ce montant. Doutant de la compatibilité de ce procédé avec la directive 2008/48/CE, la juridiction polonaise interroge la Cour de justice par voie préjudicielle.

La question posée

Tout repose sur l'articulation de trois notions définies à l'article 3 de la directive 2008/48/CE :

-       le montant total du crédit : « le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat de crédit » (art. 3, sous l) ;

-       le coût total du crédit pour le consommateur : l'ensemble des frais, intérêts, commissions, taxes et autres frais que le consommateur est tenu de payer (art. 3, sous g), incluant notamment les primes d'assurance lorsqu'elles conditionnent le crédit ;

-       le taux débiteur : le taux d'intérêt « appliqué [...] au montant du crédit prélevé » (art. 3, sous j).

La banque peut-elle appliquer le taux débiteur à des sommes étrangères au montant du crédit - c'est-à-dire à des éléments du coût du crédit non effectivement versés au consommateur ?

La réponse : non, l'assiette est cantonnée au montant total du crédit

La Cour répond par la négative.

Elle rappelle d'abord que le montant total du crédit et le coût total du crédit pour le consommateur sont deux notions mutuellement exclusives : le montant total du crédit ne saurait inclure aucune des sommes relevant du coût total du crédit, tels que les coûts d'assurance ou tout autre frais à la charge du consommateur.

Elle en tire ensuite la conséquence logique sur l'assiette du taux débiteur. Le taux débiteur s'applique au « montant de crédit prélevé », lequel correspond au montant total du crédit. Il ne peut donc frapper les sommes que le prêteur affecte au paiement des coûts liés au crédit et qui ne sont pas effectivement versées au consommateur. En clair : pas d'intérêt sur de l'argent que l'emprunteur n'a jamais touché.

La solution s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour, notamment de l'arrêt Radlinger et Radlingerová (CJUE, 21 avr. 2016, aff. C-377/14), qui avait déjà refusé d'assimiler le montant total du crédit aux frais inclus dans le coût total. Elle confirme une ligne désormais bien établie en droit de l'Union (v. égal. CJUE, 26 mars 2020, aff. C-779/18 ; 16 juill. 2020, aff. C-686/19).

La réserve essentielle : la liberté tarifaire du prêteur est préservée

La Cour ne ferme pas pour autant la porte à la rémunération du prêteur. Elle précise que rien n'interdit à la banque d'appliquer un taux débiteur proportionnellement plus élevé, reflétant le coût de la non-perception d'intérêts sur des montants correspondant à un coût du crédit (pt 60).

Autrement dit, ce que la directive prohibe, c'est la technique consistant à gonfler artificiellement l'assiette des intérêts en y intégrant des sommes non versées - non le résultat économique consistant, pour la banque, à se faire rémunérer le financement des frais. La banque qui veut « facturer » le financement de la prime d'assurance peut le faire en relevant son taux, à condition de l'afficher comme tel. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est obtenir le même rendement par une assiette factice qui brouille la lecture du contrat.

La Cour concilie ainsi deux objectifs de la directive :

1.    La transparence et la lisibilité : le consommateur doit pouvoir, grâce à une information cohérente (et notamment grâce à un TAEG calculé selon une formule mathématique unique), comparer les offres et apprécier la portée de son engagement (pt 63). Une assiette gonflée fausse mécaniquement le TAEG et trompe l'emprunteur sur le coût réel de son crédit.

2.    L'accès au crédit : autoriser un taux plus élevé permet de rendre le crédit accessible aux consommateurs ne disposant d'aucun capital initial pour financer les frais d'entrée (pt 60).

Ce que l'arrêt change pour l'emprunteur poursuivi par sa banque

C'est ici que la décision intéresse directement le contentieux quotidien de l'avocat de l'emprunteur. Lorsque la banque assigne en paiement un client défaillant - ou produit un décompte dans le cadre d'une procédure de saisie ou de surendettement -, l'arrêt fournit un moyen de défense susceptible de réduire, voire d'anéantir, la créance d'intérêts.

1. Identifier l'« assiette factice »

Le premier réflexe est de vérifier l'assiette réelle sur laquelle la banque calcule les intérêts. Le schéma visé par l'arrêt est répandu : un crédit dont le « montant » affiché englobe des frais (assurance facultative financée, frais de dossier capitalisés, garantie, etc.) jamais remis à l'emprunteur, mais sur lesquels court le taux débiteur.

Les éléments à confronter :

-       le montant total du crédit annoncé au contrat ;

-       les sommes effectivement débloquées sur le compte de l'emprunteur (relevés bancaires, ordre de virement) ;

-       l'assiette de calcul des intérêts révélée par le tableau d'amortissement.

Tout écart - c'est-à-dire toute fraction d'intérêts assise sur des sommes non versées - constitue, à la lumière de l'arrêt C-744/24, une perception contraire à la directive.

2. En tirer la conséquence sur le TAEG et la déchéance du droit aux intérêts

En droit français, la directive 2008/48/CE est transposée au Code de la consommation : définitions à l'article L. 311-1, calcul du taux annuel effectif global aux articles L. 314-1 et suivants[1].

Une assiette d'intérêts gonflée produit deux effets potentiellement sanctionnés :

-       Une distorsion du TAEG. L'intégration d'intérêts indus dans le coût du crédit fausse le taux affiché. Or, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TAEG, l'article L. 341-1 du Code de la consommation permet de prononcer la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur. C'est le levier le plus opérationnel : il porte non sur les seuls intérêts « excédentaires », mais potentiellement sur l'ensemble de la créance d'intérêts.

-       Le caractère indu des intérêts sur les sommes non versées. Indépendamment de la sanction du TAEG, les intérêts assis sur des montants non remis au consommateur ne sont tout simplement pas dus, l'assiette légale du taux débiteur étant cantonnée au montant total du crédit.

L'avocat veillera toutefois à la limite jurisprudentielle bien connue : la déchéance pour TAEG erroné est écartée lorsque l'écart entre le taux affiché et le taux réel est inférieur à la décimale réglementaire. Encore faut-il donc chiffrer l'impact de l'assiette factice sur le TAEG - un calcul à anticiper, le cas échéant par expertise ou par production d'un retraitement.

3. Neutraliser l'argument du « consentement » de l'emprunteur

La banque oppose presque systématiquement que le client avait « accepté » que les frais soient financés par le crédit et soumis au taux. L'arrêt prive cet argument de portée : peu importe l'acceptation subjective, dès lors que la stipulation est objectivement contraire à la définition impérative de l'assiette du taux débiteur. La directive poursuit un niveau élevé et équivalent de protection que le consentement individuel ne permet pas d'écarter. La doctrine y voit l'illustration de la distinction entre volonté réelle et « volonté-intérêt » : la clause dénuée d'intérêt pour le consommateur ne peut être validée par sa seule signature (v. K. A. Lévy, Crédit à la consommation : de l'assiette du taux débiteur, Dalloz actualité, 18 mai 2026).

Sur ce terrain, l'argument peut être doublé d'une demande fondée sur le caractère abusif de la clause (Directive 93/13/CEE ; C. consom., art. L. 212-1), lorsqu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

4. Mesurer la portée et les limites de l'argument

L'arrêt n'offre pas un « crédit gratuit » automatique, et il faut le dire au client sans le survendre :

-       la banque conserve le droit de se faire rémunérer le financement des frais par un taux plus élevé régulièrement affiché. L'argument ne porte donc que sur le vice de technique (assiette / transparence), non sur le principe d'une rémunération ;

-       la déchéance des intérêts est modulable par le juge ; elle n'est pas nécessairement totale ;

-       la sanction suppose de démontrer et de chiffrer la distorsion, en particulier au regard du seuil de la décimale.

En revanche, l'arrêt rend la défense plus solide dans tous les contentieux pendants où une banque réclame le paiement d'un crédit dont l'assiette d'intérêts intègre des sommes non débloquées : il s'agit d'un argument de droit de l'Union, d'application directe par le juge national, et qui peut au surplus fonder, à l'inverse, une demande de restitution des intérêts indûment perçus.

Conclusion

En cantonnant l'assiette du taux débiteur aux sommes réellement versées au consommateur, la Cour de justice referme une faille bien connue des contrats de crédit à la consommation : celle de l'« assiette factice » qui permettait de capter une rémunération supplémentaire tout en faussant le TAEG. La solution est équilibrée, elle préserve la liberté tarifaire du prêteur, mais elle est également résolument protectrice. Pour l'avocat de l'emprunteur, elle ajoute une corde à un arc déjà fourni (TEG/TAEG erroné, défaut d'information précontractuelle) : vérifier ce que la banque a réellement prêté, et ce sur quoi elle fait courir ses intérêts.



[1]Les articles L. 311-1, L. 314-1 et s. et L. 341-1 du Code de la consommation sont en vigueur dans leur rédaction actuelle jusqu'au 20 novembre 2026.