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jeudi 30 juillet 2026

Décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 : ce qui change en procédure civile au 1er octobre 2026

 


 

Par Maître Yann GRÉ, avocat au barreau du Val-de-Marne

Introduction

Publié au Journal officiel du 29 juillet 2026, le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale (NOR : JUSC2612026D) se présente sous un intitulé volontairement modeste. Vingt-deux articles, une facture de texte-balai, une entrée en vigueur différée au 1er octobre 2026 : tout, dans la forme, invite à ranger ce décret parmi les innombrables textes de coordination qui ponctuent la vie du code de procédure civile depuis la réforme de 2019.

 

Cette impression est trompeuse. Sous couvert de simplification, le pouvoir réglementaire opère deux déplacements dont la portée dépasse de très loin l'ajustement technique. Le premier touche à l'office du juge lui-même : lorsque le défendeur régulièrement assigné à personne ne comparaît pas, le juge pourra, sous les conditions prévues par le texte, faire droit à la demande sans procéder au contrôle habituel de son bien-fondé. Le second touche au temps de la procédure : les ordonnances sur requête rendues sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile sont enfermées dans un délai d'exécution de trois mois à peine de caducité, et le référé-rétractation dans un délai d'un mois à peine d'irrecevabilité.

 

À ces deux mouvements de fond s'ajoutent une série de retouches qui intéressent directement la pratique quotidienne : la consécration de la minute numérique, la modification du point de départ de la péremption après radiation, l'allègement de la saisine prud'homale, la notification des mémoires entre avocats devant le juge des loyers commerciaux, la refonte des échanges devant la chambre de l'expropriation, et une expérimentation de vingt-quatre mois sur les convocations du greffe par lettre simple.

 

Le décret modifie le code de procédure civile, le code de commerce, le code du travail, le code de la sécurité sociale, le code rural et de la pêche maritime, le code de la consommation et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il a été pris sur le rapport du garde des sceaux, le Conseil d'État entendu, et vise expressément l'article 37-1 de la Constitution, fondement de l'expérimentation qu'il institue.

 

L'analyse qui suit s'attache d'abord à la redéfinition de l'office juridictionnel, dans sa substance comme dans sa forme (I), puis au resserrement du temps procédural et à l'allègement des diligences des parties et du greffe (II).

I. Un office juridictionnel redéfini : le jugement allégé dans sa substance et dans sa forme

Deux séries de dispositions convergent vers une même idée : produire plus vite une décision qui coûte moins cher à rendre. L'une agit sur ce que le juge doit vérifier avant de statuer lorsque le défendeur fait défaut (A). L'autre agit sur le support même de la décision, en achevant le passage de la minute papier à la minute électronique (B).

A. Le jugement rendu en l'absence du défendeur : l'aménagement du contrôle du bien-fondé

1. L'état du droit antérieur

Dans sa rédaction en vigueur depuis 1976, l'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

 

Ce triple contrôle constituait, depuis un demi-siècle, la contrepartie du défaut. Le défendeur absent n'était pas pour autant condamné d'office : il appartenait au juge, substitué à la contradiction défaillante, de vérifier la régularité de la saisine, la recevabilité de la demande et son bien-fondé au regard des seuls éléments produits par le demandeur. 

 

Cette exigence de bien-fondé emportait un examen au fond, fût-il sommaire, et une motivation correspondante au titre de l'article 455 du code de procédure civile.

2. Le nouveau régime issu de l'article 7 du décret

L'article 7, 4°, du décret complète l'article 472 par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsque l'acte introductif d'instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s'y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.

 

« Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.

 

« Par exception aux dispositions de l'article 749, les dispositions du troisième alinéa s'appliquent uniquement devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale. »

 

La substitution de critères est significative. Là où le juge devait estimer la demande « régulière, recevable et bien fondée », le nouveau dispositif lui permet, dans son champ propre, de faire droit à la demande dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.

 

Le contrôle exprès du bien-fondé est ainsi remplacé par un contrôle de recevabilité et de conformité aux exigences supérieures énumérées par le texte.

 

Le texte ouvre au juge une faculté, et non une obligation, de statuer selon ce régime, sous réserve des hypothèses dans lesquelles il doit motiver spécialement sa décision ou relever un moyen d'office.

 

Quatre conditions encadrent cette faculté.

 

La signification à personne. Le texte exige que l'acte introductif d'instance ait été « délivré à personne ». Sont donc exclues les significations à domicile, les significations en étude et, a fortiori, les procès-verbaux de recherches infructueuses. Le critère retenu est celui de la délivrance à personne, qui renforce la présomption d'une information effective du défendeur. Cette exigence commande une vigilance accrue lors du choix des modalités de signification : la qualité de l'acte du commissaire de justice conditionne désormais l'accès à un régime de contrôle juridictionnel aménagé.

 

La première instance. La faculté n'est ouverte qu'« en première instance ». Elle ne joue ni devant la cour d'appel, ni devant la Cour de cassation.

 

L'absence d'opposition du demandeur. Le juge ne peut y recourir « sauf si le demandeur s'y oppose ». Cette réserve mérite attention : elle place le demandeur devant un arbitrage. La motivation du jugement rendu selon ce régime est légalement aménagée : elle résulte de la constatation de la recevabilité de la demande et de son absence de contrariété à l'ordre public, à une liberté protégée ou à un droit fondamental. Cette motivation, nécessairement plus resserrée qu'une motivation portant sur le bien-fondé intégral de la prétention, appelle une vigilance particulière lorsque la décision est destinée à produire des effets à l'égard de tiers ou à faire l'objet d'une demande de reconnaissance ou d'exécution à l'étranger, les exigences variant selon l'État concerné et l'instrument applicable.

 

Le champ matériel. Le nouvel alinéa 5 déroge expressément à l'article 749 du code de procédure civile, aux termes duquel les dispositions du livre Ier « s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale ». En limitant le nouveau régime aux juridictions « statuant en matière civile et commerciale », le décret exclut donc la matière sociale, la matière rurale et la matière prud'homale. Le contentieux de la sécurité sociale, celui des baux ruraux et celui du conseil de prud'hommes demeurent soumis au contrôle intégral de l'article 472, alinéa 2.

3. Les garde-fous et leurs limites

Le nouvel alinéa 4 écarte le dispositif « lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office ». Cette réserve est essentielle : elle préserve, notamment, l'office du juge en matière de clauses abusives et, plus largement, tous les cas dans lesquels un texte ou le droit de l'Union européenne impose un relevé d'office. Sa mise en œuvre supposera toutefois que le juge identifie ex ante qu'il se trouve dans un tel cas, ce qui suppose une lecture minimale du dossier que le nouvel alinéa 3 tend précisément à éviter.

 

Le décret tire par ailleurs plusieurs conséquences de cohérence.

 

L'article 455 est complété d'un alinéa aux termes duquel, lorsque le jugement est rendu en application du nouvel alinéa 3 de l'article 472, « la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental » (article 7, 3°, du décret). La motivation est légalement aménagée et resserrée autour des constatations prévues par le texte.

 

L'article 955, qui autorise la cour d'appel à statuer par adoption des motifs des premiers juges, est complété pour exclure cette faculté « lorsque le jugement a été rendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 472 » (article 7, 7°). La cour d'appel devra donc motiver en propre, sans pouvoir se borner à adopter les motifs du premier juge sur ce fondement.

 

Les articles 56, 4°, et 665-1, 3°, sont complétés pour que l'avertissement délivré au défendeur mentionne que le jugement pourra être rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire « , le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 » (article 7, 2° et 6°). Les modèles d'assignation et de notification devront être mis à jour en conséquence.

 

Enfin, l'article 7, 1° et 5°, achève la substitution terminologique du commissaire de justice à l'huissier de justice, l'intitulé du titre XVII du livre Ier devenant « Délais, actes de commissaires de justice et notifications ».

 

Application dans le temps. L'article 7 est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026 (article 21, 2°, b, du décret). Les instances en cours à cette date demeurent donc régies par l'article 472 dans sa rédaction actuelle. 

 

B. Le jugement nativement numérique : la consécration de la minute électronique

1. Le point de départ

Depuis le 1er septembre 2025, l'article 456 du code de procédure civile prévoit déjà que, lorsque le jugement est établi numériquement, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation, et qu'il est signé au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Le texte réglait la signature ; il ne réglait ni l'articulation entre l'original papier et l'original numérique, ni le sort de la minute.

2. L'apport de l'article 3 du décret

L'article 3 comble cette lacune sur deux plans.

 

D'abord, il insère après le premier alinéa de l'article 456 un alinéa nouveau : « Le jugement peut être établi numériquement. Dans ce cas, il est soit numérique à l'origine, soit converti sous format numérique dans les conditions prévues par l'article 456-1. » La summa divisio est posée : le jugement numérique natif d'un côté, le jugement converti de l'autre.

 

Ensuite, il crée un article 456-1 ainsi rédigé :

 

« La conversion sous format numérique du jugement est réalisée au moyen d'un dispositif mis en place dans la juridiction assurant une reproduction fidèle et garantissant l'intégrité du contenu conformément à l'article 1379 du code civil.

 

« Le jugement converti sous format numérique est revêtu, en sus des signatures mentionnées au premier alinéa de l'article 456, d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences mentionnées à l'article 456. Il constitue la minute et est archivé.

 

« Une copie du jugement converti sous format numérique est versée au dossier du greffe conformément à l'article 727. »

 

Trois observations s'imposent.

 

Le renvoi à l'article 1379 du code civil. Aux termes de ce texte, « est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Le jugement converti bénéficie donc d'une présomption simple de fiabilité, susceptible de renversement.

 

La minute. La phrase « Il constitue la minute et est archivé » est la disposition la plus lourde de conséquences. La version numérique revêtue des signatures requises, constitue la minute archivée. Les incidences de cette évolution devront être précisées par la pratique et la jurisprudence.

 

La double signature. Le jugement converti porte à la fois les signatures manuscrites du président et du greffier, apposées sur le document source, et une signature électronique qualifiée apposée sur le document converti. Ce cumul est la condition de la valeur de minute.

 

3. L'allègement corrélatif du travail du greffe

L'article 4 du décret remplace le second alinéa de l'article 729-1 du code de procédure civile. Dans sa rédaction actuelle, ce texte impose au greffe, lorsqu'il procède à la numérisation ou à la matérialisation des pièces du dossier, de « certifi[er] de leur conformité aux originaux ». 

 

La nouvelle rédaction substitue à cette certification pièce par pièce une conformité déduite de l'outil : « Lorsqu'il est procédé à la numérisation ou à la matérialisation des pièces du dossier, la conformité à l'original résulte du recours au système de traitement des informations mentionné à l'alinéa précédent. Les pièces remises par les parties sur support papier leur sont restituées. »

 

Le gain de temps pour les greffes est évident. La contrepartie l'est tout autant : la fiabilité de la copie ne repose plus sur un acte de certification imputable à un greffier identifié, mais sur la conformité présumée d'un système d'information. Celui qui entendrait contester la conformité d'une pièce numérisée devra donc s'attaquer au dispositif lui-même, ce qui est d'un tout autre ordre de difficulté.

 

II. Une instance resserrée : la maîtrise du temps et l'allègement des diligences

 

Le second axe du décret est temporel et matériel. Il enferme dans des délais rigoureux des actes qui n'en connaissaient pas (A), et il redistribue la charge des notifications et des convocations entre les parties, les avocats et le greffe (B).

 A. La maîtrise du temps procédural : mesures d'instruction in futurum, péremption et amiable

1. L'encadrement inédit des ordonnances sur requête fondées sur l'article 145

C'est, en pratique, la disposition la plus immédiatement sensible du décret. L'article 1er complète les articles 495 et 496 du code de procédure civile.

 

Une caducité à trois mois. L'article 495 est complété par l'alinéa suivant : « A peine de caducité relevée d'office, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 est exécutée dans les trois mois à compter de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent. »

 

Jusqu'à présent, l'article 495 se bornait à énoncer que l'ordonnance sur requête est motivée, exécutoire au seul vu de la minute, et que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Aucun délai d'exécution n'était prévu. Le titulaire d'une ordonnance autorisant un constat, une expertise ou une saisie de documents pouvait en différer l'exécution au gré de sa stratégie.

 

Trois points de vigilance méritent d'être soulignés. Le délai court « à compter de sa date », c'est-à-dire de la date de l'ordonnance et non de sa signification : c'est donc la date du prononcé qu'il faut porter à l'agenda, sans attendre la délivrance de la copie exécutoire. La caducité est « relevée d'office », ce qui interdit toute régularisation par le silence de l'adversaire. Enfin, le juge conserve la faculté de « fixer un délai d'exécution différent » : il sera souvent opportun de solliciter expressément, dans la requête, un délai adapté à la complexité de la mesure sollicitée, notamment en matière d'expertise informatique ou de mesures devant être exécutées à l'étranger.

 

Une irrecevabilité à un mois pour le référé-rétractation. L'article 496 est complété par l'alinéa suivant : « A peine d'irrecevabilité, lorsque l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 a été signifiée, le juge est saisi dans un délai d'un mois à compter de la date de signification. »

 

Dans sa rédaction actuelle, l'article 496 se contente de prévoir que, s'il est fait droit à la requête, « tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance », sans enfermer cette faculté dans aucun délai.

 

C'est cette absence de délai qui disparaît. La partie qui subit une mesure ordonnée non contradictoirement disposera d'un mois à compter de la signification pour saisir le juge de la rétractation, faute de quoi son recours sera irrecevable.

 

L'articulation des deux dispositions renforce l'importance du calendrier procédural. Le choix de la date de signification devient un élément de stratégie qui doit être concilié avec l'exigence d'exécution de la mesure dans le délai imparti, la préservation de la preuve et les circonstances propres au dossier. Le défendeur à la requête, quant à lui, doit réagir dans le mois de la signification, alors même qu'il ne dispose souvent, à ce stade, que de la requête et de l'ordonnance.

 

Application dans le temps. L'article 1er est applicable aux décisions rendues à compter du 1er octobre 2026 (article 21, 2°, c, du décret). Les ordonnances antérieures échappent au nouveau régime.

 

2. Le nouveau point de départ de la péremption après radiation

L'article 2 du décret supprime les mots « de la notification » à la première phrase du septième alinéa de l'article 524 et au premier alinéa de l'article 1009-2 du code de procédure civile.

 

Ces deux textes régissent la radiation pour inexécution de la décision frappée d'appel ou de pourvoi. Dans leur rédaction actuelle, ils énoncent l'un et l'autre que « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ».

 

En application du décret, le délai courra à compter de la décision elle-même.

 

La conséquence est mécanique : le délai de péremption de deux ans de l'article 386 du code de procédure civile commencera à courir plus tôt, et l'appelant ou le demandeur au pourvoi perdra le bénéfice du décalage tenant à l'accomplissement de la formalité de notification. Il faut souligner que la notification par lettre simple prévue au troisième alinéa de l'article 524 subsiste ; elle cesse simplement de constituer le point de départ du délai.

 

Une disposition transitoire spécifique accompagne cette modification. Aux termes de l'article 21, 2°, a, du décret, l'article 2 est applicable aux décisions de radiation antérieures au 1er octobre 2026 lorsque celles-ci n'ont pas été notifiées, « un nouveau délai de péremption cour[ant] alors à compter du 1er octobre 2026 ». Toute décision de radiation non notifiée fera donc courir un délai de deux ans à compter du 1er octobre 2026. Il est vivement recommandé de recenser dès à présent les dossiers radiés dont la décision n'a pas été notifiée.

3. Les ajustements en matière amiable

L'article 5 du décret procède à diverses modifications, dont trois retiennent l'attention.

 

La nature de la décision enjoignant de rencontrer un conciliateur ou un médiateur. Le premier alinéa de l'article 1533 est complété par la phrase : « Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. » La qualification emporte une conséquence directe : aux termes de l'article 537 du code de procédure civile, « les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ».

 

Le texte antérieur ne précisait pas la nature de cette injonction.

 

Le délai de caducité en cas de délégation du recueil du consentement. À la première phrase du dernier alinéa de l'article 1534-1, les mots « d'un mois à compter de la décision » sont remplacés par « de trois mois à compter de la décision, sauf au juge à fixer un autre délai ». Le délai au terme duquel la décision devient caduque faute de recueil du consentement des parties par le conciliateur ou le médiateur passe donc de un à trois mois. La pratique avait montré que le délai d'un mois était irréaliste.

 

L'abrogation de l'article 1549 : Cet article, qui dispose que « les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction » au sein de la section relative à l'apposition de la formule exécutoire par le greffe, est abrogé.

 

L'abrogation de l'article 1549 met fin à l'application, dans cette section, du régime antérieur à la transaction. Elle ne dispense pas d'identifier, selon la nature de l'accord et l'objectif poursuivi, le mécanisme approprié pour lui conférer force exécutoire, notamment par voie d'homologation judiciaire ou par les dispositifs légalement prévus pour les actes contresignés par avocat.

 

L'article 5 modifie l'article 905 du CPC : L'avis d'orientation devra désormais inviter les avocats à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état « ou une convention de mise en état simplifiée », avec un renvoi élargi à l'ensemble du chapitre Ier du titre VI du livre Ier. Cette rédaction aligne l'article 905 sur l'article 915-3, 2°, qui visait déjà les deux instruments.

 

Enfin, l'article 6 du décret proroge, par dérogation au décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, la validité de l'ensemble des listes de médiateurs de cour d'appel établies au titre de l'article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et publiées avant le 1er janvier 2027.

B. L'allègement des diligences : notifications entre avocats, convocations du greffe et expérimentation

1. Les notifications entre avocats étendues à deux contentieux techniques

Le contentieux du loyer commercial. L'article 9 du décret complète l'article R. 145-26 du code de commerce par l'alinéa suivant : « Une fois le juge saisi, les notifications des mémoires sont faites conformément aux règles des notifications entre avocats, sauf à procéder par signification à l'égard du défendeur n'ayant pas constitué avocat. »

 

La modification est bienvenue. Le texte actuel impose la notification des mémoires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, formalité coûteuse, lente et génératrice d'un contentieux nourri sur la preuve de la réception. Une fois le juge des loyers commerciaux saisi, les mémoires pourront désormais circuler entre avocats selon le droit commun des articles 671 et suivants du code de procédure civile. La réserve tenant au défendeur non constitué préserve les droits de celui qui n'a pas d'avocat.

 

Le contentieux de l'indemnité d'expropriation. L'article 14 refond l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le texte actuel organise un circuit centré sur le greffe : chaque partie dépose ou adresse ses conclusions et documents au greffe, à charge pour ce dernier de notifier à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement.

 

Le décret substitue à ce circuit un régime aligné sur la procédure d'appel de droit commun. Les parties notifient leurs conclusions aux avocats des autres parties et en déposent un exemplaire au greffe avec la justification de leur notification. Elles signifient leurs conclusions aux parties non constituées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais, sous les mêmes sanctions de caducité et d'irrecevabilité. Les pièces sont communiquées simultanément aux conclusions. Le commissaire du Gouvernement remet ses pièces au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, le greffe assurant leur notification.

 

Le décret ajoute une disposition attendue : « Lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée par la cour, les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent soumettre dans des conclusions complémentaires, des pièces ou des prétentions nouvelles faisant suite au dépôt du rapport d'expertise. » La faculté de conclure à nouveau après expertise est ainsi expressément consacrée, ce qui met fin à une incertitude réelle sur la recevabilité des prétentions nouvelles postérieures au rapport.

2. L'allègement de la saisine prud'homale

L'article 10 du décret modifie trois textes du code du travail.

 

L'article R. 1452-2 : Les pièces n'ont plus à être jointes à la requête : « Il lui est annexé un bordereau énumérant les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. » Le texte actuel impose que la requête soit « accompagnée des pièces » et que celles-ci soient établies en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs. La saisine s'en trouve considérablement allégée. En contrepartie, la requête devra être accompagnée « du dernier bulletin de salaire afférent au litige ou de toute pièce permettant de déterminer l'activité de l'employeur », ce qui répond à une difficulté récurrente d'orientation des affaires entre sections.

 

Les articles R. 1452-3 et R. 1452-4 : le décret organise la remise des pièces et introduit un avertissement explicite : en cas de non-comparution sans motif légitime, il pourra être « statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie ».

 

L'article 10 est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026.

3. Les convocations du greffe et l'expérimentation de la lettre simple

Sous un chapitre intitulé « Mesures simplifiant le régime des convocations à la charge du greffe en procédure civile », le décret conduit deux opérations distinctes :

 

La généralisation de la convocation par tous moyens des créanciers institutionnels :

 

L'article 18 modifie sept articles du Code de la consommation relatifs au surendettement pour prévoir que, lorsqu'elles sont créancières, les personnes mentionnées à l'article 692-1 du code de procédure civile sont convoquées par tous moyens. Sont ainsi visées les personnes morales de droit privé, les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif, dès lors qu'ils y ont préalablement consenti.

 

Le même article 18 précise par ailleurs, en plusieurs endroits, que la convocation du débiteur est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins avant la date de l'audience.

 

L'expérimentation de la convocation par lettre simple :

 

L'article 19 institue, sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution visé au préambule, une expérimentation d'une durée de vingt-quatre mois dans le ressort de cours d'appel spécialement désignées par arrêté du garde des sceaux.

 

Le mécanisme est le suivant : le greffe convoque les parties à l'audience par lettre simple. Si une partie ainsi avisée ne comparaît pas, elle est citée à une audience ultérieure par voie d'assignation, le juge pouvant toutefois prévoir, par mention au dossier, une convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La faculté de convoquer par voie administrative demeure là où un texte la prévoit.

 

Sont expressément exclues du champ de l'expérimentation les procédures relevant des conseils de prud'hommes, celles tendant aux mesures de protection des victimes de violences prévues aux articles 1136-3 à 1136-15 du code de procédure civile, et celles prévues par la section II et la section II bis du chapitre IX du titre I du livre III du même code.

 

Cette expérimentation fera l'objet d'un rapport d'évaluation remis au garde des sceaux au plus tard quatre mois avant son terme, établi par un comité d'évaluation composé de magistrats et de fonctionnaires ayant participé à l'expérimentation ainsi que de personnes extérieures. Le rapport devra indiquer « le nombre de renvois ordonnés à la première audience en raison de l'absence de comparution des parties » et évaluer les effets de la mesure sur la durée et le coût des procédures.

 

Le pouvoir réglementaire prévoit ainsi une évaluation spécifique des effets de l'expérimentation sur les renvois, les délais et le coût des procédures.

4. Les autres mesures d'allègement

Le décret comporte enfin plusieurs dispositions qu'il serait imprudent de négliger.

Le contentieux de la nationalité (article 8). L'article 1040 du code de procédure civile est profondément remanié. Au premier alinéa, les mots imposant que les pièces soient « déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé », le dépôt pouvant être remplacé par un envoi en recommandé, sont remplacés par les mots : « communiquées au ministère de la justice par le ministère public par courrier électronique dans des conditions assurant la confidentialité des informations transmises ». 

 

Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. Or, dans la rédaction consolidée en vigueur, ces alinéas portent respectivement le délai d'un mois avant lequel la juridiction ne peut statuer et la sanction de caducité de l'acte introductif d'instance et d'irrecevabilité des conclusions faute de justification des diligences.

 

La charge de la diligence est ainsi transférée de la partie au ministère public, ce qui appelle une lecture attentive de la version consolidée dès sa publication. L'article 8 est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026.

  

Le recouvrement par contrainte (articles 12 et 13). Les articles 12 et 13 du décret opèrent trois séries de modifications parallèles à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et aux articles R. 725-8, R. 725-9 et R. 725-22-4 du code rural et de la pêche maritime.

 

D'abord, la substitution terminologique du commissaire de justice à l'huissier de justice est achevée aux articles R. 133-3 et R. 725-8. Ensuite, et c'est l'apport de fond, les articles R. 133-3 et R. 725-9 sont complétés pour énoncer que la décision du tribunal statuant sur opposition « se substitue à la contrainte » et est exécutoire de droit à titre provisoire. Le texte actuel de l'article R. 133-3 se borne en effet à énoncer que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, sans préciser le sort de la contrainte elle-même. La précision clarifie utilement l'identification du titre exécutoire à mettre en œuvre après jugement.

 

La saisie des rémunérations (article 11). L'article R. 3252-6 du code du travail est modifié afin de permettre au comptable public de déterminer lui-même le ou les tiers saisis chargés d'opérer les retenues, ou de désigner à cette fin un commissaire de justice répartiteur. Le dernier alinéa, qui confiait cette détermination au seul commissaire de justice répartiteur, est supprimé. Cette disposition est entrée en vigueur le lendemain de la publication du décret, soit le 30 juillet 2026 (article 21, 2°, d).

 

L'état civil (articles 15 et 16). L'article 1055-3 du code de procédure civile est modifié pour viser le quatrième alinéa, et non plus le troisième, de l'article 57 du code civil.

 

L'article 1055-4 est réécrit afin de distinguer deux régimes de transmission de la mention à l'officier de l'état civil : par le procureur de la République, sans délai, lorsque la décision est fondée sur le quatrième alinéa de l'article 57 du code civil; par la personne ayant demandé le changement de prénom, à compter de l'acquisition du caractère exécutoire de la décision, lorsque celle-ci est rendue sur le fondement du dernier alinéa de l'article 60 du code civil.

 

Conclusion : un calendrier à intégrer sans délai

L'article 21 du décret fixe une entrée en vigueur au 1er octobre 2026, avec application aux instances en cours à cette date. Quatre dérogations doivent être maîtrisées.

Dispositions

Régime d'application

Principe (art. 21, 1°)

1er octobre 2026, applicable aux instances en cours

Articles 7, 8 et 10

Instances introduites à compter du 1er octobre 2026

Articles 1er, 12 et 13

Décisions rendues à compter du 1er octobre 2026

Article 2

S'applique aux décisions de radiation antérieures non notifiées, un nouveau délai de péremption courant à compter du 1er octobre 2026

Articles 11 et 17

Entrés en vigueur le 30 juillet 2026

 

Trois réflexes s'imposent dès à présent.

 

Recenser les dossiers radiés. Toute décision de radiation prononcée avant le 1er octobre 2026 et non notifiée fera courir un nouveau délai de péremption à compter de cette date. L'audit de ces dossiers est une diligence de sécurisation élémentaire.

 

Repenser les requêtes fondées sur l'article 145. À compter du 1er octobre 2026, la requête devra intégrer, le cas échéant, une demande motivée de délai d'exécution supérieur à trois mois, et l'exécution de l'ordonnance devra être agendée depuis la date du prononcé, non depuis la signification. Symétriquement, la partie qui subit une mesure ordonnée sur requête devra réagir dans le mois de la signification.

 

Mettre à jour les modèles d'actes. Les mentions des articles 56 et 665-1 du code de procédure civile changent. Toute assignation délivrée pour une instance introduite à compter du 1er octobre 2026 devra comporter l'avertissement actualisé, sous peine de fragiliser le bénéfice du nouvel article 472, alinéa 3.

 

La modification de l'article 472 du Code de procédure civile constitue la réforme la plus structurante. Elle substitue, dans un champ limité et sous conditions, au contrôle habituel du bien-fondé une vérification de recevabilité et de conformité aux exigences supérieures énumérées par le texte.

 

Sa mise en œuvre devra être suivie avec attention, tant au regard de l'office du juge que des exigences du droit à un procès équitable et du nécessaire respect des droits de la défense.

 

Maître Yann GRÉ

Avocat au Barreau du Val-de-Marne

16, rue Paul Séjourné, 94000 Créteil

Tél. : 01 49 81 99 70

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Toque PC 381