Par un arrêt en date du 16 décembre 2009 (pourvoi n° 09-12654), la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que l'action initiée par des copropriétaires, non pas pour contester une décision prise lors d'une Assemblée Générale, mais, au contraire, pour obtenir l'autorisation judiciaire d'exécuter des travaux malgré le refus opposé lors d'une Assemblée Générale, n'est pas soumise au très bref délai de deux mois prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, applicable aux recours introduits contre les décisions adoptées lors d'une Assemblée Générale.
Cette précision est particulièrement utile.
Cette jurisprudence permettra désormais àdes copropriétaires souhaitant effectuer des travaux d'agir en justice plus de deux mois après la notification du PV de l'Assemblée ayant refusé d'autoriser ces travaux.
Le texte complet de cette décision est le suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2009), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont sollicité l'autorisation d'effectuer des travaux sur leurs lots affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble ; que cette autorisation leur a été refusée par l'assemblée générale des copropriétaires du 4 novembre 2004, puis par l'assemblée générale du 19 janvier 2006 saisie d'un nouveau projet ; que les époux X... ont alors saisi le tribunal, sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, d'une demande d'autorisation de travaux ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'écarter le moyen tiré de la déchéance de l'action introduite par les époux X..., de les autoriser en conséquence à faire réaliser les travaux sollicités, de le condamner à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors selon le moyen, que la demande formée par un copropriétaire sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 est soumise au délai de deux mois prévu à l'article 42 alinéa 2 de la même loi ; qu'aussi, en déclarant que ce délai était inapplicable à la demande formée par M. et Mme X..., pour s'abstenir d'en rechercher le point de départ qui, selon le syndicat, devait être fixé au 4 novembre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'action des époux X..., introduite non pas pour contester la décision d'une assemblée générale mais pour obtenir une autorisation judiciaire d'exécuter les travaux projetés malgré le refus opposé, n'est pas soumise au délai de deux mois de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [...] aux dépens ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'écarter le moyen tiré de la déchéance de l'action introduite par les époux X..., de les autoriser en conséquence à faire réaliser les travaux sollicités, de le condamner à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors selon le moyen, que la demande formée par un copropriétaire sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 est soumise au délai de deux mois prévu à l'article 42 alinéa 2 de la même loi ; qu'aussi, en déclarant que ce délai était inapplicable à la demande formée par M. et Mme X..., pour s'abstenir d'en rechercher le point de départ qui, selon le syndicat, devait être fixé au 4 novembre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'action des époux X..., introduite non pas pour contester la décision d'une assemblée générale mais pour obtenir une autorisation judiciaire d'exécuter les travaux projetés malgré le refus opposé, n'est pas soumise au délai de deux mois de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [...] aux dépens ;
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