Comme de multiples autres Cours d’Appel, la Cour d’Appel de DOUAI sanctionne la pratique de l’année lombarde par la Caisse d’Epargne. (Il s’agit d’une pratique bancaire selon laquelle les intérêts sont calculés sur une année de 360 jours).
Par un arrêt en date du 3 novembre 2016 (POLE 8 SECTION 1,
RG 16/00338), cette Cour d’Appel a jugé « qu'il résulte de la
combinaison de l'alinéa 2 de l'article 1907 du code civil et des articles L.
313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ces derniers dans leur
rédaction applicable à la date de souscription du prêt litigieux, que le taux
conventionnel mentionné par écrit dans tout acte de prêt consenti à un consommateur
ou à un non professionnel, doit, comme le taux effectif global, être calculé
sur la base de l'année civile, laquelle comporte trois cent soixante cinq jours
ou, pour les années bissextiles, trois cent soixante six jours ».
La Cour considère qu' « il ressort de l'examen des conditions particulières de l'offre de prêt
acceptée le 18 mai 2009 par Monsieur C. et Madame M. qu'il y est expressément
mentionné que « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur
le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la
base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un
trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ;
Que dès lors que le prêt litigieux
vise expressément les articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation
dans leur rédaction alors applicable, il obéit au régime du crédit immobilier
consenti à un consommateur ou un non professionnel en sorte que le taux
conventionnel qui y est mentionné doit, comme le taux effectif global, être calculé
sur la base de l'année civile ».
La Cour rappelle que la sanction de l'erreur commise par la banque appelle
la substitution du taux légal au taux conventionnel, à compter de la conclusion
du contrat.
Elle
condamne en conséquence la Banque a restituer une somme de 48.352,52 Euros aux
emprunteurs.
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