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vendredi 13 janvier 2017

Forclusion : le Tribunal d'Instance des Sables d'Olonnes déboute le CREDIT MARITIME de ses demandes contre des clients de Maître Yann Gré


Par jugement en date du 10 janvier 2017 (RG 11-15-000398), le Tribunal d'Instance des Sables d'Olonne a débouté le CREDIT MARITIME de ses demandes contre des clients du Cabinet de Maître Yann Gré à qui il réclamait une somme de 26.257,76 Euros en principal.

Reprenant l'argumentation soutenue par Maître Gré, le Tribunal a estimé que la demande de cette Banque était frappée par la forclusion biennale.

La motivation de cette décision est la suivante :

"S'agissant d'une fin de non recevoir conditionnant la recevabilité de l'action de l'organisme bancaire, la forclusion doit être examinée avant toute autre demande accessoire ou annexe (comme la déchéance du droit aux intérêts pour non production de la notice d'information).

L'article R.312-35 (ancien article L. 311-52) du code de la consommation prévoit que : 

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre.

Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé par: 
« - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; 
« - ou le premier incident de paiement non régularisé ; 
«- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; 
« - ou le dépassement, au sens du 13* de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 

« Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.» 

Le délai de deux ans imparti pour l'exercice de l'action étant un délai préfix, il n'est pas susceptible d'être interrompu ou suspendu selon les règles applicables en matière de prescription. 

En conséquence, seule la demande en justice formée avant l'expiration du délai devant la juridiction compétente est recevable. 

En matière de crédit remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé. Il doit en outre être relevé qu'aucune régularisation ne peut jouer lorsque le prêteur s'est, conformément aux stipulations contractuelles, préalablement prévalu de la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la dette correspondant à la totalité des sommes dues. 

En l'espèce, la déchéance du terme a été prononcée pour les deux crédits le 5 octobre 2010. 

Les paiements ultérieurs n'ont donc pu, outre le fait qu'ils ont été affectés à d'autres créances que celles en litige, régulariser des échéances impayées de sorte que la date du premier incident de paiement non régularisé aurait pu être retardée. 

L'assignation a été délivrée le 18 juin 2015, soit près de cinq ans après la déchéance du terme. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'action de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique à l'encontre de Monsieur et Madame X pour les deux crédits litigieux est irrecevable comme forclose en vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation". 

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