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mardi 24 janvier 2017

Année lombarde : nouvelle condamnation du Crédit Lyonnais (LCL) par la Cour d’Appel de Paris.

Par un arrêt en date du 12 janvier 2017, la Cour d’Appel de Paris (Pôle 4 Chambre 8, RG N° 16/17800) a, à nouveau sanctionné la pratique de l’année lombarde (calcul des intérêts sur 360 jours) par le Crédit Lyonnais (LCL).

Cet arrêt est particulièrement intéressant puisqu’il répond de manière précise aux derniers arguments soulevés par cette Banque.

La Cour précise qu’en présence d’une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur une année de 360 jours, peu importe « que la banque soutienne l'absence de surcoût d'intérêts ou "l'équivalence des calculs", - les intérêts contractuels étant selon elle dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12ème, ou se prévale d'un prétendu seuil en deçà duquel la nullité ne pourrait être prononcée ».

La Cour considère que cette clause est frappée de nullité, dans tous les cas de figure, ce qui entraine la nullité de la stipulation d’intérêts.

L’argumentation de la Cour est la suivante :

« sur la demande de nullité de la clause d'intérêts insérée à l'acte :

Il n'est pas contesté et résulte de l'offre elle-même que le prêt litigieux obéit au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel.

Il résulte de l'application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile.

Les appelants font valoir que le taux d'intérêt serait calculé sur la base d'une année de 360 jours et non de 365 jours, ainsi qu'indiqué dans l'acte de prêt, et ce, en contravention aux dispositions de l'article R 313-1 précité du code de la consommation.

II apparaît qu'en page 4 des conditions générales dudit prêt, il est stipulé que "les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an.
['] 
Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an".

Le premier juge a retenu l'argumentation du créancier poursuivant, reprise en cause d'appel, selon laquelle il ressortait de ces stipulations que chaque mois était compté pour 1/12ème d'année, qu'il était appliqué pour le calcul des intérêts mensuels le 1/12ème du taux d'intérêt annuel et qu'ainsi il n'y avait pas de surcoût en intérêts, ajoutant que, même si la clause était annulée, "cela resterait sans conséquence sur le taux lui-même qui résulte de l'accord des parties", et évoquant l'existence en cas de déchéance du droit aux intérêts d'un déséquilibre entre la situation de l'emprunteur et celle de l'organisme bancaire.

Cependant, si l'acte prévoit que le TEG est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, peu important que la banque soutienne l'absence de surcoût d'intérêts ou "l'équivalence des calculs", - les intérêts contractuels étant selon elle dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12ème, ou se prévale d'un prétendu seuil en deçà duquel la nullité ne pourrait être prononcée : en effet, c'est la clause elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de l'intérêt légal, dès lors qu'en présence d'une telle clause particulièrement peu explicite, aucun taux d'intérêt n'a été valablement stipulé, l'emprunteur n'ayant pas été mis en mesure au moment de la conclusion du contrat d'évaluer le surcoût susceptible d'en résulter.

Eu égard à ces éléments il ne peut être sérieusement soutenu que l'annulation de la clause illicite de calcul des intérêts laisserait subsister la stipulation conventionnelle du taux d'intérêt.

Enfin, fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, l'annulation de cette clause ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

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