Par un arrêt en date du 13 novembre 2008 (pourvoi n° 07-17737), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que, dans l'hypothèse où la Banque subordonne l’octroi d’un crédit immobilier à la souscription d’une assurance-incendie, il incombe à cette Banque de s’informer auprès du souscripteur du coût de cette assurance avant de procéder à la détermination du Taux Effectif Global (TEG), dans le champ duquel un tel coût entre impérativement.
Cette décision particulièrement importante signifie que la Banque ne peut plus invoquer l'argument selon lequel le coût de cette assurance n'était pas connu lors du calcul du Taux Effectif Global pour tenter d'échapper à ses responsabilités.
En l'absence de prise en compte du coût de cette assurance dans le calcul du TEG, la sanction applicable est la nullité de la clause d'intérêt.
L'enjeu est dès lors particulièrement important puisqu'en pratique, de très nombreux contrats de prêt sont concernés.
Le texte complet de cette décision est le suivant :
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme né de l’arrêt attaqué :
Vu l’article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que, prétendant qu’était erroné le taux effectif global figurant dans le contrat constatant le prêt destiné à financer l’achat d’un immeuble, que lui avait consenti la caisse de ... de Rive-de-Gier (la banque), la société civile immobilière La P... l’a assignée en substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel et en établissement d’un nouveau tableau d’amortissement ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt, après avoir exactement rappelé que les frais relatifs à l’assurance-incendie de l’immeuble devaient, en principe, être pris en compte pour déterminer le taux effectif global dès lors qu’ils étaient imposés par la banque et en lien direct avec le crédit, énonce que l’assurance-incendie contractée auprès d’un autre organisme et dont le coût n’était pas connu de la banque lors de l’offre de prêt et ne lui a pas été communiqué par l’emprunteur avant l’octroi du prêt, ne pouvait donc pas, en l’espèce, être intégrée dans le taux effectif global ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il incombait à la banque, qui avait subordonné l’octroi du crédit à la souscription d’une assurance, de s’informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société civile immobilière La P... en substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel et en établissement d’un nouveau tableau d’amortissement, l’arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la caisse de .... de Rive-de-Gier aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de ... de Rive-de-Gier à payer la somme de 2 500 euros à la société civile immobilière La P... rejette la demande de la caisse de ... de Rive-de-Gier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Cette décision particulièrement importante signifie que la Banque ne peut plus invoquer l'argument selon lequel le coût de cette assurance n'était pas connu lors du calcul du Taux Effectif Global pour tenter d'échapper à ses responsabilités.
En l'absence de prise en compte du coût de cette assurance dans le calcul du TEG, la sanction applicable est la nullité de la clause d'intérêt.
L'enjeu est dès lors particulièrement important puisqu'en pratique, de très nombreux contrats de prêt sont concernés.
Le texte complet de cette décision est le suivant :
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme né de l’arrêt attaqué :
Vu l’article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que, prétendant qu’était erroné le taux effectif global figurant dans le contrat constatant le prêt destiné à financer l’achat d’un immeuble, que lui avait consenti la caisse de ... de Rive-de-Gier (la banque), la société civile immobilière La P... l’a assignée en substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel et en établissement d’un nouveau tableau d’amortissement ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt, après avoir exactement rappelé que les frais relatifs à l’assurance-incendie de l’immeuble devaient, en principe, être pris en compte pour déterminer le taux effectif global dès lors qu’ils étaient imposés par la banque et en lien direct avec le crédit, énonce que l’assurance-incendie contractée auprès d’un autre organisme et dont le coût n’était pas connu de la banque lors de l’offre de prêt et ne lui a pas été communiqué par l’emprunteur avant l’octroi du prêt, ne pouvait donc pas, en l’espèce, être intégrée dans le taux effectif global ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il incombait à la banque, qui avait subordonné l’octroi du crédit à la souscription d’une assurance, de s’informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société civile immobilière La P... en substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel et en établissement d’un nouveau tableau d’amortissement, l’arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la caisse de .... de Rive-de-Gier aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de ... de Rive-de-Gier à payer la somme de 2 500 euros à la société civile immobilière La P... rejette la demande de la caisse de ... de Rive-de-Gier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
1 commentaire:
Maître,
Je m'interroge sur la substitution du taux légal au taux conventionnel, en pratique.
Cette substitution s'opère-t-elle rétroactivement à la date de l'acte de prêt (donc, par exemple un prêt à taux variable au TEG érroné deviendrait un prêt à taux fixe au taux légal du jour de signature) ou bien, à l'inverse, appliquera-t-on le taux légal au capital restant dû pendant toute la durée restante du prêt (et donc, un prêt à taux fixe deviendrait un prêt à taux légal, donc variable) ?
Potentiellement, la seconde solution est beaucoup plus risquée que la première !
Merci de votre avis.
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