Le texte complet de cette décision est le suivant :
"Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 706-43 du code de procédure pénale et L. 210-9, alinéa 2, du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites et qu'en l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions qu'il prévoit, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une information judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la SARL Hôtelière du Camp Rambaud (la société) et de M. François X..., son gérant, lequel a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer la société, le procureur de la République a, le 2 mars 2011, sur le fondement de l'article 706-43 du code de procédure pénale, saisi le président du tribunal de grande instance d'une requête aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale à tous les actes de la procédure pénale ; que cette demande ayant été accueillie par une ordonnance du 9 mars 2011, la société, faisant valoir que M. Jean-Marc X... avait été nommé gérant le 2 mars 2011, a demandé, en référé, la rétractation de l'ordonnance sur requête ; que cette demande ayant été rejetée, la société a fait appel de cette décision ;
Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à rétractation et que la mesure d'administration judiciaire de la société n'avait plus d'objet seulement depuis le 11 avril 2011, l'arrêt retient qu'il est justifié de la publication à cette date, au registre du commerce et des sociétés, de la désignation de M. Jean-Marc X... en qualité de gérant de la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les associés avaient, le 2 mars 2011, nommé un nouveau gérant, ce dont il résultait que ce dernier était, à compter de cette date, habilité à représenter la personne morale à tous les actes de la procédure pénale suivie à son encontre, peu important que cette nomination n'ait été publiée au registre du commerce et des sociétés que le 11 avril 2011, la cour d'appel a violé, par fausse application, le dernier des textes susvisés et, par refus d'application, le premier de ces textes ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la mesure d'administration judiciaire n'avait plus d'objet depuis le 11 avril 2011, et en sa disposition relative aux dépens, l'arrêt rendu, entre les parties, le 17 mai 2011, par la cour d'appel de Nîmes".
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