Selon certains experts, le Taux
Effectif Global (TEG) de près d’un crédit immobilier sur deux serait erroné.
L’article
L 313-1 du Code de la Consommation précise que « pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme
pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les
frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y
compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque
manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou
rémunérations correspondent à des débours réels ».
L’article L.313-2 du même
code précise que « Le taux effectif global déterminé comme il est dit
à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat
de prêt régi par la présente section.
Pour la Cour de Cassation, l’absence de mention du TEG sur l’offre de prêt entraîne la
nullité de la clause d’intérêt conventionnel.
Les
Tribunaux considèrent que la mention du TEG exact est une condition de validité
de la stipulation des intérêts, de sorte que, lorsque le TEG mentionné sur
l’offre de prêt est erroné, la
stipulation d’intérêt est nulle et il convient alors de lui substituer le taux
d’intérêt légal pour chaque période annuelle concernée, ce qui implique, pour
le Prêteur, la restitution de la différence entre le taux d’intérêt légal, qui
est actuellement de 0,04 % et le taux conventionnel.
Sur
la durée d’un prêt, cela représente plusieurs dizaines de milliers d’Euros et parfois
même, plusieurs centaines de milliers d’Euros.
Or,
en pratique, il existe de multiples erreurs possibles dans le calcul du TEG.
Selon
l’article L. 313-1 du Code de la Consommation, pour calculer le TEG, il faut
ajouter aux intérêts, « les frais, commissions ou rémunérations de toute
nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires
intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces
frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels».
Ainsi
à titre d’exemple, et de manière non limitative, les frais suivants doivent
être pris en compte dans le calcul du TEG :
- Les sommes versées aux courtiers en prêts immobiliers ;
- Le coût des garanties qui conditionnent l’octroi du prêt immobilier (frais d’hypothèque, frais d’information des cautions, privilèges … ) ;
- Le coût de la souscription d’une assurance-incendie, lorsqu’elle constitue une condition d’octroi du prêt ;
- Le coût des assurances emprunteurs (décès, invalidité…) ;
- Le coût de souscription d’un contrat d'assurance-vie, lorsqu’il est imposé par la Banque ;
- Les impôts, taxes et droits divers mis contractuellement à la charge de l'emprunteur ;
- Le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l’établissement prêteur comme condition d’octroi du prêt ;
- Les frais de dossier ;
- Les frais de notaire, dès lors qu'à la date de rédaction de l’offre de prêt, ces frais étaient déterminables ;
- Les frais d'adhésion à un organisme de cautionnement mutuel, lorsque cette adhésion est imposée par la Banque ;
- De manière plus générale, tous les frais mis à la charge de l’emprunteur dans le cadre de la souscription du prêt immobilier.
En outre, pour la Cour de Cassation, les intérêts
doivent être calculés selon l’année civile (365 ou 366 jours) et non selon une
année bancaire fictive qualifiée d’ « année lombarde » de 360
jours.
Or, en pratique, les intérêts de très nombreux prêts
sont calculés sur 360 jours.
En outre, beaucoup de contrats mentionnent en toutes
lettres que ce calcul est effectué sur 360 jours.
C’est, notamment, le cas de TOUS les contrats de prêt
immobilier qu’ont fait souscrire certaines banques à leurs clients pendant de
nombreuses années.
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Dans
toutes les hypothèses dans lesquelles le TEG est erroné ou les intérêts sont
calculés sur 360 jours, les Tribunaux peuvent prononcer la nullité des clauses
d’intérêt des prêts concernés, ce qui est susceptible de représenter une
économie très importante pour l’emprunteur.
Si votre
prêt est concerné, une négociation auprès de la Banque est possible.
A défaut
d’accord et si toutes les conditions sont réunies, il est possible d’initier
une action devant le Tribunal de Grande Instance, dont la durée prévisible sera
d’environ un an, si tout se passe bien, étant rappelé qu’une action judiciaire
est toujours, par nature, aléatoire.
Yann Gré,
Avocat à la Cour
4 commentaires:
Bonjour Maître,
Nous venons de constater que sur le dernier avenant de notre prêt immobilier, les frais d'avenant ont été compté en double (une première fois dans le CRD, et une deuxième fois dans les frais et accessoires). Ce qui fait que le TEG est faux, car calculé sur la base d'un coût total du crédit faussé ! Mise à part la mention de TEG erroné, il n'y a pas à proprement parlé de préjudice financier pour nous (notre coût de crédit sera au final inférieur à celui annoncé) ! Savez-vous si ce type de cas peut être défendable juridiquement ? Merci d'avance, Cordialement
Cher Monsieur,
Pour des raisons liées au secret professionnel, il ne m'est pas possible de donner des consultations juridiques sur ce blog.
Si vous souhaitez que j'examine votre situation, je vous remercie de bien vouloir prendre contact avec mon Cabinet à cet effet.
Je peux toutefois vous préciser que selon de multiples décisions de justice, il importe peu que le TEG réel soit supérieur ou inférieur au TEG figurant sur l'offre de prêt ; s'il est différent, la nullité de la stipulation d'intérêt est encourue.
Croyez en l'assurance de mes sentiments dévoués.
bonjour monsieur
je vous remercie pour la grande qualité de vos renseignements et vous recommanderez.
cordialement
monsieur M. et madame F.
Bonjour Maître,
Est-il possible de porter réclamation pour un prêt dont les intérêts ont été calculés sur 360 jours, mais qui a été après quelques années renégocié et racheté par un autre organisme ?
Bien cordialement.
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