Par arrêt en date du 4 octobre 2018, la Cour d'Appel de Versailles (16ème Chambre, RG n° 16/04149) a condamné la Banque DEXIA CREDIT LOCAL au paiement d'une somme de 828.090 Euros à titre de dommages et intérêts à une commune pour avoir consenti à cette dernière un prêt qualifié de toxique, dont le taux d'intérêt était lié à l'évolution du taux de change Euro / Franc Suisse.
La Cour motive sa décision dans les termes suivants :
"L’article L 132-1 du code de la consommation devenu L 212-2 du même code, et l’article L 211- 4 nouveau sur la présentation des contrats, lui sont donc applicables.
La société Dexia Crédit local était tenue d’informer sa cliente sur les risques comportés par la clause accessoire de stipulation d’intérêts, liés à une évolution notable du cours de change Euro/CHF. Or ce risque n’a pas été porté à la connaissance de la commune par des simulations adaptées..
Vis à vis de cet emprunteur la banque était tenue d’une obligation de mise en garde à raison du risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit concerné.
En l’espèce, le contrat de 2010, en spéculant sur les risques de change, comportait des risques manifestes au regard de l’indice de référence et du multiplicateur contenu dans sa formule de taux. L’obligation de mise en garde devait porter sur les risques essentiels que faisait peser sur le coût du prêt la variation soudaine par rapport à l’euro, monnaie de paiement, de la valeur de la monnaie de compte qui est le franc suisse.
Or l’argumentaire de la proposition de prêt était fondé sur la stabilité historique de la parité entre les deux monnaies, Dexia fournissant une présentation de ce type de prêt par référence à des données passées ou présentes, mais ne faisant aucunement mention de l’évolution future des marchés, dont elle ne pouvait pourtant, en tant qu’établissement bancaire, qu’être informée.
L’opération était présentée comme accroissant le niveau de stabilité et de sécurité de la convention, puisque le taux d’intérêt était adossé à la parité des taux de change de deux devises dont l’une était consacrée comme “valeur-refuge”.
L’information, qui se voulait rassurante, sur ce type de prêt, exploitait l’évidente asymétrie d’informations financières existant entre les co-contractants, au préjudice des emprunteurs. Il est souligné que contrairement aux emprunts précédents refinancés, le prêt de 2010 ne comportait pas de première phase à taux bonifié, le prêt étant dès sa première phase assorti d’un taux d’intérêt structuré, ce qui a d’ailleurs conduit la commune à négocier la reconduite du taux bonifié du précédent prêt pour l’année 2010, et le différé d’un an de l’application de la clause d’intérêts structurés.
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Dans le cadre de l’octroi d’un prêt, le dispensateur de crédit est débiteur d’une obligation de vérification portant, d’une part sur les capacités de remboursement de son client, et, d’autre part, sur le projet qu’il envisage de financer, afin d’être en mesure de l’alerter sur le risque de ne pouvoir faire face à ses obligations de remboursement, et de devoir affronter un endettement excessif.
La vérification de la capacité de remboursement de l’emprunteur doit s’effectuer à la date de l’octroi du prêt, mais aussi au regard du déroulement possible du contrat de prêt et à l’expiration de celui-ci.
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Aujourd’hui, la commune n’a plus de capacité d’investissement propre, les intérêts des prêts consentis par la société Dexia Crédit local captant toutes ses disponibilités financières.
Le préjudice né du manquement par l’établissement de crédit à son obligation d’information et de mise en garde consiste en la perte d’une chance pour l’emprunteur de ne pas contracter et ainsi d’éviter d’avoir à supporter les aspects défavorables de la convention dont il n’a pas été informé et qui le placent dans une situation d’endettement excessif.
La perte de chance qui ne recouvre jamais l’intégralité de la perte matérielle invoquée, ne saurait être compensée par l’intégralité du surcoût de l’indemnité de remboursement ou des intérêts financiers du prêt entraîné en l’espèce par la dégradation du taux, dûe au franchissement du point de barrière contenu à la stipulation d’intérêts. Seul un préjudice actuel et certain doit être pris en considération.
La commune a pu être convaincue par la confiance qu’elle portait à son prêteur historique, issu de l’ancienne Caisse d’aide à l’équipement des collectivités locales, avec lequel elle avait au surplus conclu un contrat de partenariat visant à faciliter ses investissements locaux.
Si la prudence aurait pu la conduire à s’abstenir de conclure un acte complexe et opaque, alors que le prêt fondé sur la même indexation des taux en 2006 avait déjà dû être interrompu puis remplacé précipitamment pour éviter un début de dégradation, il n’en reste pas moins que l’ascendant financier de la banque, qui a pressé la commune de conclure un nouveau prêt en 2007 trois mois seulement après le premier, joint au défaut de mise en garde de la banque dès la souscription des prêts de 2006-2007, - dont le prêt de 2010 n’est qu’un avatar même si juridiquement il y a eu novation, - l’ont entraînée à signer le contrat proposé en 2010, qui différait au moins d’un an la dégradation du taux du prêt.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et circonstances, la cour retiendra une perte de chance pour la commune de ne pas contracter le prêt du 20 octobre 2010, de 30 %".
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