Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

samedi 11 juillet 2026

La déchéance du terme à l’épreuve des clauses abusives : mode d’emploi pour le débiteur poursuivi


 

Quelques échéances impayées, une lettre recommandée, et la totalité du capital devient exigible : la déchéance du terme reste l’arme favorite des banques et des fonds communs de titrisation. Mais depuis que le droit européen des clauses abusives s’est invité dans ce contentieux, la clause qui la fonde est devenue son talon d’Achille. Deux avis rendus par la Cour de cassation le 8 octobre 2025 et le 21 mai 2026, ainsi qu'un arrêt du 11 juin 2026, viennent de préciser les règles du jeu, jusque devant le Juge de l'Exécution. Revue de détail, du point de vue du débiteur poursuivi.

Pendant des décennies, la déchéance du terme n'a guère inquiété les prêteurs. Une clause standard, une mise en demeure parfois expédiée pour la forme, et le capital restant dû devenait exigible, ouvrant la voie aux mesures d’exécution forcée. Ce confort a pris fin en deux temps. La Cour de cassation a d’abord discipliné la mise en œuvre de la clause, en exigeant une mise en demeure préalable digne de ce nom.

Le droit de l'Union a ensuite permis d'attaquer la clause elle-même, avec des conséquences autrement plus radicales : réputée non écrite, elle prive la déchéance du terme de tout effet, et la créance du poursuivant s’en trouve réduite à la portion congrue.

Pour le débiteur assigné en paiement, ou qui découvre un commandement de payer valant saisie immobilière, ce contentieux obéit désormais à une grille précise.

Il faut d'abord identifier ce qui, dans la clause et dans sa mise en œuvre, peut être critiqué (I), puis mesurer ce que cette critique produit concrètement dans la procédure, car c'est là que tout se joue (II).

I. Le contrôle de la clause de déchéance du terme

Le juge exerce aujourd'hui un double contrôle : sur la mise en œuvre de la clause, selon une jurisprudence classique mais toujours efficace (A), et sur son contenu même, sous l'influence décisive de la Cour de justice de l'Union européenne (B).

A. L'exigence classique d'une mise en demeure préalable

Le premier réflexe demeure inchangé depuis 10 ans. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-15.655, publié). La formule est exigeante à double titre : la dispense de mise en demeure ne se présume pas, et la mise en demeure elle-même doit indiquer au débiteur le délai dont il dispose pour régulariser.

Dans les dossiers que je reçois, cette vérification élémentaire réserve encore des surprises. Des déchéances prononcées par simple lettre de clôture de compte, des mises en demeure muettes sur le délai de régularisation, des courriers adressés à une ancienne adresse : autant d'irrégularités qui privent la déchéance du terme d'effet et, avec elle, l'exigibilité du capital.

Mais ce contrôle de la mise en œuvre a ses limites : une banque soigneuse peut y échapper en respectant scrupuleusement sa propre clause. C'est précisément pour cette raison que le contrôle du contenu de la clause a changé la physionomie du contentieux.

B. Le contrôle européen du contenu de la clause

Selon l’article L. 212-1 du Code de la Consommation, hérité de l'ancien article L. 132-1 et transposant la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». 

 

Par son arrêt Banco Primus du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’union européenne a livré la grille d'analyse applicable aux clauses d'exigibilité anticipée : le juge national doit notamment rechercher si la faculté de prononcer la déchéance dépend de l'inexécution d'une obligation essentielle, si l'inexécution visée est suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si la clause déroge au droit commun et si le droit national offre au consommateur des moyens efficaces de remédier aux effets de l'exigibilité.

 

Par un arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), rendu sur renvoi préjudiciel, elle a précisé que ces critères ne sont ni cumulatifs ni alternatifs, mais s'apprécient dans l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat.

 

La Cour de cassation en a tiré les conséquences par un arrêt de principe du 22 mars 2023 : la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044, publié au bulletin).

Dans cette affaire, la clause autorisait le prêteur à résilier huit jours après une simple mise en demeure, quel que soit le montant de l'impayé : huit jours ne constituent pas un préavis raisonnable.

Or des clauses de ce type figurent dans d'innombrables offres de prêt souscrites au cours des vingt dernières années.

Le mouvement s’est encore amplifié. Par un avis du 8 octobre 2025, la première chambre civile a précisé que la clause d’un contrat de crédit à la consommation prévoyant la déchéance du terme pour un motif étranger à la défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements n’est pas illicite, mais qu’elle est susceptible d'être déclarée abusive et réputée non écrite, notamment lorsque la faculté de tout exiger ne dépend pas de l'inexécution d'une obligation essentielle du contrat (Cass. 1re civ., avis du 8 octobre 2025, n° 25-70.016).

Sont ainsi dans le viseur les clauses qui sanctionnent par l’exigibilité totale une déclaration inexacte, un déménagement non signalé ou une inscription au fichier des incidents : le débiteur poursuivi sur un tel fondement dispose d'un angle d'attaque sérieux.

II. Les conséquences procédurales pour le débiteur poursuivi

Reconnaître une clause abusive n'est pas une fin en soi. Toute la valeur du moyen tient à ses effets : il peut être soulevé à tout stade de la procédure, y compris devant le juge de l'exécution (A), et il remodèle la créance du poursuivant selon des règles que la Cour de cassation vient de fixer avec une précision inédite (B).

A. Un moyen mobilisable à tout stade, jusque devant le juge de l'exécution

Un avis fondateur de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, rendu le 11 juillet 2024, a consacré le principe selon lequel le Juge de l'Exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive.

S’il ne dispose pas du pouvoir d’annuler ou modifier le titre exécutoire lui-même, le Juge de l’Exécution est en revanche tenu de recalculer le montant de la créance en excluant les effets de la clause abusive, et d'en tirer toutes les conséquences, y compris la mainlevée de la mesure d'exécution si le débiteur ne doit plus rien (Cass. 2e civ., avis, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié au bulletin).

La clause abusive est réputée non écrite : tout ce qui a été bâti sur elle s'effondre. La déchéance du terme prononcée sur son fondement est privée d'effet, de sorte que le capital n'est jamais devenu exigible en bloc.

L'enjeu se double d'une question de prescription : lorsque la déchéance tombe, le point de départ des délais se recompose à partir de chaque échéance impayée, et l'action du prêteur peut se révéler tardive pour une partie substantielle de la créance. Ce n'est pas un hasard si l'arrêt du 22 mars 2023 a été rendu dans une procédure d'exécution forcée immobilière engagée par un fonds commun de titrisation : c’est souvent au stade de la saisie, des années après la déchéance, que le moyen déploie ses effets les plus spectaculaires.

Le débiteur peut soulever le caractère abusif devant le juge du fond comme devant le juge de l'exécution, et pour la première fois en cause d'appel. Le juge peut aussi s'en saisir d'office : l’avis rendu par la deuxième chambre civile le 21 mai 2026 rappelle qu'il doit alors, conformément à l'article 16 du Code de procédure civile, recueillir les observations préalables des parties, et qu'il statue dans la limite de leurs demandes (Cass. 2e civ., avis, 21 mai 2026, n° 25-70.025).

La même logique du contradictoire vaut en sens inverse : lorsque le débiteur soulève le moyen pour la première fois en appel du jugement d'orientation, le créancier est recevable à former une demande incidente pour tirer les conséquences du caractère non écrit de la clause sur le montant de sa créance (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25-11.291).

Le débat est donc ouvert à tous les stades, mais il est loyal : chacun doit pouvoir recalculer.

B. Le sort de la créance après l'éviction de la clause

Que reste-t-il de la créance une fois la clause écartée ? L’avis du 21 mai 2026 livre, pour la saisie immobilière, un véritable barème.

Si le créancier produit un décompte actualisé, le juge de l’exécution peut retenir, dans la limite des demandes, les échéances devenues exigibles par le seul écoulement du temps : les mensualités impayées échues avant la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, celles échues entre cette déchéance et la mesure d'exécution, et celles échues jusqu'au jugement d'orientation.

Si aucun décompte actualisé n'est produit, le juge ne peut retenir que les mensualités impayées échues avant la déchéance irrégulière, telles qu'elles figurent au décompte du commandement. Dans un cas comme dans l'autre, le capital restant dû disparaît du débat : la poursuite change d'échelle.

Il faut mesurer ce que cela signifie concrètement. Une saisie immobilière engagée pour deux cent mille euros peut se trouver ramenée à quelques dizaines de milliers d'euros d'arriérés, montant qu’un débiteur peut alors souvent apurer.

La disproportion entre la mesure d'exécution et la créance résiduelle devient elle-même un argument. Et le rapport de force se renverse dans la négociation : un poursuivant dont le titre repose sur une clause condamnée par la jurisprudence préfère généralement un accord à un jugement d'orientation qui ampute sa créance.

 

Une mise en garde, pour finir :

Ce moyen ne constitue ni un talisman ni une garantie d'immunité. Les échéances échues restent dues, le juge apprécie le caractère abusif clause par clause, dans l'ensemble des circonstances du contrat, et certaines clauses, assorties d'un préavis substantiel et d'une faculté de régularisation, résisteront au contrôle. Le succès suppose un examen minutieux de l'offre de prêt, de la mise en demeure, du décompte et de la chronologie des impayés. C'est un travail d’orfèvre. Mais pour le débiteur poursuivi, souvent convaincu que tout est perdu à réception du commandement, la leçon des derniers mois est claire : la déchéance du terme se discute, et elle se discute jusqu’au bout.

 

Maître Yann GRÉ
Avocat au Barreau du Val-de-Marne
16, rue Paul Séjourné - 94000 Créteil
Tél. : 01 49 81 99 70
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Toque PC 381

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